Accord d'entreprise BAXTER S.A.S

ACCORD DE MÉTHODE sur les modalités d’information et de consultation au titre des articles L.2312-39 et L.1233-30 du code du travail du Comité Social et Économique de la société Baxter SAS

Application de l'accord
Début : 23/12/2022
Fin : 08/02/2023

7 accords de la société BAXTER S.A.S

Le 23/12/2022


  • ACCORD DE MÉTHODE

sur les modalités d’information et de consultationau titre des articles L.2312-39 et L.1233-30 du code du travaildu Comité Social et Économique de la société






ACCORD DE MÉTHODE




Entre les soussignées :


  • La société

Représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après la « Direction »

D’une part,


Et :



  • Les organisations syndicales représentatives (ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections du Comité Social et Économique) :

Représentées par les délégués syndicaux :

  • Pour la CFTC :
  • Pour la FO :
  • Pour la CFE/CGC :
Ci-après les « 

Organisations Syndicales »


D’autre part ;


Ensemble dénommées les « 

Parties ».




Il est convenu et arrêté entre les soussignées :


  • PRÉAMBULE

Le texte de ce préambule n’explique que la position de la Direction et ne constitue en aucune manière un accord des Organisations Syndicales signataires sur le constat fait par la Direction, ni une acceptation du projet de restructuration par les Organisations Syndicales signataires ou par le Comité Social et Économique (« CSE »).

La société . (la « Société ») envisage la mise en œuvre d’un projet de réorganisation impliquant un projet de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés, conduisant à la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE »).

Dans le cadre du projet de réorganisation, la Direction envisage la suppression de 27 postes ainsi que la modification d’un contrat de travail et la création de trois postes. Dans le même temps, la Direction entend bien assumer sa responsabilité sociale vis à vis des salariés.

La Direction a réuni le CSE le 14 novembre 2022 en vue de la présentation et remise de la documentation dans le cadre de l’ouverture d’une procédure d’information-consultation sur un projet de réorganisation.

Lors de cette réunion, ont été remis aux membres du CSE les documents suivants :

  • Une note de la Direction concernant le projet de réorganisation et ses conséquences sociales sur l’emploi (« note économique ») ;

  • Le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi accompagnant le projet de réorganisation des activités de la Société.

La première réunion du CSE sur le projet de réorganisation s’est tenue le 17 novembre 2022 au cours de laquelle le CSE a désigné un expert pour l’assister dans le cadre de cette procédure.

En parallèle, la Direction a réuni l’ensemble des délégués syndicaux afin d’ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales en vue de tenter de trouver un accord sur le PSE. La première réunion de négociation s’est tenue le 24 novembre 2022.

Depuis, la Direction se réunit avec les délégués syndicaux tous les mercredis matin en vue de la négociation d’un accord PSE. En outre, des réunions du CSE sont organisées tous les mardis matin dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet de réorganisation (Livre II) et le projet de PSE (Livre I).

Dans ce cadre, les Parties ont convenu de négocier un accord de méthode définissant le cadre de concertation et de négociation sur les modalités d’information et de consultation du CSE ainsi qu’un calendrier de procédure intégrant le recours à un Expert-Comptable.

Pour rappel, conformément aux dispositions des articles L.1233-30 et suivants du code du travail, le CSE dispose d’un délai maximum de deux mois pour rendre ses deux avis dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur l’opération projetée et le projet de licenciement collectif PSE.

Article L. 1233-30 du code du travail :
« I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;
2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.
Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

II. - Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :
1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.
En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. »

Dans la mesure où la première réunion du CSE s’est tenue le 17 novembre 2022, la procédure d’information-consultation du CSE prendra fin dans un délai maximum de deux mois, soit au plus tard le 17 janvier 2023 au soir.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les Parties ont convenu d’étendre le délai maximum de deux mois pour l’information et la consultation du CSE au plus tard au

mardi 7 février 2023.


