Accord d'entreprise BEACH BIKES ILE DE RE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET PENDANT LES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 24/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société BEACH BIKES ILE DE RE

Le 23/03/2026


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE relatiF

AU TRAVAIL DOMINICAL ET PENDANT LES JOURS FERIES

L

a société BEACH BIKES Ile de Ré, SAS au capital de deux cent vingt mille trois cent vingt-cinq (220 325) euros, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 909 900 359, dont le siège social est situé au 2 Avenue d’Antioche 17670 LA COUARDE-SUR-MER,

Représentée par , en sa qualité de co-gérante et , en sa qualité de co-gérant ;

Et :

Les salariés de la société BEACH BIKES Ile de Ré, consultés sur le projet d'accord ayant ratifié l’accord, par référendum, avec une majorité supérieure aux deux tiers, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, selon le PV de référendum joint en annexe 2. (art. L.3132-25-3 du Code du Travail)



PREAMBULE


La société BEACH BIKES Ile de Ré concentre son activité sur la location, l’entretien, la réparation et la vente de vélos (en fin de saison), sur tous les sites touristiques de l’Ile.
Son activité est directement influencée par la saison estivale et la fréquentation touristique de ces sites. Cette activité subit également de fortes fluctuations en fonction de la météo.

La Société a informé son personnel de son vif intérêt pour l’opportunité d’avoir recours au travail dominical et pendant les jours fériés afin d’assurer une continuité de services pour les clients et notamment les touristes et participer ainsi au maintien de son activité économique.

Le présent accord a pour objectif de préciser les conditions de mise en place du travail dominical ainsi que pendant les jours fériés et du repos hebdomadaire par roulement tout en offrant des garanties aux salariés et en se conformant au cadre légal.

La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales suivantes :
  • L’article 3132-5 du code du travail fixant les catégories d’établissement qui sont couverts par une dérogation permanente leur permettant de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4
  • L’arrêté préfectoral n°3790-DACIE/1B du 21 novembre 2002 fixant la liste des communes touristiques ou thermales en matière de dérogation au repos dominical

DISPOSITIONS GENERALES


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et à venir, sans condition d’ancienneté, dans les boutiques de la Société BEACH BIKES Ile de Ré, situés à :
  • Rivedoux Plage
  • La Flotte en Ré
  • Sainte Marie de Ré
  • Saint Martin en Ré
  • La Couarde
  • Le Bois Plage
  • Ars en Ré
  • Les Portes en Ré
  • Loix
  • Saint Clément Les Baleines

Qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels futurs établissements de l’entreprise qui seraient également situés en zone touristique internationale.
Cet accord fixe les garanties et les contreparties applicables au travail du dimanche et les jours fériés accompli par les salariés dans ce cadre.

En sont exclus :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.

TRAVAIL DOMINICAL



Article 2 EXPRESSION DU VOLONTARIAT POUR TRAVAIL DOMINICAL


  • Le principe du volontariat occupe une position centrale dans le présent accord. Les parties réaffirment en effet le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale de chacun. Ainsi, le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise (art. L.3132-25-4 du Code du Travail).
  • Ce volontariat est matérialisé par un engagement signé du salarié et renouvelé pour chaque début d’année civile (sans tacite reconduction). L’employeur organise chaque année un recueil des souhaits des salariés sur le sujet.
  • Ce questionnaire contient à minima les possibilités suivantes :
  • Le salarié s’engage pour l’année pour tous les dimanches, certains dimanches ou une périodicité de dimanches.
  • Le salarié refuse pour l’année le principe le travail du dimanche.
  • En cas d’embauche en cours d’année, et pour tout contrat, le questionnaire sera remis dans le même temps que le contrat de travail. L’accord du salarié vaudra seulement pour le restant de l’année civile en cours.
  • Le salarié dispose de 15 jours calendaires, à compter de la réception en mains propres du formulaire, pour le compléter et le remettre en mains propres à la Direction. À défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur est présumé refuser le travail dominical.
  • Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à refus d’embauche, sanction, licenciement ou tout autre acte de discrimination à l’embauche ou dans l’évolution professionnelle du collaborateur.
  • Pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine (temps de travail réparti sur 3 jours consécutifs maximum dont le dimanche), le volontariat résulte du contrat de travail.

