BAXTER SAS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 304 317 357, dont le siège social se situe Immeuble Berlioz 4bis rue de la Redoute, 78280 Guyancourt, représentée par XXX,
ci-après dénommée la «
Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les
organisations syndicales suivantes, représentées par leur délégué syndical :
- L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XXX
- L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX
ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ensemble collectivement désignées les «
Parties ».
PREAMBULE
L’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail actuellement en vigueur a été conclu en 2017, et convient d’être réactualisé.
Le contexte a également changé, la Société n’étant par exemple plus présente à Maurepas.
Afin de prendre en compte les nouvelles données légales, sociales et économiques ainsi que les dispositions des accords de la Société, les Parties ont souhaité réviser l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et formaliser un accord de substitution.
Il est en effet apparu important d’adapter le texte originel conclu il y a plus de 6 ans et d’apporter une meilleure lisibilité sur la durée et l’organisation du temps de travail applicable, selon les particularités des différents métiers, à l’ensemble des salariés constituant désormais la Société.
Il est rappelé que cet avenant de révision et de substitution a pour souci à la fois :
de préserver la compétitivité de l’entreprise en adaptant l’aménagement du temps de travail à la charge d’activité et aux particularités des différents métiers et équipes ;
de préserver la qualité de vie au travail, tout en apportant des garanties pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux relatifs à toutes questions dont l’objet porte sur l’organisation et la durée du temps de travail au sein de la Société.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve du régime particulier applicable aux cadres dirigeants, exposé ci-dessous.
L’organisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la Société ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD, apprentissage, contrat de professionnalisation), à l’exclusion des mandataires sociaux.
Il est distingué 5 catégories de salariés :
Les
cadres « dirigeants » qui ne sont pas concernés par les dispositions relatives au temps de travail et les cadres « autonomes de direction » soumis à une convention de forfait en jours spécifique.
Les
cadres « autonomes » (par exemple les délégués hospitaliers etc.) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Les
cadres « intégrés » dont l’organisation du travail se définit par rapport au service auquel ils appartiennent et dont on peut prédéterminer la durée du travail et qui sont soumis à l’horaire collectif de travail en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Les salariés
techniciens itinérants cadres et non cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’exécution de leur mission, leur permettant d’être autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés.
Les salariés
non cadres dont le temps de travail peut être prédéterminé, et qui travaillent selon l’horaire collectif applicable dans la Société.
Bien évidemment, on ne saurait considérer cette énumération comme étant exhaustive, compte tenu des évolutions possibles de l’organisation de l’entreprise.
Il est expressément convenu cependant que des modalités différentes d’organisation du temps de travail pourront être définies en fonction des services et des catégories de personnel selon les particularités de chacun.
ARTICLE 2 – DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles. C’est ainsi que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effective est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des temps de pause et de restauration.
Il convient d’entendre par pause toute interruption de travail pendant laquelle le salarié n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Ainsi, doivent être considérés comme temps de repos, et ne sont pas assimilés à du travail effectif même s’ils peuvent donner lieu dans certains cas à une rémunération :
les repos journaliers ;
les périodes pendant lesquelles le salarié n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps ;
les périodes pendant lesquelles le salarié n’est pas tenu de répondre à une éventuelle sollicitation de son employeur ou d’un tiers.
Conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif sauf en cas de dépassement du temps normal.
2.2 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le décompte du temps de travail reste horaire, sauf pour les cadres autonomes et les techniciens itinérants cadres et non cadres, soumis à une convention annuelle de forfait en jours et pour lesquels l’unité temps « jours de travail » se substitue à l’unité de temps « heures » sauf dérogation.
En application des dispositions légales et conventionnelles, le cadre du décompte du temps de travail peut être hebdomadaire, mensuel et annuel.
2.3 TEMPS DE REPOS
Le repos quotidien minimum, soit entre 2 jours travaillés, est de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire minimum est de 35 heures consécutives (comprenant le repos quotidien de 11 heures).
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions du code du travail, la durée légale du travail pourra être fixée soit dans un cadre hebdomadaire (35 heures par semaine selon les dispositions actuellement en vigueur), soit dans un cadre pluri-hebdomadaire.
En cas d’annualisation, la durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, soit à 1607 heures par année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée du travail est décomptée en heures, pour tous les salariés, y compris les cadres dits « intégrés » dont la durée et l’organisation du temps de travail suit celle de leur service, hormis pour les salariés (non cadres ou cadres) concernés par les conventions de forfait annuel en jours.
Il sera toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 SALARIES NON CADRES
4.1.1 Services ou catégories de salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés non cadres (du groupe 1A au groupe 5C de la convention collective), à l’exception des techniciens itinérants du service après-vente dont l’organisation du travail est prévue à l’article 4.3.
4.1.2 Durée du travail
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail sur l’année est organisé comme suit :
Temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et 20 mn sur 5 jours et octroi de 13 jours de réduction du temps de travail dits jours de « RTT » ;
Ou :
Temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires selon les particularités de l’activité sans octroi de jours de RTT.
4.1.3 Horaires de travail
Les Parties conviennent que l’horaire collectif traduit la durée du travail effectif.
