Accord d'entreprise BAUMANN RESSORTS SAS

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 17/12/2020
Fin : 15/02/2021

Société BAUMANN RESSORTS SAS

Le 17/12/2020


ACCORD DE METHODE






ENTRE LES SOUSSIGNES


La société BAUMANN RESSORTS FRANCE

Dont le siège est situé ZONE INDUSTRIELLE LES TATTES DE BORLY - 74380 CRANVES-SALES
Immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro 413 772 757
Représentée par ZZZ

D’une part,






ET


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical (DS)

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur YYY, en sa qualité de délégué syndical (DS)


D’autre part,
























PREAMBULE

Pour rappel, l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail prévoit que :

« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. »

Il est précisé que les organisations syndicales CFE-CGC et FO ont recueilli, ensemble, plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections.

En outre, le présent accord sera soumis pour avis au CSE avant sa conclusion.

Le présent accord a pour objet d’encadrer le processus d’information-consultation du Comité Social et Economique relatif :

  • d’une part, aux raisons économiques et financières induisant la mise en œuvre d’un projet de restructuration ;
  • d’autre part, au projet de licenciement collectif afférent,

Le présent accord est par ailleurs élaboré conformément aux dispositions des articles L.1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail, qui prévoient notamment que :

« Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. » (L.1233-21)

« L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique :
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions ;
3° Peut recourir à une expertise. » (L.1233-22)

« L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :
1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. » (L.1233-23)

« Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6. » (L.1233-24)

En l’espèce, conscientes et soucieuses de la nécessité de poursuivre un dialogue social constructif dans les intérêts respectifs des salariés et de la Société eu égard à la situation économique qu’elle connait à ce jour, les parties ont accepté de s’accorder sur la fixation d’un calendrier de procédure.

Pour ce faire, les parties ont décidé de négocier un accord de méthode afin d’exprimer ainsi leur volonté de s’engager dans un cycle d’informations et de consultation loyal et adapté intégrant particulièrement la période de fermeture annuelle de la société, courant du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.

Il est d’autant plus indispensable de pouvoir veiller à ce que, tant les représentants du personnel que les interlocuteurs de la Direction en charge du projet puissent bénéficier effectivement de leur période de congés payés après les derniers mois éprouvants vécus face à l’épidémie de Covid-19.

Par ailleurs, les parties souhaitent favoriser les conditions d’un dialogue social de qualité et se donner les moyens

d’échanger utilement sur les mesures d’accompagnement du projet ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements éventuellement envisagés, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-21 du Code du travail.


C’est donc dans cet esprit que les parties ont décidé de conclure le présent accord et que les dispositions prévues ci- après ont été adoptées.

  • LE PROCESSUS D’INFORMATION, DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1.1 Champ d’application


Les parties conviennent d’un processus d’information-consultation, portant sur les points suivants, et mené parallèlement à savoir :

  • d’une part, une information-consultation portant sur l’opération projetée et ses modalités d’application, conformément aux dispositions des articles L.1233-28 et L.1233-30 et suivants du Code du travail.

  • d’autre part, une information-consultation portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique qui en découlerait, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.1233-28 et L.1233-30 et suivants du Code du travail.

Les modalités de cadencement de ces différentes étapes, définies ci-dessus assureront au CSE la possibilité d’émettre des avis et des propositions et de recevoir les réponses apportées par la Direction.

A ce titre, et afin que l’instance ait la plus grande visibilité sur les différents processus d’information-consultation, le présent accord fixe également les modalités applicables à cette négociation.


1.2 Aménagement de la procédure


Conformément aux dispositions légales, la réunion du CSE qui s’est tenue le

2 décembre 2020 constitue le point de départ de l’ensemble de la procédure d’information-consultation.


En application des articles L.1233-30 et L.1233-36 du Code du travail, le CSE dispose d’un délai de 2 mois pour émettre son (ses) avis, soit jusqu’au lundi 2 février 2021.

