La société BDR THERMEA FRANCE SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 229 288 696 €, sise 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller France, représentée par son Président, , ayant tout pouvoir aux fins des présentes,
La société BDR Thermea Group SNC, société en nom collectif au capital de 19.801.007,70 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 389 136 136, dont le siège est situé au 57 rue de la Gare –F– 67580 Mertzwiller, représentée par son Président, , ayant tout pouvoir aux fins des présentes.
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société BDR Thermea France SAS,
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFE CGC
Délégué Syndical CFE CGC
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical FO
-
Les salariés de la société BDR THERMEA GROUP SNC, ayant directement ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 comme l’atteste la liste d’émargement qui y est annexée,
D’autre part Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les Sociétés BDR Thermea France SAS et BDR Thermea Group SNC ont conclu, le 27 juin 2024, un accord d’intéressement applicable pour une durée d’un an, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
La négociation d’un nouvel accord d’intéressement applicable à compter du 1er janvier 2025 a en conséquence été engagée le 02 avril 2025.
Le sujet de l’augmentation exceptionnelle des bénéfices a été discuté lors de ces négociations. Les discussions ont porté sur la définition de ce que constituait une augmentation exceptionnelle des bénéfices de l’entreprise et sur les modalités de partage de cette augmentation. Il a toutefois été convenu que ce sujet était loin de nous pour l’année 2025 au regard de nos résultats et que le sujet ne ferait donc pas l’objet d’une décision spécifique pour cette année.
A l’issue de cette négociation, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’intéressement qui aura vocation à bénéficier, à effet du 1er janvier 2025, à l’ensemble des salariés de BDR Thermea Group
SNC et BDR Thermea France SAS.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Il fait partie intégrante du projet porté par le groupe BDR Thermea en France, dont l'objectif est la satisfaction du client pour le développement du Groupe et du personnel qui y travaille.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de renforcer la motivation du personnel en l'associant plus étroitement à la bonne marche de l’entreprise et à la réalisation de son projet.
Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l’entreprise. Il est directement lié aux résultats et performances de la société BDR Thermea France SAS.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
Attribuer aux salariés un intéressement lié à l’atteinte d’objectifs de performance ;
Etre relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Cet intéressement global est réparti de la façon suivante :
Pour partie en fonction de la durée de présence des salariés, afin de tenir compte de l’implication et de l’investissement en temps de chacun en faveur du développement de l’entreprise ;
Pour partie en fonction du salaire, afin de prendre en compte la contribution de chacun en termes de compétences et de niveau de responsabilité.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur les résultats et performances de BDR Thermea France SAS, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Le présent accord a fait l’objet de discussions lors des réunions des mois d’avril 2025.
A l’issue de la dernière réunion de négociation du 23 avril 2025, les parties ont pu aboutir à un accord formalisé par les présentes dispositions. ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu entre les sociétés BDR Thermea Group SNC et BDR Thermea France. ARTICLE 2 – OBJET Le présent accord a pour objet de fixer :
la durée pour laquelle il est conclu ;
les bénéficiaires ;
les modalités de calcul de l'intéressement ;
les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
la période des versements ;
les modalités d'information individuelle et collective du personnel ;
les modalités d'exécution de l'accord ;
les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
En cas de modifications légales ou règlementaires portant sur les règles relatives à l’intéressement des salariés, toute stipulation de l’accord d’intéressement qui serait rendue caduque ou inapplicable en raison de ces modifications cesserait de s’appliquer de plein droit au profit des nouvelles dispositions légales ou règlementaires. ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée d’un exercice social, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il prendra en conséquence fin de plein droit à l’arrivée de son terme.
ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de BDR Thermea Group SNC ou de BDR Thermea France SAS et comptant au moins 3 mois d'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté relative à l’ouverture des droits.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ du salarié en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent.
ARTICLE 5 - CALCUL DU MONTANT DE L'INTERESSEMENT
L’intéressement est calculé en application de la formule de calcul suivante : Intéressement = Critère 1 + Critère 2 Les critères 1 et 2, correspondent à des critères financiers. Ils sont appréciés selon les modalités définies ci-dessous pour chaque critère. Pour l’appréciation de critères financiers 1 et 2, il sera tenu compte des données de la seule société BDR Thermea France.
- Critère 1 : MEBITDA France (Management EBITDA France)
Ce critère s’entend du MEBITDA de BDR Thermea France SAS. Cette donnée sera issue du reporting financier SAP BPC.
Pour l’exercice 2025, l’objectif cible (base 100 %) est de 11 253 700 €.
Une réalisation de l’objectif à 100% de MEBITDA entraîne l’attribution dans la masse globale d’intéressement d’un intéressement théorique de 1000 € par bénéficiaire présent sur la totalité de l’exercice.
Modalités de calcul :
- A 90 % de l’objectif et en-dessous, aucun intéressement théorique ne sera calculé au titre de ce critère.