Les plages horaires seront définies dans le règlement intérieur qui sera mis à jour en conséquence. Il est expressément convenu que ces plages pourraient être modifiées à l’initiative de la direction après consultation des représentants du personnel.
Différents horaires collectifs sur la base d'un horaire hebdomadaire de 37 heures 20 minutes pourront être adoptés en fonction de la spécificité de l’activité de chaque service. La détermination de l’horaire collectif sera arrêtée par le chef de service, en concertation avec la direction des ressources humaines, en fonction des caractéristiques de l’activité, de l’organisation et de l’aménagement des temps de travail, selon les périodes considérées.
La pause déjeuner est de 45 minutes minimum et peut être fixée selon un horaire spécifique à un service.
4.1.3.1 Horaires de travail du personnel des opérations du centre de distribution de Jonage travaillant en équipe
Les opérateurs, les coordinateurs et les chefs d’équipe travaillent en équipe avec des horaires décalés par rapport aux autres salariés du site sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures. Ils sont également soumis à un contrôle de leur temps de travail par un relevé des horaires au moyen d’un système de gestion des temps.
Les horaires des équipes sont définis dans le règlement intérieur qui sera mis à jour en conséquence.
Les nouvelles fonctions opérationnelles du site qui pourraient être créées et qui nécessiteraient un travail selon ces horaires d’équipe bénéficient de plein droit des dispositions de cet article.
4.1.4 Heures supplémentaires
Dans la mesure du possible, les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Les heures supplémentaires ne s’entendent que d’un travail effectif demandé par la Société, représentée par le supérieur hiérarchique du manager du salarié concerné (N+2).
Constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies dans le cadre d’une semaine donnée, au-delà de 37 heures 20 minutes, ou 35 heures selon les cas et, à l’exclusion de ces dernières, et dans le cadre de l’année, les heures accomplies au-delà de 1607 heures, appréciées en fin d’année (à l’exclusion des salariés dits « autonomes », pour lesquels la durée du travail est appréciée en jours).
Afin de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie privée, la Société souhaite limiter le recours aux heures supplémentaires qui devra donc être justifié. Les heures supplémentaires seront en priorité récupérées en totalité dans le cadre de l’octroi d’un repos compensateur total équivalent ouvrant droit à une majoration en temps de 10%. Compte tenu de la spécificité du centre de distribution de Jonage, il est convenu entre les Parties que le personnel des opérations travaillant en équipe bénéficiera d’un paiement des heures supplémentaires avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà dans la limite de 48 heures, en lieu et place du repos compensateur de remplacement prévu au présent article.
4.1.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à la date du présent accord à 220 heures par an et par salarié.
4.2 SALARIES CADRES
4.2.1 Définition des salariés cadres
Conformément à la convention collective de l’industrie pharmaceutique, les salariés cadres à partir du groupe et niveau 6A, se répartissent selon les catégories suivantes définies ci-dessous :
Les cadres dirigeants et les cadres autonomes de direction
Les cadres autonomes
Les cadres intégrés
4.2.2 Les cadres dirigeants et les cadres autonomes de direction
4.2.2.1 Les cadres dirigeants
Au regard des dispositions légales en vigueur, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui participent au CODIR (quel que soit son appellation dans la Société) et dont le niveau de classification de la convention collective se situe à partir du groupe 9B.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’organisation et à la durée du travail (Titres II et III du livre 1er, 3ème partie du code du travail).
Toutefois, en contrepartie de leur statut et de leur implication pour la Société et, malgré la grande indépendance dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité, 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires leurs sont accordés. Ces jours sont soumis au régime juridique des congés payés. Ils s’ajoutent au droit de 27 jours de congés payés indiqués à l’article 7 du présent accord. Leur droit annuel est ainsi de 32 jours de congés payés.
4.2.2.2 Les cadres autonomes de direction
Les cadres autonomes de direction,
dont le niveau de classification de la convention collective se situe pourtant dans le groupe 9B, ne sont pas considérés au regard des règles légales comme des cadres dirigeants compte tenu des modalités d’exercice de leurs fonctions mais comme des cadres de direction. En conséquence, ils bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année de 218 jours dans les conditions et modalités exposées au paragraphe 4.2.3.1 et suivants, à l’exception à la référence au nombre de jours travaillés.
4.2.3 Les cadres autonomes
Les cadres autonomes sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail qui prévoient les conventions de forfait en jours sur l’année.
4.2.3.1 Définition
Sont considérés comme cadres autonomes, au sens du présent accord et de la loi, les cadres :
qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et corrélativement de leur charge de travail, pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées ;
qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et/ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ;
et qui ont une classification supérieure ou égale à 6A (condition nécessaire mais pas suffisante).
4.2.3.2 Forfait annuel en jours et période de référence
La durée de travail annuelle ne saurait excéder 212 jours incluant la journée de solidarité. Cette durée est décomptée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours du forfait annuel correspondant à un nombre fixe de jours travaillés sur une année civile, le nombre de jours de repos accordés pour l’année civile sera variable.