Les Organisations Syndicales s’engagent, quant à elles, à avoir trouvé un accord majoritaire sur le PSE avant cette date ou à s’être définitivement positionnées sur le PSE avant cette date afin de permettre au CSE de rendre utilement ses deux avis. À toutes fins utiles, il est rappelé que ce délai maximum étendu s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.1233-30 et suivants du code du travail qui prend pleinement effet.

Conforment aux dispositions légales, les parties, pleinement conscientes des enjeux du présent projet sont informées qu’elles ne pourront prolonger le présent délai que par la signature d’un avenant à ce présent accord.

  • ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer et structurer les modalités d’information et de consultation des représentants du personnel sur, d’une part, les raisons qui amènent . à envisager une réorganisation et les conséquences sociales pouvant en découler et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif au projet de réorganisation.

Il permettra enfin de définir les modalités de la communication auprès des salariés qui permettront de répondre à leurs attentes légitimes dans ce domaine tout en s’assurant du respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel pendant la durée de la procédure de consultation.

Cet accord, ainsi que les actions qui peuvent en découler, ne se substituent pas à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel légalement prévues dans le cadre d’une réorganisation.

Aucune suppression collective d’emploi pour motif économique dans le cadre de ce projet ne sera mise en œuvre tant que l’ensemble du processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ne sera pas arrivé à son terme et l’homologation ou la validation par la DREETS obtenue.


ARTICLE 2 : NATURE DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 1233-21 et des articles L. 2222-3 à articles L. 2222-3-2 du code du travail.


ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE

Les réunions qui découleront du présent accord se dérouleront avec :
  • Le Directeur des Ressources Humaines, représentant la Direction de .,
  • Le Président, le cas échéant
  • Les membres du CSE,
  • L’Expert-Comptable désigné par le CSE pour la réunion de présentation de son rapport.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES :


Les Parties s’engagent à garder confidentiels les propos tenus lors des réunions de négociation du présent accord et indiqués comme tels compte tenu de leur caractère stratégique pour la Société.

Il est demandé aux représentants du personnel de respecter leur obligation de discrétion (concernant les informations par nature confidentielles et considérées comme telles par la direction, notamment les informations sur les données économiques, financières et stratégiques). Il est précisé qu'il appartient à la direction, dans ce cadre, d'indiquer pour chaque information le caractère confidentiel.

Les Parties conviennent que la double procédure de consultation du CSE au titre des articles L.2312-39 et L.1233-30 du code du travail continuera à se dérouler selon le calendrier exposé ci-après.


ARTICLE 5 : CALENDRIER ET THÈMES DES RÉUNIONS DU CSE

Le calendrier qui suit est proposé dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation de . (articles L.2312-8 et L.2312-39 du code du travail – Livre II) et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE accompagnant le projet de réorganisation (article L.1233-30 du code du travail – Livre I). Il prévoit que les deux procédures continueront à être menées de façon concomitante.

Les Parties s’attacheront à le respecter et pourront rajouter, le cas échéant, autant de réunions supplémentaires que nécessaire qui viendront s’intercaler entre celles prévues ci-dessous, afin de se donner les meilleures conditions possibles de concertation et de négociation.

  • CALENDRIER D’INFORMATION-CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÉORGANISATION ET SES MODALITÉS D’APPLICATION (« LIVRE II »)

  • Réunions d’information et de consultation du CSE sur le projet de réorganisation (des réunions se sont déjà tenues les 14, 17, 22 et 29 novembre 2022 ainsi que les 6, 13,19 décembre 2022) :
  • Présentation de la note économique,
  • Information et présentation au CSE du projet de réorganisation et de ses conséquences sur l’emploi,
  • Présentation de la réorganisation envisagée par les Directeurs de BU au CSE,
  • Discussions sur la réorganisation envisagée,
  • Questions / réponses,
  • Remise à la Direction des éventuelles propositions alternatives formulées par le CSE,
  • Réponses de la Direction sur les éventuelles propositions alternatives formulées par le CSE,
  • Etc.


