La société SELAS BC Lab dont le siège social se trouve 14, rue Marguerite Yourcenar – 21000 DIJON, représentée par , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, d’une part, et
Pour l’organisation syndicale CFDT Fédération des services de Santé et des services Sociaux : Représentée par sa déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CGT : Représentée par son délégué syndical d’autre part,
Le présent accord a été approuvé et signé le 14/12/2023 après discussion lors des réunions dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires qui ont eu lieu les 12/10/2023 et 16/11/2023 et 14/12/2023.
Préambule
Les parties à la négociation se sont réunies dans le cadre de la négociation obligatoire au titre des thèmes énumérés aux articles L 2242-1 1 et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Cet accord NAO fait suite pour partie à la renégociation prévue de l’accord « pérennisation NAO » signé en 2021 et arrivant à expiration le 31/12/2023.
Il a été convenu que le présent accord s’appliquerait à l’ensemble des salariés des laboratoires de BC Lab et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Augmentation générale des salaires bruts de base
A compter du 1er janvier 2024, les salaires bruts de base de l’ensemble des salariés présents à l’effectif seront augmentés de 1,5%.
Le salaire de référence est celui de décembre 2023.
Ne sont pas concernées par cette augmentation les secrétaires médicales pour lesquelles une grille interne est mise en place.
Article 2 – Mise en place d’une grille de salaire interne pour les secrétaires médicales fixant le salaire brut de base
Cette grille prévoit les salaires minimaux mensuels pour un salarié à temps plein à compter du 1er janvier 2024 selon les modalités suivantes :
Article 3 – Maintien de la carence en cas d’absence pour maladie ou maladie professionnelle A compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, les salariés de BC Lab dont l’ancienneté atteint 3 ans bénéficiera
pour le premier arrêt de l’année civile d’un maintien de salaire au titre de la carence appliquée en cas d’absence maladie ou accident du travail.
Notion d’ancienneté
L’ancienneté pris en compte est l’ancienneté acquise au sein de BC Lab au sens de la Convention collective des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers ou dans les laboratoires ayant fait l’objet d’un transfert d’activité au sens de l’article L 1224-1 du Code du travail (salariés dont le contrat de travail a été automatiquement transféré à la société BC-Lab).
Date d’appréciation des droits
L’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de la carence s’apprécie au
1er jour de l’arrêt de travail concerné.
A défaut d’accord ultérieur, ce maintien de la carence en cas d’absence pour maladie ou maladie professionnelle ne saura être maintenu.
Article 4 – Dispense d’exercice de la journée de solidarité Les salariés de BC Lab sont
exonérés de réaliser la journée de solidarité au titre de l’année 2024.
Cette journée, décomptée sur une base de 7 heures pour un salarié temps plein (proratisée au temps de travail pour un salarié à temps partiel), sera intégralement prise en charge par la société BC Lab.
A défaut d’accord ultérieur, cette dispense ne saura être maintenue. Article 5 – Rémunération des gardes de dimanche et jours fériés A compter du 1er janvier 2024, les heures de dimanche et jours fériés conventionnellement majorées à 50% seront majorées à 75%.
Les heures effectuées le 1er mai seront majorées à 100%.
Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, dans le cadre des négociations, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 – Durée de l’accord, révision et dénonciation
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi, soumis aux mêmes modalités de validation et de dépôt que l’accord initial.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Formalité de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait le 14/12/2023 à Dijon en 3 exemplaires
Pour la société BC Lab
RRH
Pour l’organisation syndicale CFDT Fédération des services de Santé et des services Sociaux :