Accord d'entreprise BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE

Accord d'entreprise portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l'épidémie de Covid 19

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 31/05/2020

6 accords de la société BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE

Le 30/04/2020



Accord d’entreprise PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES pour faire face aux consequences sociales et economiques de l’epidemie de covid-19



Accord conclu entre :


La société BUSINESS COIFFURE BEAUTE (BCB),

Immatriculée au R.C.S de Périgueux sous le numéro 708 503 719 00153, dont le siège social est sis 2 Avenue Gabrielle Chanel, ZA du Roudier 24110 SAINT ASTIER

Représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Président de la société ACTIVA, Présidente, dûment habilité aux fins des présentes.



D’une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés suivants :

  • XXXXXXXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • XXXXXXXXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • XXXXXXXXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • XXXXXXXXXXXXXXXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-25 du Code du travail :









PREAMBULE

Le 17 Mars 2020, le Président de la République ordonnait le confinement de tous les français au niveau national et la fermeture des commerces accueillant du public non essentiels à la vie de la nation.

Ces mesures inédites ont entraîné la fermeture de l’ensemble des magasins de la Société, de ses clients, et par voie de conséquence l’impossibilité de poursuivre normalement l’activité de l’ensemble des services.

Cette crise sanitaire sans précédent constitue une crise économique majeure au niveau national et même mondial, qui a d’ores et déjà frappé de plein fouet le secteur d’activité de la coiffure auquel appartient la Société.

D’autre part, la planification de l’activité et de la charge de travail sur les mois à venir est impossible à réaliser du fait de l’incertitude qui plane autour de la gestion de cette crise sanitaire au niveau national, des modalités du dé confinement et de la date de sa mise en œuvre outre de la reprise de la consommation.

La loi

n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et à limiter les incidences sur l’activité économique et l’emploi.


Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur de déroger aux règles légales et conventionnelles habituelles concernant les congés payés par accord collectif d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de :
  • Aménager temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés ;
  • Donner la possibilité à l’entreprise de privilégier la prise de congés payés à l’activité partielle, dans les limites autorisées par ordonnance ;
  • Limiter les effets de la baisse de rémunération liée à l’activité partielle ;
  • Conjuguer les efforts et mobiliser toutes les forces vives de l’entreprise au moment de la reprise d’activité.

Les parties ont donc entendu prendre en compte les particularités de la Société et de son activité tout en préservant les intérêts des salariés.

Elles confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les contraintes liées à la gestion de la crise par la Société et la préparation de la reprise d’activité et d’autre part, la préservation des intérêts du personnel de la Société dans son ensemble, et c’est en application du principe de loyauté que les négociations se sont ouvertes et déroulées.

Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.

Les parties sont convenues que l’urgence de la situation nécessitait de trouver un accord rapidement, en vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise, et par voie de conséquence les emplois.

Chacune des parties prenantes à la négociation a été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.

Il est ainsi rappelé que préalablement à la signature du présent accord, la Direction a fait connaître son intention de négocier un accord collectif sur les mesures d’urgence en matière de congés payés pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie de covid-19 au cours de la réunion du comité social et économique du 20 Avril 2020. A cette occasion, des échanges ont été organisés, permettant de poser les bases de la négociation.

A cette occasion, les membres élus ont pu poser leurs questions à la Direction et le principe de la conclusion d’un accord dans les jours suivants a été arrêté au regard de l’urgence économique de la situation. La Direction a fait connaître aux membres du CSE son intention de négocier, par mail avec accusé de réception le 20 Avril 2020.

Les organisations syndicales représentatives de branche tout comme les membres titulaires du CSE ont été informés de l’intention de négocier de la Société le 20 Avril 2020.

Les membres titulaires du CSE ont fait savoir dès le 21 Avril 2020 qu’ils souhaitaient négocier au plus vite sans être mandatés.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié.


CHAPITRE 1

LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES ET EXCEPTIONNELLES

EN MATIERE DE CONGES PAYES


En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020, le présent accord a pour objet de permettre à l’employeur de fixer et modifier unilatéralement les congés payés dans les conditions suivantes, afin d’atténuer les conséquences économiques, sociales et financières de la crise sanitaire du Covid-19.

Les parties conviennent en effet de l’intérêt du présent accord afin de permettre de mobiliser les forces vives de l’entreprise au moment de la reprise d’activité, et notamment de ne pas impacter celle-ci avec des absences de salariés.

En parallèle, les parties s’accordent sur le fait que les présentes dispositions permettront d’atténuer les conséquences de l’activité partielle en termes de rémunération lorsque les salariés seront en congés payés.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quelle que soit la nature de son contrat de travail, sa date d’embauche et sa durée du travail.

Les parties conviennent qu’il sera fait application du présent accord au sein de l’ensemble de l’entreprise, tout en tenant compte des spécificités de fonctionnement de chaque établissement ou service, mais également de la situation géographique.

ARTICLE 2. LA FIXATION ET LA MODIFICATION UNILATERALE DES CONGES PAYES

1.1 La fixation des congés payés par l’employeur

Compte tenu du contexte exceptionnel, l’employeur peut imposer unilatéralement la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • La modification des congés payés par l’employeur

Dans le même ordre d’idées, l’employeur peut modifier unilatéralement les dates de congés payés qui avaient déjà été posées et acceptées par la Direction, toujours dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

  • Fractionnement et congés simultanés des conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans l’entreprise

Bien qu’il soit d’ores et déjà convenu que l’employeur s’efforcera au maximum de l’éviter, les parties conviennent que l'employeur pourra, en cas de nécessité d’organisation, fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

De même, l’employeur pourra en outre fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise lorsque les nécessités d’organisation de l’activité le commanderont.

  • Procédure et information du salarié

L’accord du salarié concerné n’est pas requis pour l’application des présentes dispositions.

Aussi, le salarié sera informé par écrit, moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, par tout moyen permettant de conférer date certaine, étant précisé que dans le contexte du confinement, le courrier électronique sera privilégié.

Toutefois, et autant que cela sera possible de l’anticiper par la Direction, les salariés seront informés au plus tôt des dates de congés payés exceptionnellement fixés ou modifiés.

ARTICLE 3. LA NATURE DES CONGES PAYES

Les congés payés, objets du présent accord, sont les congés payés légaux acquis effectivement par le salarié, y compris ceux ayant vocation à être pris ultérieurement.

En d’autres termes, l’employeur pourra imposer ou modifier des congés payés dans l’ordre suivant :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, à solder avant le 31 mai 2020, s’il en reste à poser ;
  • Les congés payés acquis ou en cours d’acquisition entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 ;
  • Les congés payés acquis ou en cours d’acquisition à compter du 1er juin 2020.



ARTICLE 4. LA PERIODE DE CONGES PAYES IMPOSEE OU MODIFIEE

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord d’entreprise débutera le 4 Mai 2020 et ne pourra pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


CHAPITRE 2

Durée, entrée en vigueur, validité et publicité



Article 1. Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 4 Mai 2020 jusqu’au 31 Décembre 2020.

Article 3. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties de faire un point d’étape intermédiaire de l’application du présent accord à l’issue de la période estivale.

Article 4. Révision de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.


Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

A Saint-Astier, le 30 avril 2020,

Pour la Société BCB,

Monsieur





Pour le Comité Social et Economique :



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