Dont le siège social est à Représentée par Agissant en qualité de Directeur Général
D'UNE PART,
ET :
Mme agissant en tant que déléguée syndicale FO
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La réforme de la formation professionnelle met en avant l’entretien professionnel comme véritable outil RH. Il est en effet un moment essentiel de la relation de travail entre la direction et le salarié, relativement au déroulement de la carrière professionnelle du salarié, à ses perspectives d’évolution professionnelle que ce soit en termes de qualification et/ou d’emploi.
Cet entretien ne porte toutefois pas sur l’évaluation du salarié.
La loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.
C’est la raison pour laquelle des échanges ont été organisés avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise afin de modifier la périodicité de réalisation des entretiens professionnels périodiques.
La rédaction du présent accord, a été réalisée en recherchant l’équilibre entre, d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société BBA Emballages
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société BBA Emballages
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société BBA Emballages
Article I.2 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le 1er octobre 2023.
Article I.3 – Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant du Code du Travail, en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation. Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Il pourra être également dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Chaque partie signataire ou adhérente ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et adhérents ultérieurement sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et les dispositions anciennes maintenues sauf accord unanime pour leur suppression pure et simple.
De plus, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans les 3 mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
TITRE II – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Article II .1 – Entretien professionnel périodique
Chaque salarié bénéficiera au moins d’un entretien professionnel sur une période de 6 ans. Sur demande écrite du salarié, un deuxième entretien professionnel sera organisé sur la même période.
A cela s’ajoutent les entretiens expressément prévus par la loi :
au retour de congé maternité ou adoption ;
au retour de congé parental d’éducation ;
au retour d’un congé de proche aidant ;
au retour d’un congé sabbatique ;
au retour d’un arrêt de travail pour longue maladie ;
à l’issue d’un mandat syndical.
Article II .2 – Entretien d’état des lieux
L’état des lieux récapitulatif aura lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. L’état récapitulatif prendra la forme d’un entretien professionnel organisé selon les mêmes modalités que l’entretien professionnel périodique.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article III.1 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d’échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société XXX lors de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.
Article III.2 : Accord majoritaire
Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé avec des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.
Article III.3 : Publicité – Dépôt
Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Cet accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne
Il sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Article III.4 : Signatures
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux, à Saint Etienne le 14/09/2023.