Leur nombre s’obtiendra ainsi :
Le total du nombre de jours calendaires de l’année civile (365 ou 366 jours)
Moins : le nombre de samedis et de dimanches dans l’année civile
Moins : les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
Moins : les 27 (25+2) jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels annuels correspondant à l’hypothèse de tous les droits à congés payés acquis utilisés en année civile
Moins : les 2 jours de repos offerts par la Société
Moins : le forfait de 212 jours (comprenant la journée de solidarité)
= le nombre de jours de repos accordés (si travail effectif en année pleine avec tous les droits acquis)
NB : Le ½ jour du Réveillon n’est pas déduit.
A titre d’exemple, pour une année civile de 365 jours :
Nombre de jours sur l'année Nombre de samedi et dimanche sur l'année Nombre de jours fériés sur l'année positionnés sur un jour ouvré Nombre de jours de congés payés 2 jours de fractionnement 2 jours de congés offerts Nombre de jours pouvant être travaillés sur l'année Jours travaillés prévus dans le forfait 212 jours Nombre de jours de repos A B C D E F G= A-B-C-D-E-F H I = G-H 365 105 9 25 2 2 222 212 10
4.2.3.3 Impact des absences et arrivées/départs en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de mois travaillés.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante), le nombre de jours de travail est augmenté au prorata à concurrence des jours de congés payés légaux auxquels le salarié aurait pu prétendre.
Les périodes d’absence au travail non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à jours de repos.
Les journées d’absence se cumuleront dans le cadre de l’année civile. Le nombre de jours d’absence aura pour effet de réduire proportionnellement le nombre de jours de repos.
En cas d’absence d’une durée égale ou supérieure à un mois calendaire (du premier au dernier jour du mois), le nombre de jour de repos pour l’année sera réduit au prorata (par nombre de jour entier arrondi à l’unité inférieure - exemple : absence de 45 jours = 1 jour de repos en moins).
4.2.3.4 Temps de repos
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et par là-même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les temps de repos obligatoires.
Il est convenu qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées travaillées devra être respecté, ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant le repos quotidien de 11 heures).
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail, et en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Les salariés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise.
Les salariés ne sont ni soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux heures supplémentaires ni aux limites de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
4.2.3.5 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Les supérieurs hiérarchiques veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, afin de leur permettre de bénéficier d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et de la possibilité de faire des césures effectives.
Pour ce faire, les supérieurs hiérarchiques devront utiliser les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Les supérieurs hiérarchiques assurent le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié par l’intermédiaire d’un suivi mensuel des présences et absences dans l’outil de gestion.
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés bénéficient d’un entretien annuel, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, évaluation etc.), au cours duquel seront abordés :
La charge de travail ;
L’amplitude des journées travaillées ;
La répartition dans le temps de travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
L’effectivité des césures entre la vie professionnelle et personnelle ;
La rémunération ;
Les incidences des technologies de communication ;
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et du décompte des jours de repos restant à prendre sur l’année considérée.
Un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie ou le service ressources humaines si le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation. Il aura la possibilité de solliciter un entretien au cours duquel il peut se faire assister, s’il le souhaite, par une personne appartenant à une instance représentative du personnel.
4.2.3.6 Droit à la déconnexion
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion des outils technologiques mis à leur disposition visant à limiter leur utilisation à distance pendant leurs temps de repos.
La Société s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication mis à sa disposition. Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit notamment en ne demandant pas à ses collaborateurs de consulter la messagerie pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire. Quelle qu’en soit leur nature, les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congés etc.) devront être respectées par chacune des parties.
L’utilisation de ce droit à la déconnexion ne pourra être prise en compte dans l’évaluation du salarié concerné et ne pourra donner lieu à sanction.
Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, il est prévu :
la réalisation d’actions d’accompagnement ;
le soutien par des actions de formation/sensibilisation des salariés et du management sur l’utilisation des outils technologiques nomades.
4.2.3.7 Rémunération
Les Parties conviennent expressément que les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle forfaitaire pour la réalisation de ces forfaits journaliers dans l’année.
La rémunération annuelle du salarié est déterminée sur la base de 212 jours. Ce qui permet de définir la rémunération d’un jour de travail et d’une demi-journée de travail. De ce fait, les absences seront décomptées, au niveau de la rémunération, au prorata de la durée de l’absence en journée ou demi-journée de travail. Il en est de même pour calculer la rémunération du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
4.2.3.8 Décompte du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article D.3171-10 du code du travail, la durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.
Pour le cas où le salarié, compte tenu de la charge de travail du service, serait dans l’obligation d’effectuer plus de 212 jours travaillés au cours de l’année de référence, sans que le nombre de jours travaillés ne puisse dépasser sur l’année considérée 235 jours, il sera conclu avec les salariés concernés une convention individuelle annuelle fixant les modalités de contrepartie.
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés du service après-vente qui, compte tenu de l’organisation du service et notamment des astreintes, sont soumis sur ce point particulier au régime décrit à l’article 4.3.
4.2.4 Les cadres intégrés
4.2.4.1 Définition
La catégorie des cadres dits « intégrés » est celle dont l’organisation du travail se définit par rapport au service auquel ils appartiennent et dont on peut prédéterminer la durée du travail.
4.2.4.2 Durée de travail en heures et période de référence
Soumis à l’horaire collectif de travail en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent, le temps de travail peut donc être décompté en heures et non en jours.
