Accord d'entreprise BECA BERCK SUR MER

UN ACCORD DE REPARTITION MODULEE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BECA BERCK SUR MER

Le 05/06/2025



ACCORD DE REPARTITION MODULEE

DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS COMPLET



ENTRE

La société "BECA BERCK SUR MER", Société par actions simplifiées au capital de 1 000 euros, ayant son siège au Angle du Boulevard de Paris et la RD940, la Mollière – 62600 BERCK SUR MER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER, sous le numéro818 789 794, représentée par la SAS "BECA COTE D’OPALE" en qualité de présidente,


Ci-après désignée « la Société » d'une part,
ET

Les représentants élus du personnel,

XXXX

XXXX

XXXX

Ou toute autre personne qui viendrait à être élue représentant du personnel durant la période d’application de cette convention
Ci-après désignés « les représentants élus » ou « membres du CSE » d’autre part



PREAMBULE


L’activité de l’entreprise est soumise à une forte saisonnalité. Pour y faire face, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, afin de garantir une qualité de service optimale permettant à l’entreprise de rester compétitive sur le marché.
En conséquence, il est nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail,

en organisant le temps de travail sur 12 mois.

Pour les salariés cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Pour finir, cet accord permettra la pérennisation et le développement de l’entreprise.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail et en complément du dispositif prévu à l’article 33-3 de la Convention Collective de la Restauration Rapide.





L’ACCORD

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise

BECA BERCK SUR MER sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire, à temps plein.

Il ne concerne que les salariés ayant, a minima, la classification Niveau II – Echelon B de la convention collective de la restauration rapide
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent être concerné par cet accord.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés aux fonctions administratives ni aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours
ARTICLE 2 – DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de 12 mois consécutifs.
La période de référence pour la modulation est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Par dérogation, pour l’année 2025, la période de référence pour la modulation débutera le 1er juillet 2025 pour se terminer le 31 mai 2026 ; le nombre d’heures à effectuer sera proratisée sur la période.

ARTICLE 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET DELAIS DE PREVENANCE

Les plannings prévisionnels mensuels seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, remise de planning, email, …).
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect tout en garantissant le bon fonctionnement de la société.

ARTICLE 4 – DECOMPTE ET VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour une période complète.
La modulation est opérée autour de la durée hebdomadaire du travail, c'est-à-dire 35 heures.
La semaine de référence au sein de la société s’entend du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
La limite supérieure de l’amplitude de la modulation ne peut excéder 7 heures par rapport à la durée hebdomadaire du travail, soit 42 heures.
Les heures effectuées dans cette limite de 42 heures ne donnent lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires, ni à un repos compensateur.
La durée minimale de travail des salariés pourra être abaissée à hauteur de 0 heure de travail.
Les heures en-deçà de 35 heures hebdomadaires qui n’auraient pas été effectuées au cours des périodes « basses », prenant la forme d’heures de repos, seront compensées par la réalisation d’heures au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire lors des périodes « hautes ». La compensation s’évaluera sur la durée de la période de référence.
ARTICLE 5 – COMPTABILISATION DES HEURES ET REMUNERATION
Un décompte mensuel des heures sera réalisé et affiché dans le bureau afin de permettre à chacun de suivre son compteur et ainsi éviter des soldes débit / crédit trop importants.

En fin de période de modulation, le compte d’heures de chaque salarié sera arrêté :
  • S’il apparaît qu’il a réalisé moins de 1607 heures sur l’ensemble de la période de modulation, ces heures lui seront acquises et rémunérées,
  • S’il apparaît qu’il a réalisé plus de 1607 heures, les heures travaillées en plus lui seront payées sous la forme d’heures supplémentaires dès lors qu’elles n’ont pas été déjà prises en compte au titre des dépassements hebdomadaires.

5.1 Heures supplémentaires payées mensuellement


En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le créneau réalisé et non prévu sur le planning initial sera payé à la fin du mois concerné avec un taux horaire majoré de 25%.

ARTICLE 6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 151.67 heures mensuelles de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Cette rémunération ne tient pas compte d’éventuelles primes salariales venant s’additionner au dispositif pour ceux qui en bénéficient (ex : prime d’intéressement etc…).

ARTICLE 7 - ABSENCES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

ARTICLE 8 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une arrivée ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli et la rémunération perçue sur la période concernée.


ARTICLE 9 - RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel qu’après consultation des membres du CSE.
Toute période de chômage partiel entrainera la suspension de cet accord de modulation. Les compteurs seront alors figés et reprendront selon les modalités négociées entre l’entreprise et les membres du CSE.

ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Berck, le 5 juin 2025


Pour les membres du CSEPour la Direction

XXXXXXXX

XXXX

XXXX


Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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