Accord d'entreprise BASSIN SOLIDARITE EMPLOI

Accord collectif d'annualusation

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BASSIN SOLIDARITE EMPLOI

Le 01/07/2025



BSE – BSES

ACCORD COLLECTIF
ANNUALISATION



TOC \o "1-4" \h \z \u Article préliminaire : les temps de travail PAGEREF _Toc201645499 \h 4
Article 1 : Objet PAGEREF _Toc201645500 \h 4
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc201645501 \h 4
Article 3 : Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc201645502 \h 5
Article 4 : Embauche en cours de période PAGEREF _Toc201645503 \h 5
Article 5 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc201645504 \h 5
Article 6 : Compteur individuel PAGEREF _Toc201645505 \h 5
Article 7 : Périodes décomptées comme du temps de travail effectif (non travaillées et rémunérées) PAGEREF _Toc201645506 \h 6
Article 8 : Périodes non décomptées comme du temps de travail effectif (non travaillées et non rémunérées PAGEREF _Toc201645507 \h 6
Article 9 : Notification de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc201645508 \h 7
9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité PAGEREF _Toc201645509 \h 7
9.2 Modification des horaires de travail à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc201645510 \h 7
9.2.A Accord du salarié : PAGEREF _Toc201645511 \h 7
9.2.B Refus du salarié : PAGEREF _Toc201645512 \h 7
Refus sur plage d’indisponibilité ou dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours : Refus légitime PAGEREF _Toc201645513 \h 7
Refus du salarié sur une plage de disponibilité et dans le cadre du délai de prévenance : Refus illégitime pour le décompte des heures PAGEREF _Toc201645514 \h 8
Article 10 : Durée du travail PAGEREF _Toc201645515 \h 8
10.1 Durée du travail des salariés à temps plein sur l’année PAGEREF _Toc201645516 \h 8
10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année PAGEREF _Toc201645517 \h 8
10.2.A - Durées maximales PAGEREF _Toc201645518 \h 8
10.2.B - Durées minimales PAGEREF _Toc201645519 \h 8
Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc201645520 \h 8
Article 12 : Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc201645521 \h 9
Article 13 : Complément d’heures pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc201645522 \h 9
Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc201645523 \h 9
14.1 : Solde de compteur positif PAGEREF _Toc201645524 \h 10
14.2 : Solde de compteur négatif PAGEREF _Toc201645525 \h 10
Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois PAGEREF _Toc201645526 \h 10
15.1 : Solde de compteur positif PAGEREF _Toc201645527 \h 10
15.2 : Solde de compteur négatif PAGEREF _Toc201645528 \h 11
Article 16 : Durée du travail sur la journée PAGEREF _Toc201645529 \h 11
Article 17 – L’information des salariés PAGEREF _Toc201645530 \h 11
Article 18 – Le suivi de l’application de l’accord et la résolution des différends PAGEREF _Toc201645531 \h 12
Article 19 – L’application PAGEREF _Toc201645532 \h 12
Article 20 – Le dépôt PAGEREF _Toc201645533 \h 12

Le présent accord est conclu entre :

L’unité économique et sociale regroupant BSE et BSES ,

dont le siège social se situe au 13, rue de l’Escouarte, 33980 Audenge
Et représentée par, en qualité de Présidente

D’une part

Et,

Les représentants du personnel au

CSE,

D’autre part



Article préliminaire : les temps de travail
L’horaire collectif de travail est réparti sur 6 jours, du lundi au samedi de 6h00 à 20h00. Seuls les salariés mis à disposition d’entreprises relevant d’un champ conventionnel spécifiques peuvent être amenés à effectuer du trav ail de nuit et/ou à travailler le dimanche.

Au siège et pour les salariés permanents de soutien, une pause méridienne d’une heure, de 12h30 à 13h30, est appliquée.
Une pause méridienne de 30 mn est impérative, entre 12h00 et 14h00, pour les salariés dont le lieu de travail se situe à l’extérieur des locaux de la structure. Ne sont pas concernés les salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices soumises à convention collective spécifique.

Les horaires de travail sont individualisés, mais il est impossible de modifier par le contrat les dispositions relatives à la pause méridienne.

Il est rappelé les durées maximales de travail :
Les durées maximales légales s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans dérogation possible.
Si la loi est modifiée, elle prévaudra sur le présent accord.
  • La durée maximale de travail quotidien est de 10 heures ;
  • La durée minimale de repos entre deux journées de travail est de 11 heures ;
  • La durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures. Et, en moyenne, sur 12 semaines, elle ne peut pas dépasser 44 heures ;
  • La durée minimale de repos entre 2 semaines de travail est de 35 heures consécutives.

