Accord d'entreprise BAUMER SAS

Accord relatif aux congés payés, aux RTT et au CET dans le cadre du COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BAUMER SAS

Le 31/03/2020



ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, AUX JOURS DE RTT ET AU CET DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DU VIRUS « COVID-19 »


ENTRE

La Société BAUMER SAS,

Société par Actions Simplifiée,
Au capital de 1.673.740 €,
Inscrite au RCS de THONON sous le numéro B 334 720 935,
Dont le siège social est, 363 ROUTE DES Martinets, ZAE de de Findrol, 74250 FILLINGES,
Représentée par son Président, Monsieur X,

Ci-après désignée « la Société »,


Ci-après dénommée « la Société »,

De première part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE),

représentant la majorité des suffrages, représentés par le Secrétaire du CSE,

Ci-après désignées « Le CSE »,

De deuxième part,


Ci-après désignés ensemble « Les Parties »,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L.2232-16 et L.2232-20 du Code du travail.

PREAMBULE


La société BAUMER SAS fait face à une situation exceptionnelle, par son ampleur et sa gravité. Cette situation est générée par la crise sanitaire que vit le territoire national à ce jour avec la propagation de l’épidémie du virus COVID-19.

Plusieurs activités de l’entreprise sont touchées par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 stipulant :
« Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
Considérant que l'observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de

certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; qu'il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités »…

« II.

- Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté. »


Par ailleurs, par décret n°2020-260 du 16 mars 2020, le gouvernement a limité les trajets et la circulation des personnes au minimum requis par les nécessités, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19.

« Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 15 avril 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L.3131-1 du code de la santé publique;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. »

A la suite de l’annonce des mesures gouvernementales des 12, 14, 15 et 16 mars 2020, imposant la fermeture de certains établissements (notamment une grande partie des établissements accueillant du public), et dans le souci de préserver la santé de tous ses collaborateurs, dans le cadre du confinement mis en œuvre, la première décision la Société BAUMER SAS a été de limiter les contacts physiques entre les personnes, en favorisant la mise en œuvre du télétravail, pour une partie de son personnel.

En outre, les mesures gouvernementales du 16 mars visant à lutter contre la propagation de l’épidémie COVID-19, limitent considérablement les déplacements, les contacts, les rendez-vous, les livraisons, et les réunions de travail. Les relations de travail sont profondément affectées au sein de la Société BAUMER SAS, mais également chez ses clients, partenaires et fournisseurs…, ce qui aboutit à restreindre très significativement les activités de la Société, et à limiter une grande partie des missions de ses salariés.

Les diverses mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation du virus COVID-19, et les difficultés économiques qui en résultent, obligent donc la Société BAUMER SAS d’une part, à adapter brutalement son organisation aux mesures de fermetures des établissements recevant du public, et d’autre part, à réduire ses autres activités durant cette période de confinement.

La Société rappelle qu’elle a toujours veillé à préserver la sécurité et la santé de chacun. La Société a mis en œuvre le télétravail pour les personnels concernés, lorsque la configuration des postes et des missions, mais aussi la sauvegarde des données sensibles le permettaient. Notamment, les moyens suivants ont été mis en œuvre : mise à disposition d’un ordinateur par l’entreprise pour les salariés, mise à disposition d’un VPN permettant les connections à distance de manière sécurisée et confidentielle.

La Société constate cependant qu’à la suite de cette crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et des décisions gouvernementales qui ont été prises pour lutter contre sa propagation, son activité est profondément diminuée, et a décidé de recourir au dispositif d’Activité Partielle (Chômage partiel).

Par Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars, le Gouvernement a permis aux entreprises de déroger, sous certaines conditions, aux pratiques habituelles en matière de fixation des congés-payés, des jours de repos supplémentaire (RTT) et de l’utilisation des droits affectés au Compte Epargne-Temps (CET).

Dans un esprit de solidarité et de la nécessité d’un effort de tous, et à la lueur de la situation actuelle inédite, la société BAUMER SAS veut poursuivre les échanges déjà engagés avec les représentants du personnel au CSE, afin de limiter l’impact de cette situation sur l’organisation de la Société et du Chômage partiel.

Aussi le présent accord, relatif aux congés payés, aux jours de RTT et au droits affectés au CET, vise à organiser la fixation de jours de congés payés et de RTT au cours de la période de propagation actuelle de l’épidémie du virus Covid-19.




CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les établissements de la Société et à l’ensemble du personnel salarié de la Société.




ARTICLE 2. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer, durant la période de confinement actuelle liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19, un nouveau cadre applicable en matière de congés payés et de journées de RTT.

Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur, de manière temporaire jusqu’au 31/12/2020, à toute disposition conventionnelle ou à tout usage d’entreprise contraire à ses stipulations.

ARTICLE 3. MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES


  • Planification et de fixation des congés payés

Indépendamment de la procédure habituelle de planification des congés, la Direction pourra, pour des raisons de service impérieuses, notamment pour faire face à des difficultés économiques liées à la propagation du virus Covid-19, ou lors d’une mesure de chômage partiel intervenant dans le cadre de la période d’urgence sanitaire et au confinement décidé par le Gouvernement), demander au salarié concerné de reporter ou de déplacer la prise des jours de congés déjà fixés.

Elle pourra également anticiper la prise de jours de congés acquis, et fixer unilatéralement, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour, les dates de prise de ces congés, dans la limite de six (6) jours de congés acquis, au maximum.

