Accord d'entreprise BATEL

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société BATEL

Le 25/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





ENTRE :



LA SAS BATEL,



Dont le siège social est situé 5 Boulevard Pierre Lecoq – 49300 CHOLET, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 339 779 001, représentée par Monsieur xxxxxx en qualité de Président,


Ci-après dénommée l’

« employeur » ou indifféremment la « société »,



D’UNE PART





ET :



Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise,



D’AUTRE PART,





Ci-après dénommées les

« parties ».








Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


A titre liminaire, il est rappelé que la société BATEL applique les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 (IDCC 1486 – Brochure JO 3018).

La société BATEL exerce une activité de bureau d’étude en génie électrique et thermique.

A cette fin, la société emploie aujourd’hui moins de 11 salariés en ETP.

Afin de répondre aux besoins de l’activité de la société et à ceux des salariés, la SAS BATEL a souhaité proposer au personnel la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.

Convaincue qu’un repos de deux jours et demi par semaine permettra aux collaborateurs d’être plus efficaces sur les quatre jours et demi où ils sont au travail, la Direction a étudié la faisabilité de ce mode d’organisation appliqué à son activité.

Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, la Direction a poursuivi sa réflexion par une consultation de l’ensemble des salariés. Le résultat de la consultation a validé le projet.

En application des articles L.3121-67 et L.3121-68 du Code du travail, les parties conviennent de déroger à la répartition du travail prévue par le décret du 19 mai 1937 applicable à la profession.

Également, et conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la société BATEL a souhaité adapter les horaires de travail aux besoins de l’activité tout en prenant en compte les souhaits et/ou contraintes personnelles des salariés. Le repos compensateur de remplacement permettra ainsi à chaque salarié susvisé, après avoir réalisé des heures supplémentaires, de bénéficier, en substitution du paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration, d’un droit au repos équivalent qui sera pris dans les conditions ci-après définies. Les salariés ont été également consultés sur ce sujet, et ont été favorables à cette modalité.

Enfin, le présent accord ayant pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés, les parties sont convenues, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir un unique taux de majoration des heures supplémentaires.


* * *



La SAS BATEL est dépourvue d’institutions représentatives du personnel en raison de son effectif.

La Direction a donc fait application de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge aux salariés.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet. 

Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.



DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :





DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L.3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée de travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Il est précisé qu’à ce jour, l’entreprise n’emploie pas de cadre dirigeant ;

  • Des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail. Il est précisé qu’à ce jour, l’entreprise n’emploie pas de cadre au forfait jours ;

  • Des salariés à temps partiel.

Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et les intérimaires sont inclus dans ce dispositif, sous réserve que la nouvelle organisation du temps de travail soit compatible avec les dispositions légales d’ordre public en vigueur.


Article 2 – Substitution du présent accord aux dispositions conventionnelles applicables

Le présent accord d’entreprise se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

L’ensemble de ces dispositions redeviendront applicables si l’accord d’entreprise était amené à être suspendu, en application de l’article 7.2.


Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er avril 2024 une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.


Article 4 – Révision – Dénonciation

4.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, par la partie à l’origine de cette demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

4.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


Article 5 – Commission de suivi

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel désigné par l’ensemble des collaborateurs ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

En cas de mise en place d’un Comité Social et Economique, ce suivi sera assuré avec les représentants du personnel.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


Organisation de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours et demi


Article 6 – Modalités d’aménagement de la semaine de quatre jours et demi


6.1. Principe de l’organisation de l’horaire

Sous réserve des dispositions de l’article 7.2., la durée du travail du personnel de la société sera répartie sur quatre jours et demi, selon les nouvelles modalités (durées hebdomadaire et quotidienne de travail) affichées sur le panneau d’information à destination du personnel (horaire collectif).

6.2. Dérogations en cas de circonstances particulières

Par dérogation à l’article 6.1., la répartition de la durée de travail pourra se faire sur cinq jours en cas de circonstances exceptionnelles ou dans un souci organisationnel, par accord des deux parties. Le salarié pourra alors être amené à travailler cinq jours au cours d’une semaine, selon les horaires qui auront été décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

En toute hypothèse, les durées maximales de travail légales et/ou conventionnelles seront respectées, ainsi que les temps de repos minimum prévus par la loi et/ou les dispositions conventionnelles applicables. Il est également précisé que, sans préjudice des dispositions ci-dessus énoncées, l’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de 39 heures hebdomadaires pour les salariés rémunérés sur cette base, et dans la limite des prescriptions légales et conventionnelles.


Article 7 – Suivi de l’application de la semaine de quatre jours et demi


7.1. Entretien

L’adaptation à la semaine de quatre jours et demi fera l’objet d’une rubrique de l’entretien d’évaluation annuel.

7.2. Réversibilité

L’application du présent accord sera suspendue, à l’initiative de la Direction, s’il est constaté :

  • Une baisse du chiffre d’affaires de 25 % par rapport à la même période de 12 mois sur l’année précédente ;
  • Des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.

En présence d’un ou plusieurs de ces signaux, la commission de suivi se réunira pour valider la suspension de l’accord par application de la présente clause.

Comme indiqué à l’article 2, les accords précédents seront réactivés. Les salariés seront informés et accompagnés.

La suspension durera au moins 6 mois pendant lesquels la Direction, en concertation avec les salariés, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.

Dans le mois précédent cette échéance, l’employeur établira un projet de révision de l’accord qui sera remis aux salariés.