Il est décidé d’une durée minimale de repos entre deux années de travail pour les salariés non mensualisés dont la durée des contrats ne permet pas de prendre effectivement des congés payés. Cette durée minimale de repos est fixée à 2 semaines consécutives, soit 14 jours, de date à date.

Article 1 : Objet
Le présent accord porte sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. Il a donc pour objet d’annualiser le temps de travail pour tenir compte des variations d’activités, notamment pour les interventions auprès des particuliers.

Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l’unité économique et sociale, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent au domicile des utilisateurs et des clients.
Il s’applique aux salariés embauchés à temps complet ou à temps partiel.
En revanche, sont exclus de ce dispositif les salariés non mensualisés.
Article 3 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations de l’activité.
Compte tenu des différentes activités, il est impossible de définir à l’avance les périodes hautes et basses.
De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée annuelle du travail. Et, pour faciliter le décompte, à titre indicatif, la durée mensuelle moyenne de référence.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des salariés dont le contrat débute en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.
Article 5 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
• Pour les salariés en contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut ;
• Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle/nbre de mois X taux horaire brut.
Article 6 : Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Ce compteur est transmis mensuellement aux salariés avec leurs bulletins de salaire.

Ce compteur fait apparaître, pour chaque mois de travail :
- Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
- Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées à du temps de travail effectif (exemple : arrêt maladie, congés payés …) ;
- L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
- L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
- Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

Au plus tard, le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Article 7 : Périodes décomptées comme du temps de travail effectif (non travaillées et rémunérées)
Les périodes décomptées comme du temps de travail effectif sont des périodes non travaillées, mais rémunérées par l’employeur.
Le salarié perçoit, pour ces périodes, une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Dans le compteur, ces périodes non travaillées sont valorisées en nombre d’heures, en fonction de la règle du 26ème (nombre de jours mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence). Cette règle du 26ème correspond au nombre de jours moyens travaillés sur un mois.
Article 8 : Périodes non décomptées comme du temps de travail effectif (non travaillées et non rémunérées)
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur le compteur individuel du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si l’un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (2 pour les modifications prévenues
Dans le délai de prévenance et sur les plages de disponibilité) sont comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.


Article 9 : Notification de la répartition du temps de travail
9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel, il intègre les plages d’indisponibilités du salarié pouvant être liées à son parcours d’insertion, à ses contraintes familiales, au cumul avec un autre emploi notamment.

Il précise, pour chaque salarié, les jours et horaires de travail.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention, que ce soit à la demande ou avec l’accord de l’utilisateur ou du client.
9.2 Modification des horaires de travail à l’initiative de l’employeur
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Les modifications apportées par l’employeur au planning initial se font au fur et à mesure des changements du fait des utilisateurs ou clients. L’information peut être orale (appel téléphonique) ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier. Mais confirmation écrite sera adressée au salarié, dans les meilleurs délais, pour une meilleure traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

9.2.A Accord du salarié :
Le salarié qui accepte les modifications proposées voit son compteur ajusté en fonction de sa situation.

9.2.B Refus du salarié :
Les conséquences du refus du salarié diffèrent, selon les circonstances. Ces dernières permettent de qualifier le refus de légitime ou illégitime.
Refus sur plage d’indisponibilité ou dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours : Refus légitime
Tour refus du salarié intervenant dans ces conditions n’est pas constitutif d’une faute. Et, pour les salariés ayant un compteur négatif, ces heures ne sont pas considérées comme des heures indues.
Refus du salarié sur une plage de disponibilité et dans le cadre du délai de prévenance : Refus illégitime pour le décompte des heures
Le salarié a la possibilité de refuser 2 fois sur la période de référence, la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute.

En revanche, ces refus sont considérés comme « illégitimes » au regard du compteur individuel lorsque celui-ci est négatif. Ces heures non réalisées seront considérées comme indues en fin de période si elles n’ont pas été compensées.
Article 10 : Durée du travail
10.1 Durée du travail des salariés à temps plein sur l’année
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature du présent accord à 1607h par an ce qui correspond à 35h en moyenne par semaine.
La durée du travail hebdomadaire moyenne de référence des salariés à temps plein est de 35 heures sur la période de référence (y compris les périodes considérées comme du temps de travail effectif)
10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
10.2.A - Durées maximales
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
10.2.B - Durées minimales
Pour les salariés en transition professionnelle :
Si le parcours le justifie, notamment les freins à l’emploi identifiés, et lorsque le salarié l’accepte, la durée minimale de 24 heures hebdomadaires est inapplicable.


Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel pour les salariés à temps plein

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.

  • En deçà du contingent : Les heures supplémentaires sont majorées de 10% et le salarié peut choisir de les déposer sur un compte épargne temps.
  • Au-delà du contingent : La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions suivantes : 10% de majoration quel que soit le rang et 10% de repos compensateur obligatoire (RCO).