  • Report de congés

Le report de congés, au-delà de la période de prise des congés payés, n’est pas autorisé, sauf cas exceptionnels limitativement énumérés par le Code du travail.

ARTICLE 4. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRE


  • Situation des salariés assujettis à un horaire mensualisé ou annualisé avec l’octroi de jours de repos supplémentaire (RTT)

L’aménagement du temps de travail est réalisé pour certaines catégories de salariés, par la variation de la durée journalière ou hebdomadaire du temps de travail, dans le cadre d'un mois ou d’une année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur la période de référence, avec l'octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaire (RTT) sur cette période.

Les droits aux jours de repos supplémentaire (RTT) sont acquis progressivement, en fonction des temps effectivement travaillés sur la période de référence.

Chaque responsable de service ou d’activité prend en compte les impératifs et les règles en vigueur au sein de la Société, ainsi que les contraintes liées à l’activité de son service, avant d’accorder les jours de repos supplémentaire (RTT) sollicités par ses collaborateurs.

La Direction pourra, pour des raisons de service impérieuses, notamment pour faire face à des difficultés économiques liées à la propagation du virus Covid-19, ou lors d’une

mesure de chômage partiel intervenant dans le cadre d’une période d’urgence sanitaire (telle que confinement lié au virus Covid-19), demander aux salariés concernés de reporter, modifier ou déplacer la prise des journées de repos supplémentaire (RTT) déjà fixée.

Elle pourra également anticiper la prise de ces jours de repos supplémentaire (RTT), et fixer unilatéralement, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour, les dates de prise de ces jours de repos supplémentaire (RTT).


  • Situation des cadres autonomes assujettis à un forfait annuel en jours

L’aménagement du temps de travail est réalisé pour certaines catégories de salariés, par la fixation d’un nombre de jours travaillés sur l’année.

La durée maximale de travail pour les salariés concernés est fixée en principe à 218 jours par année entière, pour un temps complet.

Au regard du nombre maximal annuel de jours de travail effectif, ces salariés bénéficient de journées de repos supplémentaire (appelés « RTT ») dont la planification est pour partie, décidée par la Société pour l’année à venir, en fonction du calendrier civil et des dates de pont et/ou de fermeture de l’entreprise.

La Direction pourra, pour des raisons de service impérieuses, notamment pour faire face à des difficultés économiques liées à la propagation du virus Covid-19, ou lors d’une mesure de chômage partiel intervenant dans le cadre d’une période d’urgence sanitaire (telle que confinement), demander aux cadres autonomes concernés, indépendamment de leurs stipulations contractuelles, de reporter ou déplacer la prise des journées de repos supplémentaire (RTT) déjà fixée.

Elle pourra également anticiper la prise de ces jours de repos supplémentaire, et fixer unilatéralement, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour, les dates de prise de ces jours de repos supplémentaire (RTT).

ARTICLE 5. MODALITES DE FIXATION DES DROITS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)


Dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suiv. du Code du travail, la société BAUMER SAS a instauré un compte épargne-temps (CET), pour répondre à la volonté de la Direction et des salariés, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Société.

L’accord d’entreprise instituant ce compte épargne-temps (CET) définit les conditions d’utilisation par les salariés, des droits affectés sur leur compteur individuel.

Toutefois, la Direction pourra, pour des raisons de service impérieuses, notamment pour faire face à des difficultés économiques liées à la propagation du virus Covid-19, ou lors d’une mesure de chômage partiel intervenant dans le cadre d’une période d’urgence sanitaire (telle que confinement), imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) des

salariés, soient utilisés pour la prise de jours de repos supplémentaire (RTT), dont elle déterminera les dates précises, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour.


ARTICLE 6. LIMITES APPLICABLES QUANT A LA FIXATION PAR L’ENTREPRISE de JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRE (RTT) et A l’UTILISATION DES DROITS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)


Lorsque la Direction fait usage de son droit prévu aux articles 4 et 5 du présent accord, pour les raisons de service impérieuses, liées aux difficultés économiques ou à une mesure de chômage partiel, intervenant dans le cadre de la propagation du virus Covid-19, le nombre de jours de repos supplémentaire (RTT) ainsi fixés unilatéralement par la Direction, ne pourra pas dépasser dix (10) par salarié, sur la période comprise entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2020.



CHAPITRE 2. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 7. Entrée en vigueur et durée du présent accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8. Adhésion


Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

ARTICLE 9. Modalités de révision – MODIFICATION - DENONCIATION


A l’initiative de l’une ou de l’autre des parties signataires, l’accord peut faire l’objet d’une révision totale ou partielle, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

L’accord pourra donc être révisé à la demande de la Direction de BAUMER SAS ou d’une organisation syndicale signataire, ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L2261-7 -1 du Code du travail.

Le délai de préavis devant être respecté est alors de trois (3) mois.

Il est également convenu que l’ensemble des parties signataires se réunira en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’avoir des incidences sur le contenu du présent accord.




ARTICLE 10. Formalités de dépôt


Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suiv. et l’article R.2231-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Générale Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) UT de SAVOIE (73), et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.



ARTICLE 11. Communication


Une copie du texte du présent accord sera remise aux représentants du personnel, et une copie sera affichée sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour sa communication avec le personnel.

Fait à FILLINGES, le 31 mars 2020,

En trois (3) exemplaires originaux,




Le Secrétaire du CSEBAUMER SAS

Madame XMonsieur X
Président
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