AVENANT n°2 à L’ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE
FRAIS DE SANTE du 11 février 2016
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société Bayard Média Développement, représentée par xx, en qualité de Directrice Générale, dont le siège social est situé sis 18, rue Barbès – 92128 MONTROUGE CEDEX,
Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard Média Développement »,
D’une part,
ET
L’Organisation syndicale suivante :
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C) représentée par xx, déléguée syndicale
La Société a mis en place un régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé par un accord collectif d’entreprise du 11 février 2016.
Les Organisations Syndicales et la Société se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions obligatoires législatives et réglementaires en la matière.
En particulier, une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée. C’est notamment le cas des situations d’activité partielle.
Le présent avenant vient aussi modifier certaines dispositions (dispenses d’adhésion) de l’accord collectif d’entreprise du 11 février 2016.
Dans ce cadre les Parties se sont réunies afin de fixer les évolutions susmentionnées dans le présent avenant, qui se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet de l’accord du 11 février 2016 et de l’avenant N°1 du 27 janvier 2020.
Les dispositions de l’accord du 11 février 2016 et de l’avenant N°1 du 27 janvier 2020 non modifiées par le présent avenant restent applicables.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – Caractéristiques du regime
1.1 CHAMP D’APPLICATION
L’article 2.1 CHAMP D’APLICATION de l’accord du 11 février 2016 est modifié comme suit :
• Le régime de la société est institué à titre obligatoire au profit de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droit.
• L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
• Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que de leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
1.2 ADHESION
Depuis le 1er novembre 2019, la « complémentaire santé solidaire » (CSS) remplace par un contrat unique les deux anciens dispositifs de la « Couverture Maladie Universelle Complémentaire » (CMU-C) et de l’Aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé́ (ACS).
Ainsi, dans l’article « 2.2 A) Adhésion des salariés » de l’accord du 11 février 2016, toutes les références à la CMU-C et à l’ACS sont remplacées par la CSS. Les dispenses des salariés bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire » (CSS) sont valides sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture. Les autres dispositions de l’article « 2.2 A) Adhésion des salariés » de l’accord du 11 février 2016 sont inchangées.
Article 2 - Dispositions générales
Article 2.1 – Durée, révision, dénonciation
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les cinq mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives.
La dénonciation ou l'avenant est adressé à la DRIEETS, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Article 2.2 – Dépôt et publicité
La direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’avenant sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
La direction adressera également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le présent avenant sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire original signé de cet avenant est en outre remis à chaque signataire.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Montrouge, le 31 décembre 2024 en autant d’exemplaires originaux que de signataires,