Accord d'entreprise BAYARD MEDIA DEVELOPPEMENT

Accord relatif au régime complémentaire de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BAYARD MEDIA DEVELOPPEMENT

Le 31/12/2024




ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société Bayard Média Développement, représentée par xx, en qualité de Directrice Générale, dont le siège social est situé sis 18, rue Barbès – 92128 MONTROUGE CEDEX,


Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard Média Développement »,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale suivante :

La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C) représentée par xx, déléguée syndicale

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



Préambule


Les salariés non-cadres de la Société bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire institué par un accord collectif d’entreprise du 27 décembre 2016.

Les salariés cadres et assimilés de la Société bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire institué par un accord collectif d’entreprise du 11 février 2016.

Les Organisations Syndicales et la Société se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions obligatoires législatives et réglementaires en la matière.

Suite à la fusion des régimes de retraite ARRCO et AGIRC, la référence à la Convention AGIRC du 14 mars 1947 pour déterminer des catégories objectives de personnel est devenue caduque. Le décret du 30 juillet 2021 est venu redéfinir les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

L’instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée.

Dans ce contexte, et car les garanties sont déjà identiques entre les catégories, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies et sont convenues de formaliser les conditions du régime dans un accord collectif unique pour l’ensemble des salariés concernés par ces accords.

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise en date du 27 décembre 2016 instituant un régime de prévoyance décès-incapacité-invalidité pour les salariés non cadres (non cotisant à l’AGIRC) et à l’accord d’entreprise en date du 11 février 2016 instituant un régime de prévoyance décès-incapacité-invalidité pour les salariés cadres et assimilés (cotisant à l’AGIRC), ainsi qu’à toutes les dispositions adoptées par accords collectifs, référendums, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 1– Objet


Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés, ci- après définis, au(x) contrat(s) d'assurance collective souscrit(s) par la société auprès d’un organisme habilité.


Article 2 – Salaries bénéficiaires / Caractère obligatoire

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 – Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société,
  • d’un revenu de remplacement versé par la société (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par la Société).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par la Société).
La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et le cas échéant des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.



Article 5 – Cotisations


5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :


A la date d’effet du présent accord, les cotisations d’assurance servant au financement du régime collectif et obligatoire de prévoyance et leur cofinancement entre l’employeur et les salariés sont fixés aux taux suivants :

 
Part Employeur
Part Salarié
Cotisation totale
Tranche A
0,800%
0,350%
1,15 %
Tranche B
1,240%
0,840%
2,08 %
Tranche C
1,240%
0,840%
2,08 %
Tranche A = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité SocialeTranche B = Salaire brut de référence compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité SocialeTranche C = Salaire brut de référence compris entre 4 et 8 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
NB : la « Tranche A est aussi appelée « Tranche 1 » et les « Tranches B+C » sont aussi appelées « Tranche 2 »

5.2 Evolution ultérieure des cotisations :


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, se limite au seul paiement des cotisations pour les montants et les taux définis au point 5.1 ci-dessus.
Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Toute évolution des cotisations à la hausse ou à la baisse sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus.
Toute évolution ultérieure de la répartition de ces cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord.


Article 6 – Portabilité


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le régime est maintenu selon les modalités et conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Article 7 - Dispositions générales


Article 7.1 – Durée, révision, dénonciation


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les cinq mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives.

La dénonciation ou l'avenant est adressé à la DRIEETS, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.


Article 7.2 – Dépôt et publicité


La direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l'accord, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

La direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire original signé de cet accord est en outre remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Montrouge, le 31 décembre 2024 en autant d’exemplaires originaux que de signataires,

POUR BAYARD MEDIA DEVELOPPEMENT



xx, Directrice générale



POUR LA CFTC



xx, Déléguée Syndicale




Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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