Cet horaire collectif correspond à un horaire hebdomadaire de travail moyen de 35 heures, soit un total de 1.607 heures sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
L’organisation de la durée du travail s’opèrera :
Par une répartition de l’horaire hebdomadaire de travail de 37h20mn sur 5 jours ;
Par l’octroi de 13 jours de réduction du temps de travail dits jours de « RTT ».
4.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TECHNICIENS ITINERANTS CADRES ET NON CADRES
4.3.1 Catégories de salariés concernés
Avec une offre de produits et services diversifiée pour l’hôpital, les centres de dialyse et le domicile, la Société participe à une prise en charge globale des patients à toutes les étapes de leur parcours de soins. Cet engagement de la Société exige la mise en place d’un service après-vente (ci-après, « SAV ») pour le dépannage et la maintenance des équipements. Le SAV est composé de techniciens itinérants, cadres et non cadres.
4.3.2 Forfait annuel en jours
Le SAV répond à des exigences organisationnelles spécifiques compte tenu de la nature imprédictible de l’activité de maintenance. Les techniciens itinérants bénéficient en conséquence d’une autonomie dans l’exécution de leur mission, leur permettant d’être autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et dont leurs horaires de travail ne peuvent être prédéterminés.
En conséquence, ces salariés bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours dans les conditions et modalités exposées au paragraphe 4.2.3.1 et suivants, à l’exception de l’article 4.2.3.8 relatif au décompte du temps de travail.
4.3.3 Interventions de maintenance
Dans le cadre de leur activité de SAV, les techniciens itinérants peuvent être amenés à réaliser des interventions qui ne peuvent être programmées sur les horaires habituels du service, en raison des contraintes spécifiques de l’activité.
Contrepartie financière : En contrepartie de la contrainte organisationnelle, il est prévu une compensation financière.
Le temps d’intervention est comptabilisé et cumulé par tranche de 4 heures. Chaque tranche donne lieu au paiement d’un demi-salaire journalier forfaitaire de base.
En cas d’intervention le samedi, une majoration de 10% y sera appliquée.
En cas d’intervention le dimanche, une majoration de 50% y sera appliquée. Également, il est prévu le versement d’une indemnité forfaitaire, dont le montant figure en annexe 4 du présent accord sous le libellé « Indemnité 1 ».
En cas d’intervention sur la plage horaire de 18h00 à 6h00, une majoration de 50% y sera appliquée.
Forfait annuel en jours : Les interventions se déroulant le samedi et le dimanche sont décomptées du forfait annuel en demi-journée par tranche de 4 heures.
Contrepartie en repos : Dans le cas d’une intervention se déroulant un jour habituellement non travaillé (samedi et dimanche), et si le salarié n’opte pas pour la contrepartie financière, à savoir le paiement du demi-salaire journalier forfaitaire de base, il bénéficiera d’une demi-journée de repos, en sus du paiement des majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention (samedi et dimanche).
Les jours de repos seront pris après validation du manager dans le mois suivant de leur acquisition.
ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS
Les jours de réduction du temps de travail (ci-après, « RTT ») concernent uniquement les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les jours de repos concernent les salariés dont le temps de travail est fondé sur une convention de forfait annuel en jours.
5.1 MODALITES DES PRISES DE JOURS RTT ET DE REPOS
Les jours de RTT et de repos seront pris par demi-journée ou journée entière dans l’année d’acquisition.
La période annuelle de référence est celle du 1er janvier au 31 décembre. S’ils ne sont pas pris, ils seront réputés perdus.
La Société se réserve la possibilité de fixer les dates de prise de RTT et de repos jusqu’à 3 jours de façon collective sur des périodes creuses. En cas de nécessité, après consultation du comité social et économique, 2 autres jours pourraient être fixés de façon collective.
5.2 JOURS DE REPOS OFFERTS PAR LA SOCIETE
Il est convenu que les deux journées offertes sont fixées par la Société en décembre de l’année civile précédente.
La demi-journée dite de « Réveillon » pourra être prise au choix du salarié, la veille ou le lendemain matin de Noël ou du Nouvel An selon les dates communiquées par la direction chaque année.
Ces journées non travaillées concerneront l’intégralité des salariés de la Société sous condition de présence, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés qui ne pourraient pas bénéficier de ces journées de repos, pour des raisons d’impératif de service, bénéficieront d’une majoration de 25% de leur rémunération pour cette journée et d’une journée de récupération. La majoration de 25% ne concerne pas les cadres autonomes.
5.3 INCIDENCES DES ABSENCES
Les périodes d’absence au travail non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à jours de repos et de RTT.
Les journées d’absence se cumuleront dans le cadre de l’année civile. Le nombre de jours d’absence aura pour effet de réduire proportionnellement le nombre de jours de repos et de RTT.
En cas d’absence d’une durée égale ou supérieure à un mois calendaire (du premier au dernier jour du mois), le nombre de jour de repos et de RTT pour l’année sera réduit au prorata (par nombre de jour entier arrondi à l’unité inférieure - exemple : absence de 45 jours = 1 jour de repos en moins).
Pour les embauches ou les départs en cours de période, il est établi un décompte au prorata temporis des droits et jours de repos et de RTT pris.