Article 12 : Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Article 13 : Complément d’heures pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, peut être proposé aux salariés à temps partiel, par avenant, un complément d’heures. Il s’agit d’une modification temporaire des temps de travail du salarié qui neutralise l’annualisation du temps de travail.
Pendant le temps d’application de l’avenant, le salarié est soumis au temps de travail prévu pouvant aller jusqu’à un temps complet. Dans ce cas, les heures supplémentaires, s’il y a lieu, ou les heures complémentaires si l’avenant porte sur un temps partiel, sont rémunérées au réel.
Le compteur individuel lié à l’annualisation du temps de travail est neutralisé pendant le temps d’application de l’avenant.
Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

14.1 : Solde de compteur positif
  • Pour les salariés à temps plein, ayant un compteur positif en fin de période, les heures réalisées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires ;
  • Pour les salariés à temps partiel, ayant un compteur positif en fin de période, les heures réalisées au-delà du nombre d’heures prévues par le contrat, constituent des heures complémentaires ;

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions du présent accord (article 11), au plus tard, sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

14.2 : Solde de compteur négatif
Pour toutes les catégories de salariés, si le solde est négatif, du seul fait du salarié (refus illégitimes), les heures non réalisées sont indues. Elles seront récupérées sur les payes des mois suivants.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement assimilable à un indu. La retenue ne pourra pas excéder 10% de la rémunération mensuelle brute.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte, est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.
Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de PASS IAE, d’une fin de contrat de travail ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée en proratisant le nombre d’heures sur la période de présence.

15.1 : Solde de compteur positif
Si le solde est positif, seules les heures telles que définies à l’article12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions de l’accord (article 11).

15.2 : Solde de compteur négatif
Si le solde est négatif, les heures non réalisées sont retenues dans le cadre d’une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié (qu’il soit en CDD ou en CDI) ou dans le cadre d’un licenciement (CDI) ou d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave ou lourde.
Dans les autres cas, aucune compensation n’est appliquée.
Article 16 : Durée du travail sur la journée
La coupure correspond à une interruption d’activité supérieure au quart d’heure. La coupure n’est pas rémunérée. Elle peut être compensée par une indemnité lorsque l’on déroge à l’article L. 3123-30 dans les conditions énoncées à l’article L. 3123-23 du code du travail.
Compte tenu de l’activité de mise à disposition des structures, de son objet d’insertion par l’activité économique et des besoins des utilisateurs et des clients, il peut y avoir plusieurs coupures dans la journée d’un salarié ou des coupures supérieures à 2 heures conformément à l’article L. 3123-23 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, chaque dérogation donne droit à une compensation financière à 1/4 d’heure de travail. Il y a autant de compensations que de dérogations dans une journée de travail.
Article 17 : Le travail des jours fériés
Seuls les salariés mensualisés bénéficient du maintien de salaire pour les jours fériés non travaillés. Les salariés non mensualisés qui travaillent les jours fériés bénéficient d’une majoration de leur salaire de 100%, sauf dans le cadre de mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices qui appliqueraient des avantages supérieurs. Dans cette hypothèse le salarié bénéficie du dispositif le plus avantageux.
Article 18 : Le travail du dimanche
Seuls les salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices couvertes par un dispositif conventionnel permettant de recourir au travail dominical peuvent travailler le dimanche. Ils sont alors soumis aux avantages et repos prévus par ladite convention collective.
Dans tous les autres cas et qu’il s’agisse de salariés permanents ou de salariés en transition professionnelle, le travail dominical est interdit.
Article 19 – L’information des salariés
Une note d’information sur le lieu dans lequel l’accord peut être consulté est affichée dans les différents locaux de l’unité économique et sociale.
Une notice explicative sera jointe au contrat de travail des salariés concernés.
Article 20 – Le suivi de l’application de l’accord et la résolution des différends
Les différends qui pourraient surgir quant à l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés devant le CSE.
A défaut, ces derniers seraient portés devant les juridictions compétentes. Pendant la durée de l’action, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
Article 21 – L’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. A cette date s’ouvre le délai de préavis de 3 mois pendant lequel la partie la plus diligente invite l’autre à négocier. Au-delà s’ouvre le délai de 12 mois pendant lequel les parties peuvent conclure un nouvel accord de substitution. A défaut, au-delà des 15 mois de survie, seuls les avantages individuels acquis sont maintenus.
Article 22 – Le dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » 

Fait en 4 exemplaires originaux (1 pour le CSE, 1 pour le Conseil d’administration, 1 pour la Direction, 1 pour le greffe du conseil de Prud'hommes).

A Audenge, le 27 juin 2025
Pour les associations BSE et BSESPour le CSE

Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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