Accord d'entreprise BEAUTY PACKAGING SERVICES ARTOIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société BEAUTY PACKAGING SERVICES ARTOIS

Le 23/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2024

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Entre :


La société Beauty Packaging Services Artois, SAS dont le siège social est situé au 445 Boulevard de l’Europ à Monchy Le Preux (62118), représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Direction »



d’une part,



Et :


Le syndicat FO, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »


d’autre part.

Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont réunies les 8 janvier, 1er février et 8 février 2024.

Il a été décidé que la NAO 2024 porterait sur les thèmes de la rémunération et du partage de valeur ajoutée ainsi que la qualité de vie au travail.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BPS Artois situé à (62118) Monchy Le Preux, 445 Boulevard de l’Europe, quel que soit leur statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre) et leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, avec une condition de présence à la date de la signature de l’Accord.

Article 2 – Rémunération annuelle brute de base


La Direction et l’Organisation Syndicale conviennent pour l’année 2024 d’une augmentation générale du salaire de base de 2.5 %, pour l’ensemble des statuts du personnel ouvrier, employé, agent de maitrise et cadre, relevant du champ d’application du présent accord (article 1).

L’augmentation générale sera valorisée sur le bulletin de paie du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024. Cette augmentation s’appliquera uniquement sur le salaire de base à l’exception de tous les autres éléments de salaire calculés sur ce même salaire de base.

Il est rappelé que la Direction a budgétisé une enveloppe globale d’augmentation individuelle de 2.07% pour l’année 2024.

Par ailleurs, la Direction a décidé de mettre en place un système d’entretien annuel auprès du personnel cadre. Ce dernier permettra de fixer des objectifs annuels par le manager. Une prime équivalente à un demi-mois de salaire brut pourra être versée en cas de réalisation des objectifs.

Article 3 – Jours enfant malade


La Direction et l’Organisation Syndicale conviennent d’octroyer un forfait de jours enfant malade aux parents ayant des enfants de moins de 16 ans afin de concilier la vie professionnelle et personnelle.

Actuellement, l’usage de l’entreprise permet à chaque parent de bénéficier de 3 jours sans perte de salaire sous réserve d’un justificatif établit par un médecin traitant.
Dorénavant, les parents pourront bénéficier des jours payés suivants par année civile :
  • 1 enfant de moins de 16 ans : 3 jours
  • 2 enfants de moins de 16 ans : 5 jours
  • A partir de 3 enfants, majoration d’un jour supplémentaire

Article 4 – Congés d’ancienneté


Il a été convenu d’octroyer des jours d’ancienneté pour l’ensemble des statuts du personnel relevant du champ d’application du présent accord (article 1) :
  • 1 jour pour 10 ans d’ancienneté
  • 2 jours pour 15 ans d’ancienneté
  • 3 jours pour 20 ans d’ancienneté

Ces congés d’ancienneté seront acquis au 1er juin 2024.

Article 5 – Majoration d’heures supplémentaires


Nous rappelons que toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine est une heure supplémentaire.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)
Cependant, les heures non effectuées du fait d'un jour férié ou d'un jour de congé ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (Temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles) pour le décompte des heures supplémentaires.

Cela signifie que, si le salarié a été absent une partie de la semaine (jour férié ou jour de congé) et qu'il a fait plus de 35 heures dans cette semaine (soit la durée légale hebdomadaire du travail), il n'a pas effectué d'heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la 35e heure ne sont pas majorées et sont payées au taux normal dans ce cas.

Dans le cadre de l’accord présent, il a été convenu d’instaurer une disposition plus favorable à l’égard des salariés soumis aux heures supplémentaires. En effet, toutes heures supplémentaires réalisées comportant un jour férié tombant dans la même semaine, seront majorées selon les règles citées dans ci-dessus.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à effet rétroactif le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée d’une année et cessera pleinement de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Article 7 - Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonné au respect des conditions fixées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale.


Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord


Les formalités de dépôt et de publicité du présent accord seront effectuées selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de sa signature.

Ainsi, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt seront également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel concerné par le présent accord sera informé de son contenu par affichage.

Fait à Arras en 4 exemplaires originaux le 23 février 2024

Pour la société Beauty Packaging Services Artois,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXX



Pour l’Organisation Syndicale,

Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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