5.4 CONTREPARTIES
Les jours de repos offerts par la Société et le nombre réduit de jours travaillés pour les salariés en forfait jours (212 jours au lieu de 218 jours) constituent une des contreparties en repos aux temps de déplacement éventuellement effectués au-delà du temps normal de trajet domicile-lieu habituel de travail.
ARTICLE 6 – JOURS FERIES
Les jours fériés sont des journées chômées, à savoir :
1er janvier
Lundi de Pâques
1er mai
8 mai
Jeudi de l’Ascension
14 juillet
15 août (Assomption)
1er novembre (Toussaint)
11 novembre
25 décembre (Noël)
Le lundi de Pentecôte est un jour travaillé dans le cadre de la journée de solidarité.
Les salariés ne pourront prétendre à aucun jour de congé supplémentaire ni de compensation si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé.
Les salariés qui ne pourront pas bénéficier de l’un de ses jours chômés pour des raisons d’impératif de service (exemple : clôture des comptes) bénéficieront de la contrepartie suivante : deux jours de récupération.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.
7.1 DECOMPTE DES CONGES PAYES
L'acquisition et le décompte des jours de congés se font en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.
7.2 MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Les salariés bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, étant précisé que les salariés à temps partiel acquerront leur congé comme ceux à temps plein.
Sous réserve des règles de calcul et d’acquisition des congés, les salariés disposent d’un droit annuel de 27 jours ouvrés de congés payés, ce qui intègre automatiquement, quelle que soit la période de congés prise, les 2 jours de fractionnement que le salarié puisse ou non y prétendre. En cas d’entrée en cours d’année, les salariés bénéficient d’une demi-journée par trimestre civil.
La période de référence pour l'acquisition des congés est fixée au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés occupés à temps plein, l’horaire pratiqué pendant les mois de travail effectif étant sans incidence sur le droit et la durée du congé.
7.3 PRISE DES CONGES PAYES
Afin de tenir compte de l’organisation du travail, il est convenu entre les Parties que les congés payés annuels seront pris de la façon suivante :
Sous réserve d’avoir acquis les droits, les salariés prendront au minimum 15 jours ouvrés (3 semaines) de congés payés pendant la période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année dont deux semaines consécutives.
Pour des raisons d’organisation et de service, la direction pourra aménager différemment ces périodes de prise obligatoire de congés payés, avec information des représentants du personnel.
Les demandes de congés payés devront être formalisées par les salariés 1 mois à l’avance et au plus tard 15 jours avant leur prise effective et soumises pour accord à leur supérieur hiérarchique via l’outil de prise de congés.
Toutefois, pour les congés d’été et les congés durant les périodes de congés scolaires, la demande devra être faite un mois avant la date de départ afin de permettre une connaissance et un planning des congés pour l’ensemble de la Société dans le but d’une bonne organisation du service.
Les salariés nouvellement embauchés disposent de jours de congés au mois le mois une fois les droits à congés acquis.
ARTICLE 8 – ASTREINTE
8.1 REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ASTREINTES
8.1.1 Définition de l’astreinte et des temps qui la composent
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte a pour objet d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’une personne compétente.
La période d’astreinte est composée de trois temps :
- le temps d’attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. - le temps d’intervention, qui constitue du temps de travail effectif, est décompté comme tel dans la durée de travail. - le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte qui est considéré comme du temps de travail effectif.
8.1.2 Organisation des astreintes
Programmation individuelle et information des salariés
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment pour remplacement pour cause de maladie d’un salarié en astreinte), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.
Cette programmation doit couvrir une période minimum d’un mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.
Fréquence des astreintes
Un salarié ne peut être d’astreinte :
- plus de 2 semaines consécutives par mois ; - plus de 20 semaines par an, afin de préserver l’équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié.
Respect des temps de repos
Conformément aux dispositions du code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien et le repos hebdomadaire s’il y a lieu, devront être donnés dans leur intégralité à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.
Suivi des périodes d’astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son supérieur hiérarchique. Ce document comportera les éléments suivants : la date, les heures et les durées d’intervention, les modalités d’intervention (à distance ou sur site ou chez le client), et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que le motif de l’intervention en astreinte.
Ce document sera remis au service des ressources humaines au plus tard le 10 de chaque mois.
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que l’indemnisation correspondante.
8.1.3 Moyens mis à la disposition des salariés en astreinte
Pendant une période d’astreinte, les moyens de communication pour joindre le salarié sont fournis par l’entreprise. Le salarié réalisant l’astreinte a la faculté de se connecter à internet via le téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. Si le salarié choisit de se connecter à internet via d'autres modalités, les coûts de connexion qui en résultent ne donnent pas lieu à une compensation spécifique.
Les frais associés au déplacement des salariés devant réaliser des interventions sur site (par exemple lorsque le salarié ne dispose pas de véhicule d’entreprise) sont pris en charge par l’entreprise dans le respect de la politique voyage en vigueur.
Les salariés concernés par l’astreinte bénéficieront de formations adaptées selon le type d’astreinte.
8.1.4 Rémunération des astreintes
Compensation financière forfaitaire du temps d’attente
Le temps d’attente lors des astreintes, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu à une compensation forfaitaire financière pour chaque type d’astreinte. Les montants de cette compensation sont fixés en annexe 2 du présent accord, étant précisé qu’ils pourront faire l’objet de revalorisation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Rémunération des temps d’intervention et de déplacement
Le temps d’intervention, défini aux articles suivants pour chaque type d’astreinte, ainsi que l’éventuel déplacement, étant du temps de travail effectif, sont rémunérés comme tel. Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci est amené à se déplacer.
