Accord d'entreprise BCV TECHNOLOGIES

AVENANT A L'ACCORD POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI PAR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BCV TECHNOLOGIES

Le 15/07/2019


AVENANT A L’ACCORD POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI PAR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société BCV Technologies, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1 allée des Justices, Z.I., 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Inscrite au R.C.S. de LA-ROCHE-SUR-YON sous le n°572 029 874

Ci-après dénommée la Société

ET :


  • Les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections de la Société BCV Technologies :

Ci-après dénommés les Organisations syndicales

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail a fixé la date d’entrée en vigueur de la durée légale de travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le 23 juin 1999 un accord d’entreprise pour le développement de l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail, celui-ci ayant été complété d’une part par des avenants modifiant l’article 3 « Modalités de la réduction du temps de travail » et d’autre part par l’avenant du 28 février 2000 relatif aux forfaits jours.

Les réalités économiques, les évolutions législatives et les contraintes propres à la Société l’ont conduite à proposer au personnel le présent avenant portant refonte de l’accord d’entreprise et de ses avenants.

A l’occasion de cet avenant, la Société BCV Technologies souhaite :
  • Assurer sa compétitivité notamment par l’organisation du travail,
  • Répondre aux charges variées de travail,
  • Optimiser le temps de travail de chacun des salariés afin de limiter le recours à des périodes d’activité partielle.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent, à compter du 1er Janvier 2020, les dispositions résultant de l’accord d’entreprise pour le développement de l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail, ses avenants modifiant l’article 3 « Modalités de la réduction du temps de travail ». Elles priment sur les dispositions de même nature contenues dans les conventions et accords nationaux ou territoriaux de la métallurgie.

CHAPITRE 1er :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES DE LA PRODUCTION ET DES BUREAUX


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les modes d’organisation du temps de travail décrits au présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux intérimaires.
Cette organisation n’a pas vocation à s’appliquer aux membres de la Direction ainsi qu’aux personnes soumis à contrat de travail comportant un « forfait jour », lesquels relèvent de dispositions spécifiques, conformément au chapitre 2.

ARTICLE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL


Pour des raisons de qualité de service, l’entreprise restera ouverte pendant 5 jours par semaine, les interventions sur un jour non ouvré étant par nature exceptionnelle.

L’activité « affaires » de l’entreprise se caractérise par des entrées de commande de façon inégale, et malgré les efforts déployés pour lisser la charge, les besoins clients entraînent des à-coups et des baisses de charges très importants et de façons imprévisibles. Ceci nous conduit à réaliser la meilleure adéquation possible entre la charge et les horaires de travail, notamment pour éviter l’utilisation d’Activité Partielle. Ces aménagements du temps de travail résultent de l’article L 3121-44 du Code du travail.

2.1.Temps de travail Bureaux

Dans ce contexte, cet aménagement du temps de travail s’accompagne de la création d’un compteur « Compteur de Modulation » afin de capitaliser individuellement les heures réalisées en-dessous et au-dessus des heures hebdomadaires.
La durée du temps de travail est augmentée de 1.01% par rapport à l’horaire collectif hebdomadaire de 34h39 (34.65ch) actuellement applicable. Le nouvel horaire collectif moyen est ainsi ramené à 35H hebdomadaire pour les bureaux, le salaire étant majoré à due proportion.


Durée quotidienne
Heure d’arrivée
Pause
Heure de départ
Bureaux
7h45
7h30 ou 8h00
ou 8h30 ou 9h*
De 12h à 12h45**, 13h ou 13h30*
16h15 ou 16h45 ou 17h15 ou 17h45*
*Au choix du salarié
** 12h45 si modulation Haute seulement
2.2.Temps de travail Production

La durée aménagée du temps de travail hebdomadaire reste de 34.65 centièmes pour la production.


Durée quotidienne
Heure d’arrivée
Pause
Heure de départ
Production 2x8 matin
7h42
5h33
9h30 à 10h00
(dont 15 min payées)
13h30
Production 2x8 après-midi

13h30
18h30 à 19h00
(dont 15 min payées)
21h27
Production
journée

7h30 ou 8h00 ou 8h30*
12h à
13h ou 13h30*
16h12 ou 16h42 ou 17h12*
*Au choix du salarié

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION : PRODUCTION ET BUREAUX


L’activité modulée et le compteur de modulation se concrétisent comme suit :

  • Délais de prévenance

Les délais pour moduler seront :
Le jeudi à 13h30 au plus tard pour la modulation de la semaine suivante.
Le jour travaillé précédent, avec l’accord du salarié concerné.
Pour les salariés à temps partiel, ces délais sont toutefois de 7 jours ouvrés (sauf accord du salarié) ; ils pourront se voir proposer notamment d’intervertir leur jour de repos le cas échéant.