Dispositions relatives aux heures supplementaires


Article 8 – Définition des heures supplémentaires

Pour rappel, est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur ou en toute hypothèse avec son accord.

Sauf exceptions dûment prévues par la loi, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Article 9 – Taux de majoration des heures supplémentaires

L’article L.3121-33 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de déterminer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires applicable à l’entreprise, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %.

Il est convenu que toutes heures supplémentaires (à compter de la 36ème heure de travail par semaine) donneront lieu à une majoration de 25 %.

Sauf exception prévue par la loi, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne pourra néanmoins porter la durée de travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales suivantes :

  • 10 heures par jour,
  • 48 heures par semaine,
  • 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Sauf exceptions définies par la loi, les heures de travail prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective susmentionnée est de 130 heures pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), en l’absence d’aménagement du temps de travail sur l’année. Pour les ingénieurs et cadres, les dispositions conventionnelles applicables renvoient au contingent annuel d’heures supplémentaires réglementaire, dont le volume est actuellement fixé à 220 heures par l’article D.3121-24 du Code du travail.

En cas d’aménagement du temps de travail sur l’année, la convention collective applicable fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 90 heures par an et par salarié et prévoit que ce contingent pourra être majoré de 40 heures, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles précitées.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 11 – Mise en place du repos compensateur de remplacement


11.1. Définition du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution du paiement d’une partie des heures supplémentaires (cf. 11.2. Heures concernées) par l’allocation d’un temps de repos, cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées aux taux légaux ou conventionnels.

Ainsi, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires concernées et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.

Les heures supplémentaires, intégralement récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L.3121-30 du Code de travail.

11.2. Heures concernées

Seront concernées par la substitution au paiement d’un repos compensateur de remplacement équivalent :

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés rémunérés contractuellement sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine pour les salariés rémunérés contractuellement sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

11.3. Information des salariés

Chaque salarié concerné, par l’application des présentes dispositions, recevra chaque mois un relevé lui permettant de connaître :

  • Le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
  • Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit) ;
  • Les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit) ;
  • Le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour.

En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit, et dans les meilleurs délais, son employeur.

11.4. Nature juridique du temps de repos

Le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié.

11.5. Forme du repos et modalités d’application

Les heures de repos acquises pourront être utilisées par journée ou demi-journée calculée selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Le droit à repos sera ouvert dès lors que le salarié aura cumulé un nombre d’heures de repos équivalant à une demi-journée.

Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs journées de repos consécutives.

Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés, ou autres congés (congés pour évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire.

La prise de ces journées, demi-journées ou heures de repos sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l’activité de l’entreprise, et en toute état de cause, avec l’accord de l’employeur.

Pour des raisons évidentes d’organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates souhaitées au plus tôt et a minima en respectant un délai de prévenance d’une semaine (sauf accord préalable et exprès de la Direction).

Les demandes de journée(s) ou demi-journée(s) au titre du repos compensateur de remplacement devront être effectuées au moyen d’une fiche à compléter, mise à la disposition des salariés concernés, qu’il leur conviendra de transmettre à l’employeur pour validation ou rejet de la demande.

La décision de l’entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.

Compte tenu de l’activité de la Société, et notamment des impératifs liés aux contraintes organisationnelles des missions sur lesquelles elle intervient, l’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de journée(s) ou demi-journée(s) de repos compensateur après consultation du salarié.

L’employeur prend cependant l’engagement d’aviser au plus tôt les salariés, chaque fois qu’il le pourra, des dates arrêtées.

En toute hypothèse, le repos compensateur devra être utilisé dans l’année suivant la date d’ouverture du droit acquis.

Si à l’issue de ce délai de douze mois les heures de repos ne sont pas prises effectivement, ou dans l’hypothèse du départ d’un salarié, l’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise des heures de repos de façon à ce que le compteur du salarié soit diminué voire ramené à zéro.

Il est rappelé que pour le bon suivi de ce dispositif, les heures réalisées seront inscrites, chaque mois, dans un document, avec mention de la date, des heures de travail réalisées, des repos compensateurs pris et du calcul des repos compensateurs restant à prendre. Ce document sera complété et signé par l’employeur et remis contre signature du salarié concerné.

11.6. Départ d’un salarié

En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé, sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise.

11.7. Calcul du repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent selon les modalités suivantes.

Le taux de majoration des heures supplémentaires étant de 25 % pour toutes les heures supplémentaires, le repos compensateur de remplacement s’élèvera ainsi à 1 heures et 15 minutes par heure supplémentaire.


Dispositions finales


Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Un exemplaire en version anonyme sera transmis à la CPPNI.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.


Fait à CHOLET,
Le 25/03/2024,

En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.


Pour l’employeur

Monsieur xxxxxxx







LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 25/03/2024.



SAS BATEL

5 BD PIERRE LECOQ
49300 CHOLET
SIRET : 339 779 001 000 41


PROCES-VERBAL DE RATIFICATION


Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 25 mars 2024 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail au sein de la société BATEL.

La question posée au personnel de la société était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail porté à votre connaissance dans le cadre de la présente consultation ? »

Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société BATEL le 25 mars 2024 sont les suivants :

  • nombre de salariés inscrits : 5 ;
  • nombre de bulletins : 5 ;
  • nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;
  • suffrages valablement exprimés : 5 ;
  • suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 5 ;
  • majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 4.

La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits.
Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 25 mars 2024.

A CHOLET,

En trois exemplaires originaux,
Le 25 mars 2024.

Pour le Bureau de vote

Madame xxxxxxxxxxxMonsieur xxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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