Dans l’hypothèse où le temps d’intervention est inférieur à une heure, celui-ci sera apprécié en demi-heure.
Pour les salariés en décompte horaire : Le temps d’intervention est rémunéré sur la base de leur salaire horaire de base, assorti des majorations liées aux spécificités de l’intervention (travail de nuit, des dimanches et jours fériés, heures supplémentaires en cas de dépassement des seuils de déclenchement en vigueur dans l’entreprise) dans les conditions visées aux articles suivants selon le type d’astreinte.
Pour les salariés en forfait annuel en jours : Le temps d’intervention se déroulant les jours habituellement travaillés, soit du lundi au vendredi, est compris dans le forfait annuel en jours.
Le temps d’intervention se déroulant les jours non habituellement travaillés, soit le samedi, le dimanche et les jours fériés, est comptabilisé et cumulé par tranches de 4 heures. Chaque tranche donne lieu au paiement d’un demi-salaire journalier forfaitaire de base. Afin d'atteindre les 4 heures minimum d'intervention et permettre la valorisation d'une demi-journée, il est convenu que ce temps est cumulable sur l’année civile. Si au cours de l’année civile, le décompte des heures réalisées en intervention est en deçà de 4 heures, la compensation prise en compte sera de 4 heures.
Les majorations liées aux spécificités de l'intervention (travail de nuit, des dimanches et jours fériés) seront également attribuées dans les conditions visées aux articles suivants selon le type d’astreinte.
8.2 TYPES D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE
8.2.1 L’astreinte médicale ou pharmaceutique
Définition : Conformément aux dispositions du code de santé publique, l’astreinte médicale ou pharmaceutique est le traitement des appels urgents pendant les heures de fermeture de l’établissement pharmaceutique BAXTER France via une société prestataire de services, qui transfère ensuite les appels urgents à la personne d’astreinte.
Postes concernés : Postes dédiés aux Affaires Pharmaceutiques basés à Guyancourt et au centre de distribution de Jonage, aux Affaires réglementaires, aux Affaires Médicales, à la Pharmacovigilance ou à la Qualité, qui répondent aux exigences réglementaires de l’astreinte médicale ou pharmaceutique, dont la liste figure en annexe 1 du présent accord.
Il est possible d’ouvrir cette astreinte à d’autres salariés affectés au siège social de Guyancourt et au centre de distribution de Jonage en faisant appel au volontariat, sous réserve que les salariés disposent des compétences requises, répondent aux exigences réglementaires de l’astreinte médicale ou pharmaceutique et sur validation du Pharmacien Responsable. Les salariés volontaires bénéficieront d’un avenant au contrat de travail. Chacune des parties pourra se libérer de son obligation sous réserve d’un préavis d’1 mois.
Modalités d’organisation et de programmation de l’astreinte téléphonique :
Période d’astreinte : du lundi à 18h00 au lundi suivant à 8h30.
Plages horaires de l’astreinte : du lundi au vendredi de 18h00 à 8h30 et du vendredi de 17h30 jusqu’au lundi suivant à 8h30, week-ends & jours fériés éventuels compris.
Planification des périodes d’astreinte sur la base du volontariat.
Contrepartie financière liée à l’astreinte : Une indemnité forfaitaire est prévue par période d’astreinte dont le montant figure en annexe 2 du présent accord sous le libellé « Indemnité 1 ».
Cette indemnité fera l’objet d’une majoration de 10% pour les périodes d’astreinte comprenant un jour férié. En sus de cette majoration, une majoration supplémentaire de 10% sera appliquée pour les périodes d’astreinte comprenant les jours fériés des 25 décembre et 1er janvier.
8.2.2 L’astreinte liée aux sites (mobilier, immobilier, informatique)
Définition : Cette astreinte est mise en place sur les sites du siège social de Guyancourt (78) et du centre de distribution de Jonage (69) afin d’assurer un état de fonctionnement permanent des équipements critiques des établissements ainsi que la sécurité des biens et des personnes en dehors des heures normales de bureau ou d’ouverture du site.
Cette astreinte couvre au siège social : l’intrusion et l’incendie pour les lots privatifs 1 et 2 ainsi que les alarmes techniques dans les parties privatives (Ex : informatique, installations bâtiment). Cette astreinte couvre au centre de distribution : l’intrusion et l’incendie, les alarmes techniques sur les équipements critiques (la nature des alarmes est définie dans la procédure de télésurveillance), les alarmes températures (dépassement du seuil d’alerte ou du seuil d’action pour la chambre froide, pour les locaux ambiants ou pour le congélateur) ainsi que les produits entreposés dans le magasin.
Postes concernés : La liste des postes figure en annexe 1 du présent accord.
Pour le site du siège social, il est possible d’ouvrir l’astreinte à d’autres salariés affectés au siège social de Guyancourt en faisant appel au volontariat, sous réserve que les salariés disposent des compétences requises et sur validation du Responsable des Services généraux de la société Baxter SAS. Les salariés volontaires bénéficieront d’un avenant au contrat de travail. Chacune des parties pourra se libérer de son obligation sous réserve d’un préavis d’1 mois.