  • Ultime réunion d’information et de consultation sur le projet de réorganisation :
  • Questions / réponses,
  • Avis du CSE sur le projet de réorganisation et ses conséquences sur l’emploi.

Date Maximum : Mardi 7 février 2023.

  • INFORMATION-CONSULTATION SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ÉCONOMIQUE ET DE PSE (« LIVRE I »)

  • Réunions d’information et de consultation du CSE sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le PSE (des réunions se sont déjà tenues les 14, 17 et 22 novembre 2022) :
  • Présentation du PSE,
  • Information et présentation au CSE du projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE,
  • Nomination d'un Expert-Comptable.
  • Rappel de la définition de la mission de l’Expert-Comptable,
  • Questions / réponses,
  • Remise au CSE du projet d’accord PSE négocié avec les DS.

  • Ultimes réunions d’information et de consultation sur projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE :
  • Avis du CSE sur la mise en place d’un Espace Conseil Mobilité et Emploi par le Cabinet d’outplacement retenu, en cours de processus d’information et consultation du CSE,
  • Avis du CSE sur les critères d’ordre des licenciements,
  • Avis du CSE sur le projet de licenciement collectif et le PSE.

Date Maximum : Mardi 7 février 2023.

Des réunions avec les délégués syndicaux (« DS ») sont organisées tous les mercredis matin en vue de la négociation d’un accord majoritaire PSE (Livre I).

SYNTHÈSE DU CALENDRIER CONVENU

Dates

Objet des réunions

14/11/2022

Réunion du CSE de présentation du projet et remise des documents au CSE

  • Information en vue de la mise en œuvre de la procédure d’information-consultation du CSE sur

    i) le projet de réorganisation et ses conséquences sur l’emploi et ii) le projet de licenciement collectif pour motif économique et le PSE

  • Remise de la documentation

17/11/2022

1ère Réunion d’information du CSE

  • Présentation de l’opération projetée
  • Présentation du PSE
  • Désignation par le CSE d’un expert pour assister les Organisations Syndicales dans la négociation de l’accord PSE et pour l’étude du projet de réorganisation

24/11/2022

1ère Réunion de négociation avec les DS

  • Négociation d’un accord majoritaire PSE

(mardis)

22/11/2022

29/11/2022

6/12/2022

13/12/2022

19/12/2022

3/01/2023

10/01/2023

17/01/2013

Réunions du CSE sur le projet de réorganisation (Livre II) et le projet de licenciement économique/PSE (Livre I)

  • Présentation du projet de réorganisation par les Directeurs de BU
  • Discussions et questions/réponses sur le projet et le projet d’accord PSE
  • Propositions alternatives et réponses de la Direction
  • Remise au CSE du projet d’accord PSE total ou partiel mis à jour selon les négociations avec les DS
  • Avis sur la mise en place d’un Espace Conseil Mobilité et Emploi par le Cabinet d’outplacement en cours de processus d’information-consultation du CSE
  • Etc.

(mercredis)

24/11/2022

30/11/2022

7/12/2022

15/12/2022

19/12/2022

4/01/2023

11/01/2023

18/01/2013

25/01/2013

Réunions de négociation avec les DS

  • Négociation d’un accord majoritaire PSE

17/01/2023

Remise du rapport de l’Expert-Comptable

24/01/2023 ou

31/01/2023

Réunion du CSE sur i) le projet de réorganisation (Livre II) et ii) l’accord majoritaire PSE (Livre I) ou les modalités du projet de licenciement collectif non traitées par l’accord collectif le cas échant

  • Discussions et questions/réponses sur :
  • la présentation du rapport de l’Expert-Comptable le projet de réorganisation
  • le projet de PSE (accord majoritaire ou modalités du projet non traitées par l’accord collectif).

7 février 2023

Dernière réunion du CSE

  • Vote sur le projet de réorganisation (Livre II),
  • Vote sur le projet de licenciement collectifs et PSE (Livre I) + les critères d’ordre de licenciement.