Article 3 EXPRESSION DU DROIT A LA RENONCIATION


  • L’employeur s’engage à mettre en place les adaptations nécessaires afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et pour tenir compte des évolutions pouvant intervenir dans leurs situations personnelles et familiales.
  • 3.1 Prise en compte de la situation personnelle du salarié

  • Chaque salarié peut revenir sur sa décision de « travailler » ou de « ne pas travailler » le dimanche. Il en informe alors l’employeur expressément par écrit.
  • Précision : en cas de rétractation d’un salarié ne souhaitant plus travailler le dimanche, un préavis maximal de 3 mois sera appliqué. Néanmoins, ce préavis pourra être écourté dans le cas où un autre salarié ferait une demande pour travailler les dimanches concernés.
  • En effet, lorsqu’un salarié fera la demande de travailler le dimanche, son choix sera pris en compte sans délai et le planning lui sera communiqué en fonction des dimanches à travailler.

  • 3.2 Prise en compte d’obligations personnelles ponctuelles

  • Chaque salarié peut, en cours d’année, se déclarer indisponible 3 dimanches par an, sans condition et sans justification.
  • Toutefois, au regard des contraintes de l’organisation des plannings, le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge à la Direction.
  • 3.3 Prise en compte d’obligations impérieuses

  • Chaque salarié peut se déclarer indisponible, dans un délai raisonnable, en cas d’événements exceptionnels imprévus (décès d’un ascendant ou d’un descendant, naissance, divorce, …) rendant le travail dominical temporairement ou définitivement inconciliable.
Le salarié manifeste sa décision par écrit en indiquant la durée de l’indisponibilité et la communique à l’employeur, avec le(s) justificatif(s) nécessaire(s).

Article 4 ORGANISATION DES PLANNINGS


  • Après recueil de l’avis des salariés concernés, la Direction organise les plannings en conséquence des souhaits de chacun, en articulation avec les nécessités de gestion et de bon fonctionnement du magasin.
  • Pour les semaines où un salarié travaille le dimanche, l’attribution du repos hebdomadaire se fait donc un autre jour que le dimanche, étant rappelé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de six jours consécutifs à condition de bénéficier d’au moins 

    un jour de repos par semaine civile, le dit repos étant d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos au minimum (article L. 31322). Ce repos pouvant être positionné, par exemple, le lundi de la première semaine et le samedi de la seconde.

Article 5 CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE


  • 5.1 Rémunération

  • Les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération calculée sur la base d’une majoration du taux horaire de 30%.
  • 5.2 Organisation des jours de repos dans la semaine

  • Les parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale de chacun. En conséquence, les parties souhaitent mettre en avant des souplesses dans l’organisation des salariés privés de repos dominical.
  • Ainsi, pour tous les salariés travaillant le dimanche, il est convenu que chaque trimestre au moins, ils pourront bénéficier de deux jours de repos consécutifs à planifier en priorité une semaine où le salarié travaille le dimanche.




  • Article 6 PRISE EN COMPTE DES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANTS POUR LES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL

  • Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical, et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.
  • Une participation aux frais de garde d’enfants fera l’objet d’un versement forfaitaire spécifique de 40,00€ par dimanche travaillé et par collaborateur, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
  • Être parent d’un enfant de moins de 10 ans, ou de moins de 16 ans s’il s’agit d’un enfant en situation de handicap ;
  • Produire la copie d’un document officiel attestant de la solution de garde mise en œuvre le jour concerné (facture, déclaration URSSAF, …) ;

Article 7RESPECT DU DROIT DE VOTE

  • En cas de scrutins nationaux ou locaux se déroulant un dimanche, des dispositions seront prises pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer leur droit de vote. Le temps d’absence pour se rendre au bureau de vote sera rémunéré dans la limite de 2 heures, sur présentation de la carte d’électeur datée comme justificatif.
  • Article 8 ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET EN FAVEUR DE PUBLICS EN DIFFICULTES

  • Les parties rappellent que le travail sur la journée du dimanche doit pouvoir permettre de développer l’emploi de certains publics « en difficultés » (« jeunes » de moins de 26 ans, personnes en situation de handicap, …). Dans le cas où des recrutements seraient à réalisés en raison du manque de personnel volontaire pour travailler un dimanche, les candidatures de personnes en situation de handicap, des « jeunes » de 26 ans, … seront étudiées en priorité, sous réserve de l’adéquation des profils avec les postes vacants.