De façon exceptionnelle, les délais d’annulation de modulation seront :
De 24h avant le jour modulé, avec l’accord du salarié pour une Basse
A minima, le jour travaillé précédent, avec l’accord du salarié concerné.

  • Activité modulée

  • Modulation Bureaux avec un planning individuel

Ce planning hebdomadaire de chaque manager précisera les décisions de :
Semaines basses : (c’est-à-dire avec un ou des jour(s) non travaillés par personne), avec un maximum de 3 journées basses par semaine et 7 journées basses par mois ;
Semaines normales (cf tableau) ;
Semaines hautes (cf tableau).

Modulation

Heures travaillées hebdos

Jours travaillés hebdos

Impact sur le compteur

Normale
38h45
5
+3h45
Haute
43h45 (moyenne de +1h/jour)
5
+8h45

Il a été convenu les règles supplémentaires, quel que soit le délai de prévenance :
Le salarié a le droit à une journée de basse toutes les 4 semaines glissantes ;
Le salarié peut également soumettre un jour de basse à la validation de son manager ;
Le salarié peut soumettre une semaine de haute à la validation de son manager.

Modalités d’entrées et de sorties sur le compteur de modulation Bureaux :
  • Si plus de 7h45 sont réalisées sur une même journée : l’excédent est porté en crédit sur le compteur ;
  • Si moins de 7h45 sont réalisées sur une même journée : le volume manquant est porté au débit sur le compteur.

  • Modulation Production avec un planning individuel

Ce planning hebdomadaire communiqué par tout moyen précisera, par personne les décisions de :
Rythme normal sur 2 semaines : alternance de semaines de 4 jours d’après-midi, puis 5 jours du matin travaillés ;
Semaine basse : c’est-à-dire le vendredi matin non travaillé, sur la semaine de 5 jours ;
Semaine haute : c’est-à-dire le vendredi après-midi travaillé, sur la semaine de 4 jours.
Pour le personnel de production en horaire journée, le rythme du vendredi non travaillé (une semaine sur deux) est décidé entre le salarié et son manager pour l’année (semaine paire / semaine impaire).

  • Amplitudes de modulation

Modalités de dimensionnement :
  • Bureaux : Compteur d’Heures Individuel de Modulation
  • de ± 70h pour tous les bureaux ;
  • Production :
  • Un Compteur de Haute : 77.5 heures (10 jours maxi) ;
  • Un Compteur de Basse : 77.5 heures (10 jours maxi).

  • Modalités de gestion

  • Période de gestion allant du 1 er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n ; c’est donc à l’intérieur de cette période annuelle que la durée moyenne hebdomadaire des heures travaillées est appréciée. Elle est fixée à 1.607 heures, en intégrant la journée de solidarité.

  • Les heures hebdomadaires excédant 43 heures seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles à chaque échéance de paie ; il en sera de même de toute heure supplémentaire effectuée le samedi, ces deux majorations n’étant pas cumulables.

  • A la fin de chaque exercice, voire en cours d’exercice, une baisse significative d’activité pourra générer une demande d’indemnisation au titre de l’Activité Partielle, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Principe du passage par zéro Bureaux : passage obligatoire à l’équilibre du compteur d’heures, soit 0 heure au moins une fois par période de gestion

La gestion des compteurs d’heures est réalisée de façon individuelle pour chaque salarié.
  • Passage à Zéro collectif à date fixe : Pour des raisons de facilité de gestion, la remise à zéro collective des compteurs d’heures sera réalisée le 31 décembre chaque année.
  • Pilotage des compteurs individuels au cours de l’année : afin d’améliorer la gestion des compteurs d’heures, un passage à zéro individuel sera suivi et réalisé au cours de la période de référence.
  • Gestion des heures constatées le 31 décembre de chaque année ; outre ce décompte annuel, la gestion s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord de branche du 23 septembre 2016 pris en application de l’article L 3121-44 du Code du travail permettant le cas échéant un report lorsque le compteur est passé par zéro :
  • Pour les compteurs positifs :
Le solde des heures au 31 décembre, chaque année, est géré selon les modalités suivantes :
  • Si le compteur d’heures est passé par zéro entre le 1er janvier et le 31 décembre, le compteur n’est pas remis à zéro au 31 décembre.
  • Si le compteur d’heures n’est pas passé par zéro entre le 1er janvier et le 31 décembre, le compteur est remis à zéro au 31 décembre, avec paiement ou prise d’un Repos Compensateur de Remplacement sur le trimestre suivant (sauf dérogation légale).
  • Pour les compteurs négatifs :
Sauf application des dispositions d’exemption définies ci-dessous, le solde des heures au 31 décembre de chaque année est géré selon les modalités suivantes :
  • Si le compteur d’heures est passé par zéro entre le 1er janvier et le 31 décembre, le compteur n’est pas remis à zéro au 31 décembre.
  • Si le compteur d’heures n’est pas passé par zéro entre le 1er janvier et le 31 décembre, le compteur est remis à zéro au 31 décembre.

