Accord d'entreprise BAUDELET METAUX

Avenant à durée déterminée à l'accord d'UES sur la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société BAUDELET METAUX

Le 14/05/2024


AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’UES SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE



ENTRE :



La société BAUDELET Métaux, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 410 275 424, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),

La société BAUDELET Transports, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 344 692 314, dont le siège est Impasse BAUDELET à BLARINGHEM (59173),

La société Service Maintenance Baudelet (SMB), immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 449 575 364, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),

La société BAUDELET, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 810 129 684, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),

La société BAUDELET Matériaux, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 525 090 221, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),

Formant entre elles une Unité Economique et Sociale en application de l'accord collectif du 2 mai 2000, de l'avenant à cet accord du 25 juin 2003 et de la décision du TI d’HAZEBROUCK du 14 février 2018, représentée par M. X, dument mandaté par l’ensemble des sociétés composant l’UES Baudelet,



D’une part,

ET :



L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES Baudelet, à savoir :


  • CFDT représentée par M. Y, Délégué syndical,


D’autre part,

Article 1. - Objet
Le présent avenant à l’accord d’UES sur la journée de solidarité conclu en date du 7 janvier 2005 a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre au sein de l’UES de la journée de solidarité pour l’année 2024.

Article 2. - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Article 3. – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES, cadre et non cadre.

Article 4. – Modalités retenues

Pour l’année 2024, la journée de solidarité est fixée selon les modalités suivantes  :
  • Par principe, la journée de solidarité est fixée collectivement au samedi 14 septembre 2024, date de la journée Portes Ouvertes organisée à l’occasion des 60 ans de la branche Environnement.
Cette journée du samedi 14 septembre 2024 sera donc travaillée par le personnel selon les besoins de l’organisation de la journée Portes Ouvertes.
  • Par exception, le personnel (hors salariés au forfait jours) qui serait amené à ne pas travailler le samedi 14 septembre 2024 devra effectuer 7 heures de travail supplémentaire (pour un salarié à temps plein) au titre de la journée de solidarité au cours du mois de septembre 2024.
Alternativement, le personnel (hors salariés au forfait jours) qui serait amené à ne pas travailler le samedi 14 septembre 2024 pourra demander à déduire 7 heures du compteur d’heures à récupérer au mois de septembre au titre de la journée de solidarité.



Article 5. – Décompte de la journée de solidarité

Il est rappelé que :
  • pour les salariés à temps complet (hors salariés au forfait jours), la durée du travail de ce jour de solidarité sera fixée à 7 heures.
  • Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant :
7 heures X durée contractuelle de travail.
35 heures
  • Pour les salariés en forfait-jours, le nombre de jours compris dans le forfait comprend déjà une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité.

Article 6. – Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.
La journée de solidarité étant fixée collectivement le 14 septembre 2024, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, pourront être dispensés de l’accomplissement de cette journée.


Article 7. – Incidence en matière de rémunération

Le travail de la journée nationale dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures (pour un salarié à temps plein).

Les heures accomplies au-delà de 7 heures (pour un salarié à temps plein) sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Dans cette limite, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Ces heures ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail. Au-delà, les heures effectuées le cas échéant seront rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures complémentaires.


Article 8. – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’UES Baudelet selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck dont dépend l’UES Baudelet ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend l’UES Baudelet.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’UES Baudelet au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’UES Baudelet, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.



Fait en 4 exemplaires originauxA Blaringhem, le 14 mai 2024

Pour la CFDTPour l’UES Baudelet

M. YM. X

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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