Modalités d’organisation et de programmation de l’astreinte :
Siège social :
- Période d’astreinte : du lundi à 18h00 au lundi suivant à 8h30. - Plages horaires de l’astreinte : du lundi au vendredi de 18h00 à 8h30 et du vendredi de 17h30 jusqu’au lundi suivant à 8h30, week-ends & jours fériés éventuels compris.
Centre de distribution :
- Période d’astreinte : du lundi à 20h30 au lundi suivant à 5h45. - Plages horaires de l’astreinte : du lundi au vendredi de 20h30 à 5h45 et du vendredi 20h30 au lundi suivant à 5h45, week-ends et jours fériés éventuels compris.
Pour les deux sites, planification des périodes d’astreinte sur la base d’un roulement d’équipe.
Contrepartie financière liée à l’astreinte : Une indemnité forfaitaire est prévue par période d’astreinte dont le montant figure en annexe 2 du présent accord sous le libellé « Indemnité 2 ».
Cette indemnité fera l’objet d’une majoration de 10% pour les périodes d’astreinte comprenant un jour férié.
Contrepartie financière liée à l’intervention : Est considérée comme une intervention, l’intervention avec déplacement sur le site.
Une indemnité forfaitaire est prévue pour toute intervention, dont les montants figurent en annexe 3 du présent accord sous les libellés « Indemnité 1 » et « Indemnité 2 ».
Une majoration de 25% du salaire horaire, ou prime équivalente pour les salariés en forfait jours, sera appliquée pour chaque heure d’intervention effectuée entre 21h et 6h les jours ouvrables et, entre 00h00 et 23h59 le dimanche et les jours fériés.
8.2.3 L’astreinte dialyse péritonéale
Définition : L’objectif de cette astreinte téléphonique est de garantir pour le dispositif HomeChoice Claria la prise en charge des appels téléphoniques des professionnels de santé pouvant survenir en dehors des jours travaillés de la semaine. Ceci permet d’assurer la continuité d’utilisation du cycleur HomeChoice Claria au niveau des alarmes liées au cycleur.
Postes concernés : La liste des postes figure en annexe 1 du présent accord.
Modalités d’organisation et de programmation de l’astreinte :
Période d’astreinte : du lundi à 16h30 au samedi à 21h00.
Plages horaires de l’astreinte : du lundi au vendredi de 16h30 à 21h00, le samedi et jours fériés de 8h00 à 21h00.
Planification des périodes d’astreinte sur la base du volontariat.
Contrepartie financière liée à l’astreinte : Une indemnité forfaitaire est prévue par période d’astreinte dont le montant figure en annexe 2 du présent accord sous le libellé « Indemnité 3 ».
Contrepartie financière liée à l’intervention : Est considérée comme une intervention, le traitement d’un appel téléphonique d’une durée égale ou supérieure à 30 minutes et faisant l’objet d’un rapport d’intervention.
Une majoration de 10% du salaire horaire, ou prime équivalente pour les salariés en forfait jours, sera appliquée pour toute intervention le samedi.
Une majoration de 25% du salaire horaire, ou prime équivalente pour les salariés en forfait jours, sera appliquée pout toute intervention les jours fériés.
8.2.4 Les astreintes du Service-après-vente (SAV)
8.2.4.1 Les types d’astreinte du SAV
Astreinte liée à la réanimation et à la dialyse : Elle consiste à assurer un accueil téléphonique des clients dans le cadre de la maintenance curative liée à la réanimation et à la dialyse, avec une possible intervention en présentiel chez le client. Le salarié est chargé de réceptionner les appels des clients de répondre à leurs questions et d’apporter une aide à distance. Si l’assistance téléphonique s’avère insuffisante, une intervention chez le client peut être nécessaire.
Astreinte liée à la hot line traitement d’eau : Elle consiste à assurer un accueil téléphonique des clients dans le cadre de la maintenance curative liée au traitement de l’eau. Le salarié est chargé de réceptionner les appels des clients de répondre à leurs questions et d’apporter une aide à distance.
8.2.4.2 Les modalités d’organisation et de programmation des astreintes
Postes concernés : La liste des postes figure en annexe 1 du présent accord.
Périodes et plages horaire des astreintes :
Astreinte liée à la réanimation et à la dialyse :
Période d’astreinte : soit du lundi à 7h30 au vendredi à 19h00, soit du samedi de 8h30 à 18h00, soit du lundi à 7h30 au samedi à 18h00 (exceptionnellement le dimanche en remplacement des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier), jours fériés compris. Plages horaires :
du lundi au vendredi de 7h30 à 8h00 et de 16h30 à 19h00 ;
le samedi, les jours fériés et éventuellement le dimanche en remplacement des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier de 8h30 à 18h00.
Astreinte liée à la hot line traitement d’eau :
Période d’astreinte : soit du lundi à 6h00 au samedi à 23h00, soit du lundi à 16h30 au vendredi à 23h00, (exceptionnellement le dimanche en remplacement des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier), jours fériés compris. Plages horaires de l’astreinte :
du lundi au vendredi de 6h00 à 8h00 et de 16h30 à 23h00 ;
le samedi, les jours fériés et exceptionnellement le dimanche en remplacement des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier de 6h00 à 23h00.
