Accord d'entreprise BATIMENTS D'ENTREPRISES DE L'OUEST

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/12/2026

Société BATIMENTS D'ENTREPRISES DE L'OUEST

Le 24/03/2025


ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE


ENTRE :


La société SAS BATIMENTS D’ENTREPRISES DE L’OUEST (B.E.O), dont le siège social est à 27 rue Leny Escudero, immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 326 160 561, représentée par Monsieur Aurélien BRISSET, en sa qualité de Président et Monsieur Guillaume PAYSANT-LE ROUX, en sa qualité de Directeur Général.


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,



ET


Un membre titulaire du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 08 décembre 2023 annexé aux présentes), ci-après :


Monsieur Maxime BUELO

D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc193725193 \h 3

CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc193725194 \h 4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc193725195 \h 4
ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc193725196 \h 4
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc193725197 \h 4
ARTICLE 4 – Repos quotidien PAGEREF _Toc193725198 \h 5
ARTICLE 5 – Contingent annuel PAGEREF _Toc193725199 \h 5
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc193725200 \h 5
ARTICLE 6 – Organisation annuelle de la durée du travail par attribution de jours de récupération PAGEREF _Toc193725201 \h 5
Article 6.1 : Principe et salariés concernés PAGEREF _Toc193725202 \h 5
Article 6.2 : Période de référence PAGEREF _Toc193725203 \h 6
Article 6.3 : Temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc193725204 \h 6
ARTICLE 7 – Valorisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc193725205 \h 6
Article 7.1 : Modalités de fonctionnement des Repos Compensateurs de Remplacement PAGEREF _Toc193725206 \h 6
Article 7.2 : Prise des jours de récupération PAGEREF _Toc193725207 \h 7
Article 7.3 : Rémunération PAGEREF _Toc193725208 \h 8
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc193725209 \h 9
ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc193725210 \h 9
ARTICLE 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc193725211 \h 9
ARTICLE 10 – Révision PAGEREF _Toc193725212 \h 9
ARTICLE 11 – Dénonciation PAGEREF _Toc193725213 \h 9
ARTICLE 12 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc193725214 \h 10
Annexe 1 : exemples de calcul du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence PAGEREF _Toc193725215 \h 11
Annexe 2 : modalités de calcul du nombre de jours de récupération acquis au cours de la période de référence PAGEREF _Toc193725216 \h 12

PREAMBULE



Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

L'aménagement du temps de travail représente pour la société B.E.O. un enjeu particulièrement complexe et important.

La direction et l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise représenté par le membre élu du CSE partie à la négociation reconnaissent la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à une organisation du temps de travail tenant compte des contraintes et des caractéristiques propres à l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif d'aboutir à une organisation du temps de travail en conciliant :
  • une qualité de prestation à la clientèle toujours meilleure,
  • les attentes du personnel,
  • la compétitivité économique de la société, condition de pérennité.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.

En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise qu’aux aspirations du personnel.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise, et ce à compter du jour de sa date d’effet.



* *

*



CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX


CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.


ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – Temps de pause

La durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après 2 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 15 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, et à ce titre, il est rémunéré comme tel.


ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

En vertu des dispositions des articles L.3121-18, L.3121-19, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du personnel dont le temps de travail est décompté en heures peut excéder 10 heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, à titre exceptionnel, justifié par une nécessité de service

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.


ARTICLE 4 – Repos quotidien

Le principe demeure le bénéfice d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.

En vertu des dispositions des articles L.3131-2, D.3131-5 et D.3131-6 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduite en deçà de 11 heures quotidiennes, sans que cette réduction ait pour effet de porter cette durée à moins de 9 heures.

La réduction du repos quotidien doit demeurer l’exception et se justifier par les nécessités du service.


ARTICLE 5 – Contingent annuel

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par salarié et par année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, les dépassements d’horaire devront avoir été préalablement validés par la direction.

ARTICLE 6 – Organisation annuelle de la durée du travail par attribution de jours de récupération
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise ainsi que pour les salariés occupés selon un horaire individualisé pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « jours de récupération ou JR», et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 6.1 : Principe et salariés concernés
  • Principe

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
La durée légale du travail est ainsi répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Pour les salariés disposant d’un contrat de travail de 39 heures hebdomadaires, la durée collective du travail est répartie sur l’année, sur la base de 39 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures. L’ensemble du personnel de l’entreprise est donc concerné par ce dispositif.

Article 6.2 : Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er avril 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.

Article 6.3 : Temps de travail hebdomadaire

L’accord pose le principe d’une durée collective du travail au sein de l’entreprise établie sur une base de 41 heures hebdomadaire.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Parallèlement, les salariés ne pouvant être intégré dans l’horaire collectif bénéficieront d’un horaire individualisé.


ARTICLE 7 – Valorisation des heures supplémentaires

Sans préjudice des modalités de paiement prévues par la loi, la société B.E.O. pose le principe que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues sera réalisé par l’octroi d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR).


Article 7.1 : Modalités de fonctionnement des Repos Compensateurs de Remplacement

Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, il a été convenu entre les parties que les heures supplémentaires effectuées par le personnel, ainsi que les majorations en découlant pourront donner lieu à l’octroi d’heures de récupération dans les modalités suivantes :

Salariés bénéficiaires d’un contrat de travail de 39 heures hebdomadaires

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 39 heures par semaine feront nécessairement l’objet d’une contrepartie financière, majoration incluse, payée mensuellement ;

  • La 40ème heure et la 41ème heure de travail sur la semaine donneront lieu à l’octroi d’heures de repos compensateur de remplacement, majoration de 25% incluse.

