Relatif au repos quotidien dans le cadre des réunions d’équipe
et des analyses de pratiques professionnelles
Entre les soussignés :
L’association BÉBÉ ET COMPAGNIE,
Et
Le Comité Social et Économique (CSE),
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de son fonctionnement, l’association
BÉBÉ ET COMPAGNIE organise des réunions d’équipe et des séances d’analyse de pratiques professionnelles nécessaires à la coordination des équipes, à la qualité d’accueil des enfants et à l’accompagnement des professionnels. La convention collective applicable à l’association prévoit un repos quotidien de 12 heures. À la suite des échanges avec notre organisation syndicale ELISFA, il a été confirmé qu’un accord d’entreprise peut prévoir des dispositions différentes de celles de la convention collective en matière d’amplitude journalière et de repos quotidien, sous réserve du respect des dispositions légales applicables. Le Code du travail prévoit un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Le présent accord a donc pour objet de permettre, de manière ponctuelle et encadrée, l’organisation de réunions d’équipe et de séances d’analyse de pratiques professionnelles pouvant se terminer à 20h00. Cette possibilité est strictement limitée aux situations prévues par le présent accord.
Article 1 – Réunions d’équipe
L’association organise des réunions d’équipe hors présence d’enfants, jusqu’à
20h00 maximum (pour un volume maximal de 7H par année scolaire).
L’organisation (date et horaire exact) est définie par chaque directrice de micro-crèche.
Article 2 – Analyses de pratiques professionnelles
L’association organise obligatoirement des
séances d’analyse de pratiques professionnelles, hors présence d’enfants, jusqu’à 20H00 maximum (pour un volume maximal de 6H par année scolaire par professionnel : cf. Code de la Santé Publique).
L’organisation (date et horaire exact) est définie par chaque intervenant d’analyse de la pratique.
Article 3 – Limitation des temps collectifs
Afin de préserver au maximum l’organisation familiale de chaque salarié et les temps de repos, un même salarié ne pourra pas effectuer
plus d’un de ces temps collectifs au cours d’un même mois.
Article 4 – Repos quotidien
Pour les seuls temps collectifs prévus aux articles 1 et 2, le
repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives minimum (cf. Code du Travail). Ainsi, lorsqu’un salarié termine exceptionnellement une réunion ou une séance d’analyse de pratiques professionnelles à 20h00, sa reprise de travail pourra intervenir au plus tôt à 7h00 le lendemain, sous réserve du respect des autres dispositions légales relatives à la durée du travail. Le présent accord se substitue, dans son champ d’application, aux dispositions conventionnelles relatives au repos quotidien ayant le même objet.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2026.