Accord d'entreprise BCM COSMETIQUE

Un Accord d'Entreprise Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2020

10 accords de la société BCM COSMETIQUE

Le 19/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES, LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES, LA DUREE DU TRAVAIL, L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE POUR 2019 DES SALARIES DE BCM COSMETIQUE



Le Représentant de la Société B.C.M. COSMETIQUE S.A.S.,
[…..], Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

[…..], Délégué Syndical […..], désigné par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 28/06/2016,

[…..], Délégué Syndical […..], désigné par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 28/06/2016,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - PREAMBULE


La Direction Générale a réuni les délégués syndicaux de l’entreprise afin de procéder à des négociations salariales.

Les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions, les 19 décembre 2018, 15 janvier 2019 et 18 janvier 2019, pour discuter des dispositions du présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires, ci-après dénommé « accord N.A.O. » et établi conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 du Code du travail.

La Direction a rappelé que la politique salariale pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, concrétisée dans les dispositions du présent accord, prend en considération la situation de la Société BCM COSMETIQUE SAS, le contexte économique dans lequel elle évolue et les souhaits formulés par les organisations syndicales représentatives en la matière.

Les demandes de la CFDT, seule organisation syndicale disposant à ce jour de délégués syndicaux dans l’entreprise, ont été les suivantes :

  • Augmentation générale de 1.5% et 0.3% en augmentation individuelle pour tous ;
  • Répartition uniforme du montant total de la prime de participation et de la prime d’intéressement 2018/2019 selon le temps de présence
  • Revalorisation de la prime d’habillage de 1.50 € pour les salariés en équipe et en journée ;
  • Contribution ANCV : augmentation de l'abondement de la part patronale des chèques vacances de 6€ mensuels pour toutes les catégories ;
  • Demande de mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Complémentaire (PERCO) dans l’entreprise ou d’un contrat de retraite sur-complémentaire (dit « article 83 ») ;
  • Demande de l’octroi d’une journée supplémentaire de congé dès 20 ans d’ancienneté (au lieu de 25 ans) et d’une journée génération pour le contrôle chaîne et AC ;
  • Clause de revoyure concernant la majoration de l'indice du point conventionnel au 1er janvier 2019 ;
  • GPEC : ouverture des négociations sur les classifications pour l'ensemble des départements. …/…

Alors que les parties étaient sur le point de conclure les négociations par la signature d’un accord, l’opposition formée le 25 janvier 2019 à l’encontre d’un accord de branche sur les salaires minima dans la Chimie a nécessité la tenue d’une nouvelle réunion de négociation, le 12 février 2019.

C’est dans ce cadre qu’il a finalement été convenu ce qui suit.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BCM COSMETIQUE SAS, réparti sur les 2 sites :

BCM COSMETIQUE SAS, Siège social, Route des Eaux BP 90137 35503 VITRE Cedex

BCM COSMETIQUE SAS, Site de Paris, 91, avenue de la République 75011 PARIS


Par exception, cet accord ne s’applique pas aux stagiaires.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE l’ACCORD


ARTICLE 3-1) Augmentation salariale 

Article 3-1-1) Pour les salariés des catégories Ouvriers/Employés (coefficient strictement inférieur à 225), il est accordé une augmentation salariale se décomposant comme suit :

  • 1,32% d’Augmentation Générale du salaire mensuel

  • Un budget de 0,20% au titre des promotions et augmentations individualisées.

Il est en outre précisé que ces salariés bénéficieront de l’évolution du point et de la prime d’ancienneté, telle que prévue par une décision unilatérale des organisations patronales représentatives des industries chimiques, qui représente pour l’entreprise une augmentation d’environ

0.23% de la masse salariale totale de ces catégories.


Article 3-1-2) Pour les salariés de la catégorie Agents de Maîtrise (coefficient à partir de 225 et inférieur strictement à 350), il est accordé une augmentation salariale se décomposant comme suit :



  • 1,13% d’Augmentation Générale du salaire mensuel

  • Un budget de 0,40% au titre des promotions et augmentations individualisées.


Il est en outre précisé que ces salariés bénéficieront de l’évolution du point et de la prime d’ancienneté, telle que prévue par une décision unilatérale des organisations patronales représentatives des industries chimiques, qui représente pour l’entreprise une augmentation d’environ

0.08% de la masse salariale totale de cette catégorie.


Article 3-1-3) Pour les salariés cadres qui ne bénéficient pas des primes d’ancienneté (coefficient supérieur ou égal à 350).

  • Un budget de 1,60% au titre des promotions et augmentations individualisées.



ARTICLE 3-2) Modification de la répartition du montant de la Réserve Spécifique de Participation calculé par la formule dérogatoire de l’accord du 10 décembre 2015 pour les prochaines années fiscales


La Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent que le mode de répartition du montant global de la Réserve Spécifique de Participation calculé de manière dérogatoire par l’accord du 10 décembre 2015 sera modifié comme suit :
…/…
Sans changer le montant global de la Réserve Spécifique de Participation, ce dernier sera alors réparti sur l’ensemble des salariés éligibles à la Participation comme suit :

  • 100% du montant de la Réserve Spécifique de Participation calculé selon la formule dérogatoire de l’accord du 10 décembre 2015 sera réparti entre tous les salariés répondant aux critères décrits dans l’accord de participation et de manière proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice fiscal concerné.


Pour les temps partiels, la durée de présence est calculée au prorata de leur temps de travail.

