Accord d'entreprise BB GR
Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne-Temps (CET)
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
49 accords de la société BB GR
Le 30/04/2019
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Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne-Temps (CET)
ENTRE :
La Société BBGR SAS, 22, rue de Montmorency - 75003 PARIS, représentée par Monsieur Olivier CHUPIN, Président
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales soussignées, représentatives dans l'Entreprise
D’AUTRE PART,
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales signataires, conscients de l’attrait des salariés quant au dispositif actuel du Compte Epargne-Temps, souhaitent l’enrichir encore davantage en offrant de plus grandes possibilités de gestion et d’utilisation aux salariés.A cette fin, et en vue de maintenir une lisibilité et une compréhension par les salariés de ce dispositif et de son fonctionnement, le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures relatives au Compte Epargne-Temps, inclues dans les accords et avenants suivants :
- L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 août 2004 (article 30) ;
- L’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 août 2004 du 10 avril 2006 ;
- L’avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 août 2004 du 17 décembre 2012.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 août 2004 demeurent applicables.
Article 1– Définition et objet du compte Epargne-Temps
Le compte épargne-temps, dénommé ci-après CET, a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés rémunérés et/ou de monétiser les congés affectés sur le compte épargne temps. Il est géré en temps.
Article 2: Salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier du CET les salariés titulaires d’un contrat de travail ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’Entreprise au 31 mai et en ayant fait la demande par écrit.
Article 3: Conditions d’alimentation du CET
L’alimentation du CET est faite en journées ou demi-journées de congés, uniquement et à la seule initiative du salarié. Celui-ci pourra alimenter son CET avec :
- la cinquième semaine de congés payés ;
- les jours de congés conventionnels (congés ancienneté) ;
- les jours de RTT ;
- les jours de congés supplémentaires accordés aux cadres « dirigeants ».
Le nombre de jours de congés placés dans le CET ne peut excéder 60 jours. Cette limite est portée à 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans.
Article 4: Montant des droits
Compte tenu du montant éventuellement atteint par les droits de certains salariés, BBGR assure contre les risques d’insolvabilité de l’entreprise, les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article D. 3253-5 du Code du travail, sous réserve de l’application d’un autre montant défini par voie réglementaire.
Article 5: Conditions d’utilisation du CET
Les jours affectés au CET peuvent être utilisés, au choix du salarié, selon les modalités ci-après définies.
- 5.1 Utilisation du CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel
Au titre du financement d’une absence, les congés épargnés sont utilisables pour financer :
- un congé de fin de carrière ou une cessation progressive ou totale de l’activité,
- un congé de formation,
- un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale…),
- un congé sans solde avec accord de l'employeur,
- le temps non travaillé en cas de travail à temps partiel (hors travail à temps partiel prévu par des dispositions légales).
Les sommes versées aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumises au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
- 5.2 Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
- Les droits inscrits au CET doivent avoir atteint le nombre maximum de jours en application de l’article 3 ci-dessus, soit 60 jours (ou 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans) ;
- Le nombre de jours pouvant être liquidé chaque année pour alimenter le PEE est limité au nombre de jours que le salarié peut affecter au CET sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
L’utilisation du CET pour alimenter le PEE donnera lieu à abondement de l’entreprise dans les limites prévues par le règlement du Plan d’Epargne Entreprise.
Cette alimentation du PEE est également concernée par la limite des versements sur l’année qui ne doivent pas dépasser le quart de la rémunération annuelle brute.
Les sommes issues du CET donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale avant transfert et affectation au PEE et seront donc soumises au régime sociale et fiscal en vigueur à cette date.
- 5.3 Utilisation pour contribuer au financement d’un régime de retraite collectif et obligatoire
Le nombre de jours utilisés à cette fin est limité à 10 jours par année civile.
Les demandes de transfert du CET vers le régime de retraite à cotisations définies à caractère collectif et obligatoire sont adressées par les salariés au service Ressources Humaines de leurs sites.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
- 5.4 Utilisation du CET en argent : monétisation
Ces jours seront valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
- 5.5 Modalités d’utilisation du CET
Article 6 – Modalités de gestion
- Tenue du compte
- Procédure de demande d’utilisation en congés du compte
Dans les cas où le congé ou le passage à temps partiel ne sont pas spécifiquement réglementés par des dispositions législatives ou réglementaires, ils devront être demandés avec un délai de prévenance équivalent à la durée de l’absence sollicitée, avec un minimum de 15 jours et un maximum de 3 mois. L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai d’un mois maximum, toute décision de report devra être motivée.
Dans tous les cas, l’indemnité versée peut être lissée sur toute ou partie de la durée de l’absence. Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et suit le même régime social et fiscal que les salaires.
- Valorisation et revalorisation des éléments affectés
- Information des salariés sur l’état de leur CET
- Reprise du travail
Article 7– Conditions de monétisation et de transfert du CET
En cas de rupture du contrat de travail :
En l’absence de rupture du contrat de travail :
- cas sociaux particulièrement graves,
- cas permettant le déblocage de la participation.
Valorisation des journées en cas de monétisation :
Transmission à un nouvel employeur :
Article 8 – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant son dépôt.
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L. 2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur ou par l’intégralité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 9 – Dépôt - Publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Le présent accord est déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ». Un exemplaire est en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 30 avril 2019
Pour BBGRPour les Organisations Syndicales :
O. CHUPINLes Délégués Syndicaux :
PrésidentN.RITTLING
CFDTD.LAHAIE
CGT-FOJ-L PECQ
CFE-CGC
Mise à jour : 2019-07-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-07-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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