Accord d'entreprise BEAUTY SUCCESS

accord collectif d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023

3 accords de la société BEAUTY SUCCESS

Le 29/09/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


Entre

La SAS Beauty Success, société par actions simplifiée au capital social de 33.500.000 euros, SIREN 311 889 877, sise Parc d’Activités Astier Val- 1, rue des Lys -24110 SAINT ASTIER,

représentée pour la présente par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

Et

La Fédération des Services CFDT

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet

D’autre part,


Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule - Diagnostic sur la situation économique


L'ordonnance du 14 mars 2020 (NOR: SSAZ2007749A) a contraints l’entreprise à fermer l'intégralité de ses points de vente, la privant ainsi de toutes sources de revenus pendant plus de deux mois.

Les conséquences économiques, de cette fermeture imposée, sur les résultats de l'entreprise sont irréversibles malgré la réouverture progressive des points de vente et la poursuite de l’activitée-commerce, cette dernière ne représentant que 2% du Chiffre d’Affaires.

La situation économique de l'entreprise l’a contraints à suspendre temporairement certaines de ses activités conformément à l'art R5122-1 du Code du Travail (gel des budgets d'investissement, recentrage sur les missions essentielles à la survie de l'entreprise...) et par conséquent à demander la mise en œuvre de l'activité partielle pour les salariés concernés.

Le marché de la distribution de la parfumerie sélective, déjà en recul depuis plusieurs années consécutives en particulier du fait de l’impact grandissant du digital, devrait selon les études régresser de près de 26% sur la seule année 2020. (source = étude du cabinet SAD-marketing du 6 mai 2020)

Selon la même étude, les prestations en institut de beauté devraient subir une baisse de 28 % sur l'année 2020.

Les diverses activités de l’entreprise risquent ainsi d'être longuement impactées par cette crise sanitaire.
Dans ce contexte, et afin de privilégier l’emploi, les parties sont convenues d'examiner et d'avoir recours au dispositif spécifique d'activité partielle proposé par le gouvernement par la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes et par son décret d'application.
Après discussion avec les Représentants des Organisations Syndicales du Groupe, il a été convenu ce qui suit.

Article 1Champ d’application : activités et salariés concernés


Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc), dès lors que les salariés sont soumis aux dispositions en vigueur relatives à la durée du travail.




Sont principalement concernés, sans que cette liste ne soit exhaustive ni limitative :
  • les salariés des points de vente (parfumeries, instituts de beauté…), toutes enseignes confondues, dont le point de vente pourrait être amené à fermer et dans l’attente d’une réintégration dans un autre point de vente,
  • les salariés dont l’activité est directement impactée par la baisse d’activité de l’entreprise,

Article 2Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité pour une durée de six (6) mois du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021.

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus.

Article 3Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1.Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives ou à tout autre mode de rupture du contrat de travail.

3.2.Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation


Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO-EP).

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le comité social et économique (CSE) est informé du bilan des actions engagées en terme de formation quel que soit les dispositifs de financement sollicités.



Article 4Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article 5

Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40%.


Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/10/2023.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés.

Article 6Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif


Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.

Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur au montant prévu à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Un forfait 218 jours correspond à 22 jours travaillés dans le mois, à raison de 7 heures par jour.


La Direction confirme que :
  • Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle l’acquisition des droits à congés payés,
  • L'acquisition des RTT sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d'activité partielle liée à cet accord malgré l'absence de travail effectif,
  • Les périodes d'activité partielle n'auront pas d'impact sur le calcul de la prime de précarité des salariés en Contrat à Durée Déterminée, le salaire sera donc reconstitué,
  • Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.


Article 7Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration


Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;
  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
  • les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 9, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 8Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il s’applique jusqu’au 31 octobre 2023

.

Article 9Demande de validation

Le présent accord est adressé à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le Comité Social et Economique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.

L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.

Le CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives signataires sont informées de la décision de l’autorité administrative dans les mêmes délais.

La procédure de demande de validation est renouvelée lorsqu’un avenant de révision de l’accord est conclu.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Article 10

Révision de l’accord


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, et devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celle de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 11Notification et dépôts

La décision de l’administration ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de PERIGUEUX, conformément aux actuels articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à SAINT ASTIER en trois exemplaires le 29 septembre 2020


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