La durée de présence totalise les périodes de travail effectif et celles légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, congés pour évènements familiaux etc..). Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les absences pour maladie non professionnelle (incluant les 3 jours de carence), le congé paternité et les absences consécutives à un accident de trajet.

Ces dispositions feront l’objet d’un nouvel avenant à l’accord de participation en vigueur qui devra être signé entre les parties avant le 31 mars 2019.


ARTICLE 3-3) Modification de la répartition du montant de la Dotation Individuelle de l’intéressement pour les prochaines années fiscales


La formule de calcul de la Dotation Individuelle (ou DI) sera modifiée afin d’être calculée comme suit :

  • 100% de manière proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice fiscal concerné.


Sans changer le montant global de Dotation de l’intéressement, ce dernier sera alors réparti différemment sur l’ensemble des salariés éligibles à l’intéressement, et ce dès le calcul de la prime qui sera effectué lors de la clôture de l’exercice 2018.

Ces dispositions feront l’objet d’un nouvel avenant à l’accord d’intéressement en vigueur qui devra être signé entre les parties avant le 31 mars 2019.


ARTICLE 3-4) Engagement concernant la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO)

La Direction s’engage à mettre en place durant le premier trimestre 2019 un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).

Pour rappel, le PERCO est un dispositif d’épargne salariale qui ouvre à l’ensemble des salariés la possibilité de se constituer une épargne en vue de la retraite avec l’aide de leur entreprise dans un cadre fiscal avantageux. Les sommes sont bloquées jusqu’au départ en retraite (hors cas de déblocages anticipés).
Dans la mesure où l’entreprise compte au moins un délégué syndical et est dotée d’un Comité d’Entreprise, le PERCO sera institué après négociation favorable avec le ou les délégués syndicaux, et soumis à consultation des représentants du personnel.

Le règlement accompagné du procès-verbal de négociation (accord ou désaccord) doit être déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

La mise en place de ce PERCO donnera lieu à négociation d’un accord signé entre les parties avant le 31 mars 2019.

…/…

ARTICLE 3-5) Extension des dispositions de l’article 10.2.2 de l’accord « Contrat de Génération » du 20 décembre 2013 au personnel du Contrôle A.C. et P.F.

La Direction prend l’engagement de conclure un nouvel avenant à l’accord « Contrat de Génération » du 20 décembre 2013, qui étendra le bénéfice de 4 jours de congé supplémentaires par an au personnel du Contrôle A.C. et P.F. concerné par la pénibilité et remplissant l’ensemble des autres conditions posées par ledit accord du 20 décembre 2013 et ses avenants.

Les parties conviennent que cette extension sera la dernière concernant les dispositions de l’accord « Contrat de Génération » relatives à ces jours de congé supplémentaires, l’ensemble des métiers concernés par la déclaration Pénibilité étant en effet désormais couverts.

Ces dispositions feront l’objet d’un nouvel avenant à l’accord « Contrat de Génération » en vigueur qui devra être signé entre les parties avant le 30 juin 2019.


ARTICLE 3-6) Engagement concernant les dispositifs GPEC

La Direction s’engage à mener à son terme le projet « GPEC Leaders de ligne » avant l’été 2019, si les circonstances et la situation de la société le permettent.

La Direction s’engage également à initier avant la fin de l’année 2019 des groupes projet « GPEC Fabrication » et « GPEC Magasins », reprenant le même mode de fonctionnement et les mêmes principes d’élaboration que le projet « GPEC Leaders de ligne », si les circonstances et la situation de la société le permettent.


ARTICLE 3-7) Effet d’application des dispositions négociées

Les augmentations générales de salaires seront effectuées sur les bulletins de salaire du mois de février 2019.
Au regard des évènements intervenus au niveau de la branche de la Chimie durant le mois de janvier 2019, la Direction appliquera ces augmentations sur les salaires mensuels de base du mois de décembre 2018, qui ont servi de base de discussion et de chiffrage des mesures envisagées, ceci afin de garantir à chaque salarié concerné par les augmentations générales une augmentation de son salaire dès le mois de février 2019 égale aux dispositions prévues par le présent accord pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

ARTICLE 3-8) Date des prochaines négociations et mise en place

Il est convenu par les parties, afin de simplifier les calculs et de donner du temps à la négociation pour les prochaines années que la date de mise en place des éléments convenus lors des prochaines négociations sera le 1er février de chaque année sans que cela ne génère d’effet rétroactif.
Conformément aux accords signés dans l’entreprise en matière de dialogue social et de négociation collective, les prochaines négociations annuelles obligatoires seront ouvertes en décembre 2019.

ARTICLE 4 - DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
…/…


Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord ne pourront être remises en cause (excepté en cas de révision ou de dénonciation selon les modalités définies à l’article 5 du présent accord) et continueront à produire leur effet après le 31 janvier 2020 sans pour autant être considérées comme reconductibles de facto après cette date.


ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION


Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modification législatives, réglementaires ou conventionnelles des seules dispositions définies dans le présent accord et qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature.

Enfin, les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.


ARTICLE 6 - PUBLICATION


Le présent procès-verbal est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • un exemplaire signé à l’Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise ;
  • un exemplaire signé destiné au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent procès-verbal dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès du Service Ressources Humaines.

Il sera affiché dans chaque établissement sur les panneaux Direction.

L’accord sera également adressé à la DIRECCTE dans une version anonymisée pour publication dans la base de données nationale.


Fait à Vitré, le 19 février 2019,


Pour […..]Pour la société

BCM COSMETIQUE SAS

[…..][…..]




Pour […..]
[…..]
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