Sur ce point, ainsi qu’il a été exposé au CSE, il également est rappelé par les parties négociant et concluant le présent accord que la société, dans le cadre du projet soumis au CSE, n’est pas soumise à une obligation d’élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Toutefois, et inversement, il est précisé expressément le fait qu’en dépit du fait que les effectifs de la société sont inférieurs à 50 salariés (en tenant compte, même, des règles applicables en vertu de l’article L. 1111-2 du Code du travail visé ci-dessus), le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») de la société a été élu alors que l’effectif de la société était alors de 56,58 salariés en équivalent temps plein.

Dans ces circonstances et conformément notamment aux ‘Questions-Réponses CSE du 17 janvier 2020’ du Ministère du travail et en particulier la Réponse du point n° 66 desdites Questions-Réponses prévoyant qu’en cas de baisse des effectifs sous le seuil de 50 salariés postérieurement aux élections, « La diminution de l’effectif en cours de mandat est sans incidence sur les attributions du comité social et économique. », la procédure, bien que n’entraînant pas d’obligation d’établir un Plan de Sauvegarde de l’Emploi,

est soumise, pour ces étapes et notamment les délais à observer entre les réunions du CSE ainsi que la possibilité pour celui-ci de recourir à un expert, aux dispositions des articles L. 1233-30 et suivants du Code du travail.


C’est pourquoi, initialement, le calendrier prévisionnel de la procédure prévoyait un recueil d’avis lors d’une réunion finale prévue le 1er février 2021.


En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

Les parties conviennent toutefois que, face aux difficultés de poursuivre les réunions au cours de la période de fermeture annuelle de la société, et pour permettre aux membres des CSE de bénéficier de 2 mois effectifs de réflexion avant de se positionner sur les projets, la procédure d’information-consultation des CSE prendra fin le lundi 15 février 2021.


Ainsi, les parties conviennent que, pendant la période correspondant à la fermeture annuelle de l’entreprise, soit du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus, la procédure sera gelée :

aucune réunion, aucun échange d’informations n’aura lieu durant cette période.


Cette démarche a vocation à offrir à l’ensemble des acteurs de la procédure, membres de la délégation du personnel au CSE et salariés de la direction, l’effectivité de leurs congés.

Le process d’information-consultation étant totalement « gelé » sur la période de fermeture, il reprendra à compter du 4 janvier 2021.

Au plus tard le 16 février 2021, les élus du CSE seront réputés avoir été consultés sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi que sur le projet de restructuration et de compression des effectifs.


Il est rappelé que la date de fin du process d’information consultation visée ci-avant correspond à la durée maximum de la procédure.

Le CSE ayant décidé de désigner un expert au cours de la réunion du 2 décembre 2020, le calendrier de cette expertise est également adapté de manière à intégrer la période de fermeture annuelle de la société.



1.3 Calendrier des réunions du CSE


Afin de permettre de traiter l’ensemble des composantes de la procédure et de structurer les débats, en cohérence avec la période de fermeture hivernale de l’entreprise, les parties ont expressément convenu du calendrier de réunions suivant :

Dates

Objet

2 décembre 2020


Réunion 1

16 décembre 2020


Réunion 2

18 janvier 2021


Réunion 3

1er février 2021

Réunion 4

15 février 2021


Réunion 5, finale


Si des réunions intermédiaires devaient être nécessaires, elles pourront être organisées à l’initiative de l’employeur ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE.










1.4  Calendrier de l’expertise du CSE


Afin de prendre en considération la période de fermeture de l’entreprise, il est convenu d’aménager les délais de l’expertise diligentée par le CSE afin de permettre un échange d’informations de qualité entre l’entreprise et l’expert.

Ainsi, l’expertise suivra le calendrier suivant :


Dates

Objet

2 décembre 2020

Désignation de l’expert

4 décembre 2020

Première demande d’informations de l’expert

12 décembre 2020 inclus

Fin du délai de réponse de l’employeur à la demande d’informations

15 décembre 2020 inclus

Fin du délai de demande d’informations complémentaires de l’expert désigné

8 janvier 2021 inclus

Fin du délai de réponse de l’employeur à la demande d’informations complémentaires

29 janvier 2021

Date limite transmission rapport expert désigné

1er février 2021

Présentation du rapport en réunion du CSE



Au-delà, il est rappelé que le calendrier des réunions mentionnées vise à garantir un processus loyal et constructif.

