Accord d'entreprise BEAUCOUDIS

ACCORD ENTREPRISE relatif aux heures supplémentaires, la durée de travail et les jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 20/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société BEAUCOUDIS

Le 18/11/2025


Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires, la durée de travail et les jours de fractionnement



ENTRE :

_______

  • ………………………………….
dont le siège social est situé rue du Bourg de Paille – 49070 BEAUCOUZÉ
représentée par…………………….., en sa qualité de Président de la …………………………., elle-même Présidente de la ………………….
(ci-après désignée "l’entreprise"),

D'UNE PART,

____________

ET :

___


  • …………………………………………….membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 28 avril 2023.

D'AUTRE PART

_______________


PRÉAMBULE

_____________
La société ……………………..a pour activité l’exploitation d’un supermarché sous enseigne « Super U » et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Certaines dispositions prévues par cette convention collective s’imposent à toutes les entreprises relevant du secteur de la branche, sans aucune possibilité d’y déroger par la voie d’un accord d’entreprise sauf à ce qu’il soit prévu des dispositions plus favorables aux salariés.

Certains thèmes sont cependant ouverts à la négociation collective. Par la voie de la négociation collective à l’échelle de l’entreprise, le Code du travail offre ainsi aux sociétés la possibilité d’adapter et d’aménager les règles prévues dans la branche, sous réserve cependant de respecter bien entendu les dispositions d’ordre public prévues par le Code du travail.

Tel est le cas notamment en matière de durée du travail et de congés.

Or, dans ces domaines, le constat a été fait que dans certaines situations, l’activité de la société nécessitait de pouvoir bénéficier d’une certaine flexibilité afin de répondre aux exigences de la clientèle et aux contraintes d’organisation du point de vente. A titre d’illustration, la branche n’autorise à ce jour à porter la durée de travail d’un salarié à 12 heures par jour que lors de la réalisation des inventaires comptables entrainant un surcroît d'activité, dans la limite de 2 par an, et en cas de travaux urgents. Ces cas dérogatoires sont très restreints et ne permettent pas de répondre aux besoins occasionnels de la société liés à des surcroîts d’activité de l’entreprise autres que lors des opérations d’inventaires comptables.

Tel est le cas également par exemple du contingent annuel d’heures supplémentaires qui se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, notamment s’agissant des postes d’encadrement et de managers qui sont conduits à effectuer des heures supplémentaires de façon structurelle. Afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés et de permettre à la société de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et au-delà de ce contingent. Pour autant, l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.

Parfois, ce sont les dispositions du Code du travail qui peuvent s’avérer inadaptées comme par exemple le dispositif des jours de fractionnement réservé aux salariés n’ayant pas posé l’intégralité de leur congé principal de 4 semaines sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Or, dans la plupart des cas, ce sont les salariés qui souhaitent fractionner leur congé principal. L’octroi de ces jours de fractionnement peut être un frein à ce que la direction de la société accepte de telles demandes, même si les salariés peuvent y renoncer individuellement, cette dernière formalité étant génératrice d’un suivi administratif et d’une charge de travail supplémentaire pour le service des ressources humaines. Il est ainsi apparu opportun de revenir sur ce dispositif comme l’y autorise l’article L. 3141-21 du Code du travail.

Afin de permettre à la société de réagir de manière plus souple, la société .............................. a ainsi souhaité négocier un accord d’entreprise sur les thèmes de la durée du travail et des congés, et ce sans pour autant remettre en cause la durée collective de travail qui demeure fixée à 35 heures par semaine pour un temps complet et le bénéfice pour tout salarié d’un temps de pause rémunéré à raison de 5% du temps de travail effectif dans les conditions prévues par la convention collective.

Les parties tiennent par ailleurs à préciser que si le présent accord doit permettre d’obtenir une certaine flexibilité, les impératifs de sécurité, santé au travail et respect de la vie personnelle demeurent des objectifs également à atteindre par la société.

Cet accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail et reflète la volonté des parties. Il a été conclu sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail permettant, dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et dépourvues de délégué syndical et en l’absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative, la conclusion d’un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE non mandatés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les syndicats représentatifs au sein de la branche ont ainsi en effet été préalablement informés par la Direction, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2025. Durant le délai d’un mois prévu par la réglementation, les élus titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L. 2232-25 du code du travail.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

_______________________________________


Article 1 – Champ d’application

___________________________

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société ……………………présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants à l’exception des dispositions de l’article 5 relatif aux jours de fractionnement.

