Accord d'entreprise BB GR

AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA GESTION DES FINS DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BB GR

Le 02/02/2018








Avenant n°4 à l’accord collectif sur la gestion des fins de carrière chez BBGR du 20 décembre 2013



ENTRE :

La Société BBGR, 22 rue de Montmorency – 75 003 PARIS, représentée par ……………, Président,

D'UNE PART,



ET :


Les Organisations Syndicales représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,

D'AUTRE PART,










  • PREAMBULE :

  • Un accord collectif a été conclu le 20 décembre 2013 sur la gestion des fins de carrières chez BBGR.
  • Le présent avenant a pour objectif de renouveler le bénéfice du congé de fin de carrière volontaire aux salariés éligibles nés en 1960.

Article 1– Extension du bénéfice du congé de fin de carrière


Article 1-1 Bénéficiaires


Les dispositions prévues à l’article 1.1 de l’accord sur la gestion des fins de carrière du 20 décembre 2013 sont étendues aux salariés nés en 1960.

Toutes les autres dispositions de l’accord collectif sur la gestion des fins de carrière du 20 décembre 2013 demeurent inchangées

Article 2 – Autres modalités


2.1 Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2018.

2.2 Notification et Dépôt

Le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent avenant est déposé à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et une version papier signée par les parties, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise. Un exemplaire est en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes.

2.3 Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L. 2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.


2.4 Dénonciation


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 2 février 2018.



Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux :

………………..

Président de BBGR

CFDT

CFE-CGC




CGT-FO












Mise à jour : 2018-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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