Afin d’assurer la pleine efficacité de celui-ci la Direction veillera à répondre aux questions, suggestions et vœux formulées par les instances en faisant en sorte de ne pas les réserver aux dernières réunions, dans la mesure du possible.

Si nécessaire, et en fonction des besoins, des réunions supplémentaires pourraient être organisées avec les instances représentatives du personnel.

Il est toutefois rappelé que la fin du délai préfixe de consultation restera fixé au 16 février 2021.

Dans le but d’assurer une fluidité et une homogénéité de l’information, la Société et le CSE pourront également organiser certaines de ces réunions par voie de visio-conférence si nécessaire.


1.5 Suivi des échanges


Il est convenu qu’un PV de réunion sera rédigé par le Secrétaire du CSE et arrêté conjointement, à l’issue de chaque réunion dans le respect des dispositions visées à l’article « 2.2 Confidentialité et Communication » du présent accord.


  • LES MOYENS DONT BENEFICIENT LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

2.1 Les informations fournies par la Direction

Les parties signataires reconnaissent qu’une information loyale et une véritable négociation prenant en considération tout à la fois l’intérêt économique de l’entreprise et la mise en œuvre de garanties sociales pour l’emploi, nécessitent un accès à l’information pour les institutions représentatives du personnel basé sur la transparence et fourni au niveau le plus pertinent de prise de décision.


Les parties rappellent et conviennent que les ordres du jour, convocations peuvent être adressées au format PDF par voie électronique.

Les destinataires s’engagent à répondre par mail pour accuser réception des documents qui leur sont adressés à l’adresse qu’ils auront communiqué.

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel au CSE ainsi que la Direction sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la documentation qui leur est transmise et qui sont identifiées comme revêtant un caractère confidentiel tel que déterminé par l’ensemble des parties.


2.2 Confidentialité et Communication

Il est rappelé que conformément aux obligations légales l’ensemble des informations présentées comme confidentielles dans les documents remis en vue des informations consultations ou à l’occasion des réponses complémentaires et échanges en réunion, sont couvertes par une obligation de confidentialité.

Ces informations pourront apparaitre au procès-verbal de la réunion et ne pourront en aucun cas et sous aucune forme être communiqué à des salariés ou des tiers tant durant le déroulement des procédures qu’après la fin des consultations.


  • ENGAGEMENT RECIPROQUE DE LOYAUTE

Les parties s’engagent à respecter le présent accord, notamment quant au déroulement des réunions, à la chronologie arrêtée et à la remise des documents prévus accompagnant les convocations aux réunions, elles-mêmes adressées dans les délais légaux.


Elles souhaitent que cette procédure se déroule dans le cadre des relations loyales devant prévaloir dans l’entreprise.



  • DUREE, REVISION, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de signature de l’accord et prenant fin au terme du calendrier mentionné à l’article 1§3 ci-dessus, c’est-à-dire à l’issue de la procédure d’information et consultation du CSE.

A l’échéance de ce terme, le présent accord ne produira plus aucun effet et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé si besoin par accord entre les parties. Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par courriel avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la présentation du courriel demandant la révision.

La Direction procédera aux formalités suivantes :

  • Le dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature ;
  • le dépôt électronique de l’accord sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
  • un exemplaire sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de l’accord, le cas échéant ;
  • un exemplaire sera transmis à la DIRECCTE via le Portail Rupco.

Il sera en outre affiché sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet.

Fait à Cranves-Sales, le 17 décembre 2020 en 6 exemplaires
Dont un pour chaque partie et 2 pour les formalités

Pour la Société

en sa qualité de Directeur ZZZZ






Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical (DS)

Le syndicat FO, représenté par Monsieur YYYY, en sa qualité de délégué syndical (DS)

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