Planification des astreintes : Planification des périodes d’astreinte sur la base d’un roulement d’équipe.
8.2.4.3 Les contreparties aux astreintes
Contrepartie financière liée aux astreintes : Des indemnités forfaitaires sont prévues par périodes d’astreinte dont les montants figurent en annexe 2 du présent accord sous les libellés « Indemnité 4 » à « Indemnité 9 ».
Contrepartie financière liée à l’intervention :
Concernant l’astreinte liée à la réanimation et à la dialyse, sont considérées comme des interventions, le traitement d’un appel téléphonique faisant l’objet d’un rapport d’intervention et l’intervention avec déplacement.
Concernant l’astreinte liée à la hot line traitement d’eau
, est considérée comme une intervention, le traitement d’un appel téléphonique faisant l’objet d’un rapport d’intervention.
Le temps d’intervention est comptabilisé et cumulé par tranches de 4 heures. Chaque tranche donne lieu au paiement d’un demi-salaire journalier forfaitaire de base.
Une majoration de 10% y sera appliquée en cas d’intervention le samedi.
Une majoration de 50% y sera appliquée en cas d’intervention le dimanche en remplacement des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier.
Une majoration de 25% y sera appliquée en cas d’intervention les jours fériés à l’exception du 1er mai, qui fera l’objet d’une majoration de 100%.
Concernant l’astreinte liée à la hot line traitement d’eau, une majoration de 50% y sera appliquée en cas d’intervention de 18h00 à 23h00.
Contrepartie en repos liée à l’intervention de la réanimation et de la dialyse : Dans le cas d’une intervention se déroulant un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche et jours fériés), et si le salarié n’opte pas pour la contrepartie financière, à savoir le paiement du demi-salaire journalier forfaitaire de base, il bénéficiera d’une demi-journée de repos, en sus du paiement des majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention (samedi, dimanche et jours fériés).
Les jours de repos seront pris après validation du manager dans le mois suivant de leur acquisition.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 10 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application selon les règles légales applicables. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 11 - FORMALITES
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords et du Conseil de Prud'hommes de Versailles.
ARTICLE 12 - ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du code de travail, toute organisation au niveau de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du code de travail. Elle devra en outre être notifiée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de 10 jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de l’adhésion.
Fait à Guyancourt, le 29 mars 2024
En 5 exemplaires originaux
__________________________ Pour la société BAXTER SAS XXX
___________________________ Pour le syndicat CFE-CGC représenté par XXX
____________________________ Pour le syndicat CGT représenté par XXX
Annexe 1
Liste des postes concernés par l’astreinte médicale ou pharmaceutique :
Liste des postes concernés par l’astreinte liée aux sites de Jonage et de Guyancourt :
Centre de Distribution de Jonage :
- Responsable du centre de distribution - Responsable Magasin - Responsable Transport France/Benelux - Superviseur Transport, Coordinateur Transport - Pharmacien délégué du site - Pharmacien délégué adjoint
Siège Social de Guyancourt :
- Responsable des Services Généraux - Gestionnaire administratif et financier
Liste des postes concernés par l’astreinte dialyse péritonéale :
- Expert-thérapies - Technicien atelier
Liste des postes concernés par l’astreinte du SAV :
- Technicien - Technicien Chargé d'affaires TDE
Annexe 2
Liste des montants des contreparties financières liées aux astreintes de la Société :
Indemnité 1
Astreinte pharmaceutique/médicale
315 € brut/période d’astreinte
Indemnité 2
Astreinte liée aux sites du siège social et du centre de distribution de Jonage
231€ brut/ période d’astreinte
Indemnité 3
Astreinte dialyse péritonéale
270€ brut/ période d’astreinte
Indemnité 4
Astreintes Réanimation & Dialyse
101,54€ brut/période d’astreinte du lundi au vendredi
Indemnité 5
Astreintes Réanimation & Dialyse
65,52€ brut/samedi
Indemnité 6
Astreintes Réanimation & Dialyse
65,52€ brut/ jours fériés
Indemnité 7
Astreintes « Hot line traitement d’eau »
131,04€ brut/période d’astreinte (les matins du lundi au vendredi, sans jours fériés positionnés sur la période d’astreinte, et samedi)
Indemnité 8
Astreintes « Hot line traitement d’eau »
157,50€ brut/ période d’astreinte (les matins du lundi au vendredi, avec jours fériés positionnés sur la période d’astreinte, et samedi)
Indemnité 9
Astreintes « Hot line traitement d’eau »
54,60€ brut/période d’astreinte (les soirs du lundi au vendredi)
Annexe 3
Liste des montants des contreparties financières liées aux interventions dans le cadre des périodes d’astreinte :
Indemnité 1
Astreinte liée aux sites du siège social et du centre de distribution de Jonage
52,50€ brut/intervention hors jour férié
Indemnité 2
Astreinte liée aux sites du siège social et du centre de distribution de Jonage
75€ brut/intervention un jour férié
Annexe 4
Liste des montants des contreparties financières liées aux interventions des techniciens itinérants cadres et non cadres :