  • ARTICLE 6 : ÉTABLISSEMENT DES ORDRES DU JOUR

Les ordres du jour seront établis conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE dans le respect des dispositions relatives aux articles L.2312-39 et L.1233-30 du code du travail.

Comme il est d’usage au sein de la Société, l’envoi de l’ordre du jour de ses annexes, et les convocations aux réunions se feront par courrier électronique au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion.

Dans le cadre de la procédure de consultation au titre de l’article L.2312-39 du code du travail, l’ordre du jour sera libellé de la façon suivante : « Information et consultation sur le projet de réorganisation de la Société et ses modalités ».

Dans le cadre de la procédure de consultation au titre de l’article L.1233-30 du code du travail, l’ordre du jour sera libellé de la façon suivante : « Information et consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que sur les critères proposés pour l’ordre des licenciements ».

L’ordre du jour des dernières réunions de consultation sera libellé de la même manière avec l’ajout suivant : « Recueil de l’avis ».

ARTICLE 7 : SECRÉTARIAT DES RÉUNIONS

Les Parties signataires du présent accord conviennent que, les comptes rendus de l’ensemble des réunions prévues à l’article précédent, seront établis par le Secrétaire du CSE.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION AUPRÈS DES SALARIÉS

Afin d’instaurer une communication efficace et constante auprès de l’encadrement et des salariés de la Société, la Direction et les partenaires sociaux définiront les éléments à communiquer au personnel ainsi que la façon dont cette information sera faite.

En sus de ces communications, des réunions d’information portant sur la mission du cabinet d’outplacement retenu et sur les dispositifs d’accompagnement pourront être organisées.

ARTICLE 9 : LES MOYENS

Le temps passé tant aux réunions de négociation de l’accord de méthode qu’à la préparation de celles-ci sera considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

Pour la préparation des réunions tenues en application des articles L.2312-39 et L.1233-30 du code du travail, les membres du CSE bénéficieront d’un détachement à temps complet.

L’ensemble des frais de déplacement engagés pour l’assistance aux réunions de négociation et de préparation du présent accord de méthode ainsi qu’aux réunions détaillées à l’article 5 sera remboursé sur justificatifs et selon les procédures internes de remboursement de frais.

La Direction confirme la prise en charge des honoraires des avocats du CSE et de DS dans le cadre de ce projet conformément aux délibérations du CSE du 17/11/2022.


ARTICLE 10 : BONNE FOI ET LOYAUTE DES PARTIES

Les Parties s’engagent à respecter le présent accord, notamment quant au déroulement des réunions et à la chronologie prévue. Les Parties s’engagent à faire preuve de bonne foi et loyauté dans le cadre de l’application des présentes. Dans cette logique, les Parties s’engagent, en cas de point de vue conflictuel, à se réunir dans un délai de 24 heures maximum, afin d’essayer de trouver une issue amiable, avant de pouvoir envisager tout recourt y compris éventuels contentieux en cas de manquement aux obligations instaurées par le présent accord, étant précisé que la portée de la présente clause ne s’étend pas aux recours éventuels postérieurs à la validation ou à l’homologation du plan de sauvegarde.

ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et cessera de produire tout effet à la fin de la procédure préalablement décrite, soit à la validation de l’accord collectif majoritaire PSE ou le cas échéant en cas de désaccord à la demande par l’employeur de l’homologation du document unilatéral de PSE adressé à la DREETS.

Il est expressément convenu que cet accord cessera de plein droit ses effets à son terme, sans tacite reconduction.



ARTICLE 12 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Les Parties rappellent ce projet d’accord de méthode sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme Télé Accords, et au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

***

Fait en 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des signataires.

Fait à le



______________________________

La Direction (*)

Directeur des Ressources Humaines

Les Organisations Syndicales (*)



______________________________

Pour la FO:



______________________________

Pour la CFE/CGC :



______________________________

Pour la CFTC 

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Mise à jour : 2023-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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