- Entre 90% et 100 %, le montant théorique d’intéressement progresse linéairement selon la formule suivante :
Versement = C-10*C*(B-R) / B
Où C = montant de l’intéressement base 100 % B = objectif R = réalisé
-Entre 100 % et 103 %, le montant théorique d’intéressement progresse linéairement selon la formule suivante (au-delà de 103 % il n’y a plus de progression) :
Versement = C + 2*C*(R-B) / B Où C = montant de l’intéressement base 100 % B = objectif R = réalisé
- Critère 2 : Chiffre d’affaires (Net sales)
Ce critère s’entend en « Net sales » de BDR Thermea France SAS regroupant les ventes en France, les ventes à l’export et les ventes aux autres sociétés du groupe.
Ces données seront issues du reporting financier SAP BPC. Pour l’exercice 2025, l’objectif Net Sales (base 100 %) est de 312 524 900 €.
Une réalisation de l’objectif à 100% entraîne l’attribution dans la masse globale d’intéressement d’un intéressement théorique de 1000 € par bénéficiaire présent sur la totalité de l’exercice.
Modalités de calcul :
- A 95 % de l’objectif et en-dessous, aucun intéressement théorique ne sera calculé au titre de ce critère. - Entre 95% et 100 %, le montant théorique d’intéressement progresse linéairement selon la formule suivante : Versement = C-20*C* (B-R) / B Où C = montant de l’intéressement base 100 % B = objectif R = réalisé
-Entre 100 % et 103 %, le montant théorique d’intéressement progresse linéairement selon la formule suivante (au-delà de 103% il n’y a plus de progression) :
Versement = C + 4*C*(R-B) / B Où C = montant de l’intéressement base 100 % B = objectif R = réalisé
Seuil de déclenchement de l’indicateur Net Sales : Au-delà de 100%, l’indicateur Net Sales ne se déclenche au niveau atteint que si l’indicateur MEBITDA est également atteint au même niveau ou au-delà.
Ainsi :
100% Net sales et 101% : déclenchement à hauteur de 101% sur le Mebitda
101% Net Sales et 101% : déclenchement à hauteur de 101% sur les 2 indicateurs
101% Net Sales et 100% : pas de déclenchement sur les 2 indicateurs
102% Net Sales et 100% : pas de déclenchement sur les 2 indicateurs
102% Net sales et 101% : déclenchement à hauteur de 101% sur les 2 indicateurs
102% Net Sales et 102% : déclenchement à hauteur de 102% sur les 2 indicateurs
103% Net Sales et 100% : pas de déclenchement sur les 2 indicateurs
103% Net sales et 101% : déclenchement à hauteur de 101% sur les 2 indicateurs
103% Net Sales et 102% : déclenchement à hauteur de 102% sur les 2 indicateurs
103% Net Sales et 103% : déclenchement à hauteur de 103% sur les 2 indicateurs
ARTICLE 6 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES
Les modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires sont les suivantes :
Détermination de la masse globale d’Intéressement à répartir :
Il est procédé dans un premier temps à la détermination de la masse globale d’intéressement à répartir. Celle-ci est égale au montant de l’intéressement issu des critères financiers (1 et 2) tels que définis à l’article 5 du présent accord multiplié par le nombre de bénéficiaires remplissant la condition d’ancienneté prévue à l’article 4. Pour les bénéficiaires entrés ou sortis des effectifs en cours d’année, il est tenu compte de la durée d’appartenance à l’entreprise, en fonction du nombre de jours calendaires de présence à l’effectif. Exemple : un salarié entré dans l’entreprise le 1er septembre est pris en compte pour 122 / 365 jours = 0,33
Répartition de la masse globale d’Intéressement :
La masse globale d’intéressement à répartir est ensuite répartie entre les bénéficiaires selon les modalités suivantes :
50 % du montant de l’intéressement issu des critères financiers sera réparti proportionnellement au salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale perçu par chaque salarié au cours de l’exercice considéré. Le salaire pris en compte sera la totalité des salaires perçus par le bénéficiaire au sein des différentes sociétés signataires du présent accord, du 1er janvier 2025 au 31 Décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3314-3 du Code du travail, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant d'adoption et de deuil ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine, sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
50 % du montant de l’intéressement issu des critères financiers sera réparti proportionnellement à la durée de présence du bénéficiaire dans l’entreprise au cours de l’exercice. Pour l’exercice 2025, le salaire pris en compte sera la totalité des salaires perçus par le bénéficiaire au sein des différentes sociétés signataires du présent accord, du 1er janvier 2025 au 31 Décembre 2025.
La durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif ainsi que celles qui sont légalement assimilées
à du temps de présence par la loi (notamment, les absences liées aux congés de maternité ou d’adoption, au congé de deuil, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, les périodes de mise en quarantaine au sens de l’article L. 3131-15, 3° du Code de la santé publique, les périodes d’activité partielle, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et les périodes de temps partiel pour motif thérapeutique).
Sont également assimilées à une période de présence : - les absences pour congés payés (au titre des congés légaux et conventionnels) ; - les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ; - les heures de délégation ; - les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions applicables à la date de signature du présent accord, l’intéressement global à répartir entre les bénéficiaires au titre d’un exercice considéré est limitée à 20 % de la masse salariale brute des salariés bénéficiaires au cours de cet exercice.