Modalités d’exemption du passage par zéro pour les bureaux :

Concernant les compteurs négatifs au 31 décembre qui ne sont pas passés par zéro durant les 12 mois précédents :
  • Afin de ne pas compromettre leur intégration, les personnes en absence supérieure à 2 mois entre le 1er janvier et le 31 décembre seront exclues du passage à zéro.
  • Toute personne absente pendant toute la période de référence est exclue du passage à zéro à la date du 31 décembre.

  • Principe du passage par zéro Production : remise à zéro de tous les compteurs à chaque fin de période de gestion

  • A la fin de chaque exercice l’éventuel :
  • crédit d’heures (compteur de haute) sera majoré puis payé ou récupéré dans les trois mois suivant la fin de l’exercice. Les dates de récupérations seront arrêtées d’un commun accord entre l’intéressé et sa hiérarchie.
  • débit d’heures (compteur de basse) fera l’objet d’une demande d’indemnisation au titre de l’Activité Partielle, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Contrôle du temps de travail

Le suivi du temps de travail est assuré par badgeage par le salarié concerné, le manager et le service administratif.
Un besoin récurrent d’heures supplémentaires ou un déficit récurrent d’heures sont considérés comme un dysfonctionnement à analyser et à traiter. Le suivi de la modulation sera donc réalisé et fera l’objet d’une analyse annuelle entre la Direction avec la délégation Unique du Personnel puis le Comité Social et Economique.

  • Rémunération

Afin d’éviter d’importantes variations de salaire en fonction des heures réellement effectuées, et dans un souci d’harmonisation, la rémunération est lissée sur l’année :
  • sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire pour les salariés à temps complet,
  • en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Les heures modulées ne donnent lieu ni à des heures supplémentaires, ni à des repos compensateurs.
En cas d’absence telle que la maladie, le temps non travaillé est valorisé sur la base de l’horaire normal (non modulé).
En cas de démission ou de licenciement, le débit ou crédit d’heures sera comptabilisé au salarié lors de son départ. En cas de licenciement économique, le débit éventuel n’entraînera aucune réduction de salaire.
En cas d’arrivée au sein de BCV Technologies en cours d’année, le salarié bénéficiera d’une rémunération lissée entre sa date d’arrivée et la fin de la période de modulation.


CHAPITRE 2ème :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES DIRIGEANTS ET AUX SALARIES SOUS FORFAIT JOURS


Les cadres dirigeants et les salariés sous convention de forfait jours entrent dans le champ de dispositions spécifiques rappelées ci-après.

ARTICLE 1 : CADRES DIRIGEANTS


Conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les dispositions conventionnelles de la métallurgie précisent que leurs rémunérations doivent être comprises dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l’entreprise.

Tout cadre dirigeant bénéficie des dispositions légales relatives aux congés payés, les autres dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail ne lui étant pas applicables.

ARTICLE 2 : SALARIES SOUS CONVENTION DE FORFAIT JOURS


Conformément aux articles L 3121-58 et L 3121-59 du Code du travail, la branche professionnelle de la Métallurgie a conclu un accord collectif permettant la conclusion de forfait individuel en jours.

Cette disposition conventionnelle figure actuellement à l’article 14 « forfait défini en jours » de l’accord national de branche de la Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié en dernier lieu le 3 mars 2006.

Les partenaires sociaux de la Société BCV entendent appliquer ce dispositif de branche au sein de la Société. Il en sera de même si ces dispositions conventionnelles de branche viennent à évoluer.


CHAPITRE 3ème : DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 1 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’AVENANT


Le suivi de cet avenant sur le temps de travail (et notamment le suivi des compteurs) sera réalisé annuellement au travers de procès-verbaux lors d’une réunion avec la délégation Unique du Personnel puis le Comité Social et Economique, en présence des Organisations Syndicales.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT


3.1. La procédure de révision

Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les Organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

3.2. La dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Les signataires se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel avenant ou accord.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


  • Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
  • Le présent avenant conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail sera :
  • déposé par la Société à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, territorialement compétente ;
  • déposé par la Société au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.
  • Une copie du présent avenant sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
  • Fait à FONTENAY LE COMTE

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