Les dispositions de l’article 2 relatif aux heures supplémentaires et de l’article 3 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ne sont pas applicables non plus aux salariés en forfait annuel en jours. Les autres dispositions leur sont applicables.


Article 2 – Heures supplémentaires

______________________________

  • Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).

La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi ou le présent accord.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est précisé que les jours de congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

En revanche, il n’est pas tenu compte notamment :

  • des temps de pause conventionnelle rémunérés ;
  • des jours fériés et chômés ;
  • des temps de repos de compensateur de remplacement ;
  • de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • des heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
  • des jours d’absence pour maladie.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.

Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et en dérogation au contingent annuel prévu par les dispositions conventionnelles du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent annuel est fixé dans la société à

300 heures par an et par salarié.


Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Il est applicable sur la période annuelle en cours du 1er janvier au 31 décembre 2025

Les heures supplémentaires donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


  • Traitement des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel annuel

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent susmentionné donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %, sans distinction de leur rang.

Elles peuvent également, à la demande expresse et écrite des salariés et avec l’accord de la Direction, faire l’objet en tout ou partie d’un repos compensateur équivalent. La Direction se réserve alors le droit de fixer un plafond, pouvant être individualisé, au-delà duquel les heures supplémentaires ne seront plus récupérées mais rémunérées. Le salarié en sera informé préalablement.

Le droit au repos compensateur de remplacement sera ouvert aux salariés dès lors que la durée de ce repos atteindra 3,50 heures (3h30).

Le salarié sera informé de ses droits par le biais du relevé d’heures signé chaque fin de mois.

Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé précédemment.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié peut prendre ce repos compensateur par journée ou par demi-journée. La prise du repos compensateur ne peut pas excéder 2 jours (14h) consécutifs.

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par la direction, tout salarié qui souhaite demander un repos devra le faire au moins 2 semaines avant la prise de ce repos, la demande devant préciser la date et la durée de ce repos.

La direction se réserve également la possibilité, au regard notamment du niveau d’activité de certains services, d’imposer la prise du repos compensateur aux collaborateurs avec un délai de prévenance de 48 heures. En cas de situation exceptionnelle, ce délai pourra être raccourci.

Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu utiliser la totalité de ses droits à repos compensateur de remplacement, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis non pris.

  • Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel

Si des heures supplémentaires doivent être réalisées au-delà du contingent précité, les représentants élus du personnel, dès lors qu’ils existent, en sont préalablement informés et leur avis est recueilli à l’occasion d’une réunion.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3,50 heures (3h30).

Cette contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des heures supplémentaires concernées.

La fixation de la date de prise de la contrepartie en repos est faite par l’employeur, après avoir recueilli l’avis du salarié concerné.


Article 3 – Durée maximale quotidienne de travail

__________________________________________

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne pourra être augmentée jusqu’à 12 heures au maximum dans les cas suivants :
  • en cas de périodes d’activité accrue liée aux fêtes de fin d’année, foire aux vins, animations commerciales (foire à la beauté, rentrée des classes), anniversaires du magasin, salons et événements extérieurs.
  • en cas de périodes d’activité accrue récurrente la veille d’un jour férié chômé ou non.
  • en cas de périodes d’activité accrue liée aux inventaires comptables, sans limitation de nombre dans l’année, étant précisé que certains rayons/secteurs effectuent un inventaire tous les mois.
  • en cas d’activité accrue pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que l’implantation ou la réorganisation de rayons/du magasin ou la réalisation de travaux concernant le magasin.
  • pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.

Compte tenu du temps de pause de 5% rémunéré prévu la convention collective, le temps de présence maximale des salariés concernés pourra ainsi, dans les cas précités, atteindre 12h36 sur une journée.

Ces dispositions sont exclusives de toutes autres dispositions de la branche prévues en la matière.


Article 5 – Jours de fractionnement

_____________________________

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.

Ces dispositions sont exclusives de toutes autres dispositions de la branche prévues en la matière.


Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

_________________________________________

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.


Article 8 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

___________________________________________

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES mis à jour régulièrement.

Elles conviennent également de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont copie sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 9 – Révision

_________________

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.

Article 10 – Dénonciation

____________________

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.

Article 11 – Dépôt et information du personnel

_______________________________________

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et fera également l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Ce dépôt devra être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

En application des dispositions des articles L. 2232-9 (II, al. 7) et D. 2232-1-2 du Code du travail, cet accord d’entreprise sera également transmis au secrétariat de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche à l’adresse suivante : FCD – 12, rue Euler – 75008 Paris ou par messagerie à l’adresse : transmissionaccordcollectif@fcd.fr.



FAIT A BEAUCOUZÉ
Le ………………………

EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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