Salariés bénéficiaires d’un contrat de travail égal à 35 ou 36 heures hebdomadaires

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire donneront lieu à l’octroi d’heures de repos compensateur de remplacement, majoration de 25% incluse.

Il est en conséquence accordé aux salariés des repos compensateur de remplacement sous forme de jours de récupération (ci-après « JR »).

Au regard des règles de calcul détaillées en annexe, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de récupération par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet et un droit à congés payés complet à :

  • 14 jours de récupération pour les salariés disposant d’un contrat de travail à 39 heures
  • 15 jours de récupération pour les salariés disposant d’un contrat de travail à 36 heures
  • 15 jours de récupération pour les salariés disposant d’un contrat de travail à 35 heures

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des jours de récupération, réduit le nombre au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif ne rentre pas en compte pour le calcul du prorata du nombre de jours de récupération.

Article 7.2 : Prise des jours de récupération

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

A l’initiative de la Direction :

  • Trois journées de récupération pourront être programmées à l’initiative de la direction.

A l’initiative du salarié :

  • par journée entière ou, en accord avec la direction, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée.

  • Chaque salarié assurera une planification prévisionnelle de ses dates de repos envisagées pour chaque trimestre civil ; les demandes d’absence seront déposées après l’ouverture du droit, et ce au minimum en respectant les délais de prévenance suivants :

  • 48 heures pour la prise d’une demi-journée ou une journée
  • 15 jours calendaires pour la prise de 2 jours et plus.
  • 30 jours calendaires pour la prise d’une semaine

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la direction.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé par retour, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de récupération initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

En cas de carence du salarié dans la programmation et la prise effective des jours de récupération, la direction sera fondée à imposer la prise du reliquat des droits acquis.

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie (ou tout autre moyen permettant d’officialiser l’information envers le salarié), comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.


Les heures supplémentaires valorisées et liquidées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La période d’utilisation des jours de récupération est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces jours de récupération devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les jours de récupération acquis dans l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

Article 7.3 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par le présent accord est calculée sur la base mensualisée de :

  • 169 heures pour un contrat de travail à 39 heures (39 heures hebdomadaire x 52/12)
  • 156 heures pour un contrat de travail à 36 heures (36 heures hebdomadaires x 52/12)
  • 151.67 heures pour un contrat de travail à 35 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12)

Afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de récupération auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des jours de récupération, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des jours de récupération pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2026.

L’accord entre en vigueur le 1er avril 2025.

ARTICLE 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 10 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord qui pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 11 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée déterminée, pourront être dénoncés à tout moment à l’unanimité des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


ARTICLE 12 – Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint Lô
Le ………………………………….
En trois (3) exemplaires originaux

Le membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Monsieur Maxime BUELO

Pour l’entreprise SAS BATIMENTS D’ENTREPRISES DE L’OUEST (B.E.O)

Monsieur Aurélien BRISSET

Président

Monsieur Guillaume PAYSANT-LE ROUX

Directeur Général




Annexe 1 : exemples de calcul du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence


  • Calcul du nombre de jours travaillés dans l’année

= nombre de jours dans l’année
- nombre de samedis et dimanches
- 25 jours de congés annuels payés
- nombre de jours fériés nationaux sur l'année tombant un jour ouvré

Exemple :


  • 365 - 104 - 25 - 10 = 226 jours travaillés dans l’année

  • Soit 226 jours / 5 jours hebdomadaires = 45,2 semaines de travail dans l’année

  • Calcul de la durée annuelle théorique de travail


= Semaines de travail dans l’année X nombre d’heures hebdomadaires

Exemple sur une base de 41 heures hebdomadaires :


45,2 semaines de travail dans l’année X 41 heures hebdomadaires = 1853 heures



Annexe 2 : modalités de calcul du nombre de jours de récupération acquis au cours de la période de référence

  • Calcul du nombre de jours de récupération (JR) :


Le calcul du nombre de jours de récupération se fait de la façon suivante :

  • Durée annuelle théorique de travail – 1607 heures = nombre d’heures théoriques accomplies au-delà de la durée légale.

  • Nombre d’heures théoriques accomplies au-delà de la durée légale / durée quotidienne de travail = nombre de JR dans l’année

Exemples :


  • Pour un contrat de travail à

    39 heures effectuant 41 heures de travail hebdomadaires :


(41 heures X 45,2 semaines) – (39 heures X 45,2 semaines) = 90,4 heures
1853 heures – 1762,8 heures = 90,4 heures
90,4 heures majorées à 25% = 113 heures
113 / 8,2 (41/5) heures = 13,78 jours arrondis à 14 jours de récupération

  • Pour un contrat de travail à

    36 heures effectuant 38 heures de travail hebdomadaires :


(38 heures X 45,2 semaines) – (36 heures X 45,2 semaines) = 90,4 heures
1717,6 heures – 1627.2 heures = 90,4 heures
90,4 heures majorées à 25% = 113 heures
113 heures / 7.6 (38/5) heures = 14,86 jours arrondis à 15 jours de récupération

  • Pour un contrat de travail à

    35 heures effectuant 37 heures de travail hebdomadaires :


(37 heures X 45,2 semaines) – (35 heures X 45,2 semaines) = 90,4 heures
1672,4 heures – 1582 heures = 90,4 heures
90,4 heures majorées à 25% = 113 heures
113 heures /7.4 (37/5) heures = 15,27 jours arrondis à 15 jours de récupération



Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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