Le montant attribué à un même salarié au titre d’un exercice civil considéré ne pourra pas dépasser une somme égale à 75 % du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale en vigueur au cours de l'exercice considéré.
Lorsque le salarié bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de la durée de présence.
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l’intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne pourra intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale. Le versement de la prime a donc lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice (c’est-à-dire au plus tard le 31 mai). Toute somme qui serait versée au-delà de cette date limite de versement produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal. Au plus tard 20 jours avant la date limite de versement de l’intéressement, chaque salarié recevra un document lui indiquant, notamment :
le montant de l’intéressement qui lui est attribué, et le montant dont il peut demander le versement,
les options d’affectation qui lui sont proposées, et le fait qu’à défaut de choix de sa part, ces sommes sont affectées au plan d'épargne en vigueur dans l’entreprise,
les conditions dans lesquelles ces options doivent être exprimées, et notamment le délai dans lequel le bénéficiaire peut formuler sa demande de versement.
Il est précisé que ce document sera adressé à chaque bénéficiaire par courrier postal ou électronique digitalisé (avec accord du salarié ou de l’entreprise) dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données, étant précisé que le salarié sera considéré comme ayant pris connaissance des informations en cause le surlendemain de son expédition par l’entreprise. A compter de cette date, chaque salarié disposera d’un délai de 15 jours calendaires pour faire connaître :
son choix d’affectation de l’intéressement qui lui est attribué,
ainsi que les montants en cause, en cas de répartition de l’intéressement sur différentes affectations.
A défaut de réponse dans ce délai de 15
jours, l’intégralité du montant individuel de l’intéressement sera affectée sur le Plan d’Epargne Groupe et ce sur le support d’investissement suivant : le moins risqué.
Il est précisé que le placement de l’intéressement qui sera éventuellement distribué en application du présent accord sur le Plan d’Epargne Groupe donne lieu à un abondement de la part de l’entreprise de 10% pour la tranche de 0 à 1400 € de la prime d’intéressement placée et un abondement de 3% pour la tranche supérieure à 1400 €, dans la limite d’un abondement global annuel de 1100 €.
ARTICLE 8 – REGIME FISCAL ET SOCIAL
A titre informatif, les dispositions sociales et fiscales actuellement en vigueur sont les suivantes : Dans la limite des plafonds légaux, la quote-part d’intéressement versée au titre du présent accord d'intéressement n’est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette. Seules la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont prélevées. La quote-part d’intéressement est en revanche soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dès lors que le bénéficiaire n’a pas demandé son affectation au plan d’épargne groupe.
ARTICLE 9 – INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL
Le CSE est informé des conditions d'application du présent accord. Il se réunira à chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord. Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l'ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Pour la société BDR Thermea Group SNC, le suivi de l’application du présent accord sera réalisé par une commission ad hoc composée de deux salariés désignés à cet effet par les salariés lors de la ratification du présent accord. Les résultats de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à ces deux organismes de suivi. En outre, le présent accord sera affiché sur le tableau réservé à la communication avec le personnel.
ARTICLE 10 – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL
Conformément à l’article D. 3313-8, chaque salarié de l'entreprise recevra une notice d’information concernant l’accord d’intéressement. Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paye, indiquant :
le montant global de l'intéressement versé,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
celui des droits attribués à l'intéressé, ainsi que
les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
Ce document précise également qu'à défaut de réponse dans le délai précité, les droits seront affectés au plan d'épargne groupe et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R. 3324-22 du Code du travail. Cette fiche comportera, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul de l'intéressement et de la répartition telles qu'elles résultent du présent accord. En cas de départ de l'entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être transmis. Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Au-delà de ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Cette fiche pourra être adressée par courrier, avec l'accord du bénéficiaire concerné ou de l’entreprise, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 12 – RECONDUCTION, REVISION, DENONCIATION
A l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement sous la même forme ou sous une forme différente, ou de son abandon. L'accord pourra être révisé ou dénoncé au cours de sa période d'application, par l’ensemble des parties signataires sous réserve que la révision ou la dénonciation intervienne avant la fin de la première moitié de l’exercice. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des Parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du travail lorsqu’elle fait suite à une contestation de la légalité de l’accord de la part de l’administration compétente dans les 4 mois suivants le dépôt de l’accord.
ARTICLE 13 – PUBLICITE
Le présent accord est déposé auprès de l’administration du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Mertzwiller, le 12 mai 2025
Pour la société BDR Thermea France SAS, Président
Pour la société BDR Thermea Group SNC, , Président
Pour la CGT,
Délégué syndical de BDR Thermea France SAS
Pour la CGT,
Délégué syndical de BDR Thermea France SAS
Pour la CGT,
Délégué syndical de BDR Thermea France SAS
Pour la CFE-CGC, Délégué syndical central de BDR Thermea France SAS
Pour la CFE-CGC, Délégué syndical de BDR Thermea France SAS
Pour FO,
Délégué syndical de BDR Thermea France SAS
Pour FO
Délégué syndical de BDR Thermea France SAS
Pour FO
Délégué syndical de BDR Thermea France SAS
Pour le personnel de la société BDR Thermea Group SNC : voir liste d’émargement ci-dessous