Accord d'entreprise BATH DISTRIBUTION SANITAIRE FRANCE

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 15/06/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société BATH DISTRIBUTION SANITAIRE FRANCE

Le 15/06/2020


Accord collectif d’entreprise sur les congés payés

COVID-19


ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

La société

ALLIBERT SANITAIRE SASXXXXXXX,BATH DISTRIBUTION SANITAIRE dont le siège social est situé au 140 rue René RAMBAUD -38500 VOIRON140 rue René Rambaud 38500 VOIRONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 37937742700065XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,43762706000035 représentée par Madame Marie-Christine SALOU, Responsable de siteXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société ALLIBERT SANITAIREXXXXXXXXXXXXXXXXXX »,

D’une part,

ET

  • Sébastien DONZEAUDXXXXXXXXXXXXXXX, membre CSE de la société ALLIBERT SANITAIREXXXXXXXXXXXXXBATH DISTRIBUTION SANITAIRE

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;


L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  • ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALLIBERT SANITAIREXXXXXXXXXXXXXBATH DISTRIBUTION SANITAIRE.
  • ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés, comme suit :

  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.
  • Les jours de congés payés non pris au 31.05.2020, ne seront pas perdus et devront être pris avant le 31.12.2020.

Cette modalité s’applique à tous les congés : congés payés, congé mère de famille, congé d’ancienneté, congé supplémentaire.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal

pour l’année 2020. Dès lors, lorsqu’un salarié aura vu son congé principal fractionnéer du fait des dispositions du présent article et dans l’éventualité de son souhait de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est acquis que le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.


Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
Toutefois, la renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal, ne sera pas applicable, lorsque l’employeur sera à l’origine de l’impossibilité de prendre suffisamment de jours de congé dans la période précitée.
  • ARTICLE 3 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise dans le cadre de cet accord

Le nombre de jours de congés payés pouvant être imposé sans respect du délai d’un mois ne peut excéder la limite de

5 jours ouvrés.


Le nombre de RTT pouvant être imposé ne pourra dépasser

5 jours ouvrés.



ARTICLE 4 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.


  • ARTICLE 56 - Dispositions finales
  • 56.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • 56.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant le CSE.

  • 56.3 Publicité

Un exemplaire original de cet accord sera remis à chaque signataire, dont un valant notification à l’organisation syndicale représentative dans la société ALLIBERT SANITAIREXXXXXXXXXXXXBATH DISRIBUTION SANITAIRE.

L’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.





Fait à VOIROXXXXXXXVoironN, le 10/06/2020,en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction
Marie-Christine SALOUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Membre CSE de la société ALLIBERT SANITAIRE

Sébastien DONZEAUDXXXXXXXXXXXXXXBATH DISTRIBUTION SANITAIRE
XXXXXXXXXXXXXX



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