AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE
Entre les soussignés
La société BBGR dont le siège social est situé route de Bray-sur-Seine 77160 Poigny, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 302 607 957 et représentée par XXX en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
Les Organisations Syndicales de salariés représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d'autre part.
Ci-après collectivement dénommées les « Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT La Société a mis en place un dispositif de temps partiel de fin de carrière (TPFC) ainsi qu’un dispositif de congé de fin de carrière (ci-après « CFC »). L’ensemble des règles relatives à ces dispositifs figurent aux chapitres 1 (pour le TPFC) et 2 (pour le CFC) de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite conclu le 19 décembre 2023 (ci-après l’« Accord »). A la fin de l’année 2025, les Parties ont ouvert les négociations obligatoires pour 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail. Dans le cadre, les Parties ont convenu d’élargir le bénéfice du TPFC, jusqu’ici réservé aux salariés relevant de la catégorie 1, à l’ensemble des salariés ainsi que d’étendre le CFC aux salariés nés en 1968. Ces mesures ne pouvant être mises en œuvre que sous réserve d’une modification de l’Accord, les Parties se sont réunies et ont convenu de ce qui suit (ci-après l’« Avenant »).
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD Les catégories de bénéficiaires du TPFC sont modifiées et le dispositif est désormais ouvert à tous les salariés, quelles que soient leur catégorie et leur classification. Les Parties au présent Accord conviennent également de ne plus limiter le dispositif à la période précédant la liquidation de la retraite à taux plein uniquement. Ce faisant, les articles 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 doivent être modifiées.
L’article 1.1.1. «
Catégorie bénéficiaire » au TPFC de l’Accord est ainsi modifié :
« Le bénéfice du TPFC est ouvert à l’ensemble des salariés, relevant des classifications A1 à H15 inclus ».
L’article 1.2.1 «
Durée du dispositif » de l’Accord est modifié comme suit :
« Le TPFC est ouvert aux salariés qui en remplissent les conditions pendant les 18 mois précédant la liquidation de leur retraite ou, en cas d’utilisation des dispositifs de fin de carrière (CFC et/ou lissage de l’IDR) prévus au présent accord, jusqu’à 18 mois avant cette utilisation »
L’article 1.2.2 «
Durée du travail et rémunération » de l’Accord est ainsi modifié :
« La durée du travail des salariés bénéficiaires du dispositif correspond à 80% d’un temps plein. Pour les salariés au forfait-jours, cela correspond à un forfait-jours à temps réduit à hauteur de 174 jours par an, sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ils perçoivent une rémunération (salaire de base + primes mensuelles) calculée en fonction de cette nouvelle durée du travail à 80%. Ils bénéficient, en plus, d’un complément de rémunération de 10%, portant ainsi leur rémunération totale à 90% d’un revenu à temps plein. La prime d’objectif contractuelle est également calculée sur la base de 90% du bonus cible. Le versement du complément de rémunération du TPFC est subordonné à l’absence d’une autre activité professionnelle rémunérée du salarié. »
L’article 1.2.3 «
Modalités d’organisation du temps de travail » de l’Accord est modifié de la façon suivante :
« Pour les salariés de la catégorie 1 (classifications A1 à C5 inclus) relevant des familles d’emploi Production et Supply chain :
Les modalités d’organisation du TPFC sont prédéfinies selon le rythme suivant, équivalent à 80% d’un temps plein :
4 semaines d’activité à temps plein,
Et 1 semaine sans activité.
Si les besoins de la production ou du service nécessitent une modification ponctuelle du rythme, et par exemple l’interversion de la semaine sans activité avec une semaine avec activité, cet ajustement pourra être proposé au salarié et mis en œuvre avec son accord. En cas de période de fermeture pour congés coïncidant avec la semaine sans activité, les parties rappellent que cette dernière prime et que les droits à congés des salariés concernés ne seront pas impactés.
Pour les salariés de la catégorie 1 (classifications A1 à C5 inclus) relevant des autres familles d’emploi et les salariés des catégories 2 et 3 (classifications C6 à H15 inclus) toutes familles d’emploi confondues :
Les modalités d’organisation du TPFC et la répartition de la durée du travail sont définies par le responsable hiérarchique du salarié concerné, conjointement avec le service RH, en fonction des besoins de service et des souhaits et contraintes du salarié. » ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 DE L’ACCORD La condition d’âge visée parmi les conditions d’éligibilité au CFC est modifiée, et le CFC est ouvert aux salariés nés en 1968 ou avant. L’article 2.1 « Conditions d’éligibilité » au CFC de l’Accord doit ainsi se lire comme suit : « Pour bénéficier du CFC, le salarié doit remplir les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :
faire partie des classifications A1 à H15 ;
être né en 1968 ou avant ;
avoir au moins vingt-cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise à 62 ans ;
être en activité au moment du départ en CFC ;
avoir la possibilité de partir à la retraite à taux plein à partir du 1er janvier 2024. La date de la retraite à taux plein correspond à la date à compter de laquelle le salarié peut partir en retraite et percevoir sa pension de retraite de la sécurité sociale sans décote (ce qui induit de remplir un certain nombre de conditions prévues par la loi, telles que disposer du nombre de trimestres d’assurance requis et avoir l’âge requis) ;
pouvoir prétendre à une retraite à taux plein immédiatement après le CFC ou après le lissage de l’IDR si celui-ci est retenu par le salarié ;
avoir pris l’ensemble de ses congés acquis ou en cours d’acquisition (congés payés, congés d’ancienneté, CET, etc.) ou en demander le paiement.
Un éventuel élargissement des bénéficiaires du CFC pourra être envisagé par avenant au présent accord, dans le cadre de négociations, mais en aucun cas par reconduction tacite. »
Article 4 : Dispositions RELATIVES A L’APPLICATION DE L’AVENANT Article 4.1 : Champ application Le champ d’application de l’Avenant est identique à celui de l’Accord, soit l’ensemble des établissements de BBGR. Article 4.2 : Prise d’effet – Durée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales. Article 4.3 : Révision – Dénonciation Le présent avenant pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes : - Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ; - Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Article 4.4 : Dépôt Le présent avenant est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ». Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Fait à Ivry-sur-Seine, en 5 exemplaires, le 9 janvier 2026