TRAVAIL LES JOURS FERIES


  • Article 9 LISTE DES JOURS FERIES ET PRINCIPE GENERAL


Les jours fériés reconnus au niveau national sont ceux prévus par le Code du travail (article L. 31331 et suivants), à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.


Article 10 ORGANISATION DU TRAVAIL LES jours fériés

  • Compte tenu de l’activité de location de vélos soumise à une forte saisonnalité et à une affluence accrue les jours fériés, l’entreprise peut être ouverte certains jours fériés, à l’exception du 1er mai, qui demeure chômé et payé conformément aux dispositions légales d’ordre public et à la convention collective.

  • La liste des jours fériés susceptibles d’être travaillés est fixée chaque année par l’employeur, après information des salariés, au plus tard le [date, par exemple 31 janvier] pour l’année civile à venir.

  • Le planning de travail des jours fériés est établi de manière à respecter :
  • Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
  • Le repos quotidien minimal ;
  • Le repos hebdomadaire, y compris lorsqu’un jour férié est travaillé dans le cadre d’une organisation de fin de semaine.

Article 11Modalités de désignation des salariés travaillant un jour férié

Le travail un jour férié repose, autant que possible, sur le volontariat des salariés. Un appel à volontaires est organisé pour chaque période de jours fériés.

  • En cas d’insuffisance de volontaires, les salariés peuvent être désignés par roulement, en tenant compte :
  • Des nécessités de service ;
  • D’une répartition équitable entre les salariés concernés sur l’année ;
  • Des contraintes personnelles graves dûment justifiées par les intéressés.

  • Aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé de travailler un jour férié audelà des limites prévues par son contrat de travail et par les accords applicables.

Article 12 Rémunération et contreparties pour les jours fériés travaillés

  • Les heures de travail effectuées un jour férié sont rémunérées au taux normal, majoré de 10% conformément au présent accord.



  • Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec :
  • La majoration pour heures supplémentaires si, sur la période de référence, le temps de travail excède la durée légale ou la durée de référence fixée par l’accord d’aménagement du temps de travail ;
  • Les majorations conventionnelles pour travail de nuit ou le dimanche, si le jour férié travaillé coïncide avec ces situations.

  • Les majorations pour travail un jour férié sont distinctement mentionnées sur le bulletin de paie, qui distingue :
  • Les heures au taux normal ;
  • Les heures comportant une majoration (jour férié, dimanche, nuit, heures supplémentaires), avec indication du ou des taux appliqués, conformément à l’article R. 32431, 5° du Code du travail.


Article 13 Traçabilité, information des salariés et bulletin de paie

  • Chaque salarié reçoit, avant le début de la période de référence pour l’aménagement du temps de travail, un planning prévisionnel mentionnant les jours fériés susceptibles d’être travaillés ou chômés le concernant.

  • Les modifications de planning relatives aux jours fériés sont portées à la connaissance des salariés dans un délai raisonnable, compatible avec l’organisation du travail et la vie personnelle des intéressés.

  • Les bulletins de paie distinguent les heures travaillées un jour férié et les majorations correspondantes, ainsi que les droits à repos qui en résultent, afin de permettre au salarié de vérifier le respect de ses droits.


  • Article 9 CONSULTATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


  • Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours suivant la transmission du Projet d’accord aux salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du jour du dépôt auprès de l’Autorité administrative. Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de son entrée en vigueur, pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre.

  • Article 11 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • ARTICLE 12 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.

  • ARTICLE 13 : PUBLICITE ET DEPOT


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DDETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à La Couarde,
Le 23/03/2026











Co-gérante de BEACH BIKES Ile de Ré


Co-gérant de BEACH BIKES Ile de Ré

Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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