ACCORD RELATIF à la MIS EN PLACE d’EQUIPE de SUPPLEANCE
Au sein de la société Becker Industrie
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BECKER INDUSTRIE, représentée par M. X en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par M. X, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par M. X, agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Au regard de l’activité du site, et compte tenu des capacités de production installées, il peut s’avérer nécessaire de recourir exceptionnellement et pour une durée plus ou moins longue, aux équipes de suppléance de fin de semaine, afin d’accompagner la croissance des volumes de l’usine de Montbrison.
A cet effet, l’accord d’entreprise, signé le 27 mai 2011, portant révision de l’accord du 28 janvier 1999 sur le passage aux 35 heures et de son avenant du 22 septembre 2000 concernant le personnel d’encadrement, a – dans son article 7 – prévu le recours aux équipes de suppléance de fin de semaine.
Les parties ont souhaité l’ouverture de nouvelle négociation sur le régime encadrant la mise en place des équipes de suppléance afin d’intégrer les nouvelles dispositions réglementaires et /ou conventionnelles et les usages en vigueur.
À la suite des réunions du 30 juillet et 24 octobre 2025, les parties ont convenues les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 –PERIMETRE d’APPLICATION
Le présent accord s’applique sur l’établissement de Montbrison de la société Becker Industrie.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3132-16 et suivants du Code du travail et des articles 14 et 17 de l’accord du 11 octobre 1989 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective de branche des industries chimiques
De plus, Il est précisé que les dispositions du présent accord remplacent de plein droit celle de l’article 7 de l’accord signé le 27 mai 2011.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
Les équipes de suppléance seront composées de salariés volontaires de l’entreprise, et cela quel que soit la forme de leur contrat de travail. Les salariés intérimaires, détachés par les sociétés d’intérim, pourront intégrer l’équipe de suppléance.
Le recours au volontariat sera organisé selon les modalités suivantes : le salarié volontaire pour intégrer l’équipe de suppléance, le fera à travers une lettre de motivation, qu’il remettra à son responsable ou le cas échéant au service RH.
La Direction restera décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de ressources disponibles et des compétences requises des candidats. La qualification, le degré d’autonomie et la rigueur des candidats seront des critères de sélection parmi les volontaires.
Le passage en équipe de suppléance est formalisé par un avenant à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance, ainsi qu’une note explicative reprenant les modalités de cet accord.
ARTICLE 3 – ARRET et DELAIS DE PREVENANCE
La mise en place d’une équipe ou de deux équipes de suppléance sera précédée d’une information au CSE.
Un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté, pour les salariés concernés, en cas de passage en équipe de suppléance. A partir de ce délai de 15 jours, un retro planning sera présenté au CSE, intégrant l’appel à volontariat et la réponse aux salariés volontaires.
Lors du renouvellement de la durée de l’équipe de suppléance, un délai d’information des équipes de 15 jours sera respecté pour prévenir les salariés déjà affectés aux équipes de suppléance.
A l’arrêt de l’équipe de suppléance, les salariés concernés réintégreront, par principe, l’équipe qu’ils avaient avant leur affectation au sein de l’équipe de suppléance, sauf exception demandée par le salarié ou la Direction. Dans cette dernière hypothèse, les explications et justifications devront être apportées par les parties. Ces affectations seront données deux semaines avant la fin de l’équipe de suppléance.
La sortie de la suppléance à la demande du salarié ne pourra s’effectuer qu’au terme de la période prévue à l’avenant à son contrat de travail. En effet, le salarié s’engage à rester dans l’équipe de suppléance jusqu’à la fin de la durée de l’accord. Cependant, la Direction s’engage à examiner certains cas exceptionnels dûment motivés, par écrit. Dans cette hypothèse, la Direction s’engage à lui apporter une réponse sous un mois.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE
Afin de respecter les temps de repos et de permettre un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, le passage en équipe de suppléance et le retour en équipe de semaine se fera de la manière suivante :
Le passage en équipe de suppléance se fera de la manière suivante :
Soit 2 séances de repos précédent l’entrée en équipe de suppléance
Pas d’impact sur la rémunération => création de 2 « Repos Compensateurs VSD »
Cette semaine sera rémunérée d’une manière identique aux équipes de suppléance.
Le retour en équipe de suppléance se fera de la manière suivante :
Soit 2 séances de repos précédent le retour en semaine « normale »
Pas d’impact sur la rémunération => récupération des 2 « Repos Compensateurs VSD »
Cette semaine sera rémunérée type 2x7 ou nuit
ARTICLE 5 – JOURS ET HORAIRES DE TRAVAIL
En fonction de la charge de travail, il pourra être constitué 1 ou 2 équipes de suppléances.
Lors de la constitution d’une seule équipe, les horaires et jours seront les suivants : 2 jours répartis de la façon suivante :
Du vendredi de 18h25 au samedi 6h25
Du dimanche 18h40 au lundi 6h40
Si le besoin est de recourir à deux équipes de suppléance, les horaires et les jours seront les suivants :
ARTICLE 6 – MAJORATION INHERENTE AUX EQUIPES DE SUPPLEANCES
La rémunération des salariés affectés aux équipes de suppléance sera conforme à l’article L3132-19 du Code du Travail qui précise que « La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. »
Les salariés affectés aux équipes de suppléance conserveront une paie calculée sur la base mensuelle de 151.67 heures. A cette base mensuelle s’ajoutera la majoration précisée dans l’article L3132-19 du Code du travail. Ainsi, pour 24 heures travaillées en équipes de suppléances, les salariés concernés seront payés à hauteur de 36 heures.
Ainsi et afin de lisser la rémunération des salariés affectés à l’équipe de suppléance, le calcul suivant est réalisé :
Les 36 heures seront réalisées sur 52 semaines, soit un total de 1872 heures de travail par an, équivalent à 156 heures par mois.
Ainsi 4,33 heures dites « structurelles » (issues de la différence entre 156-151,67) seront payées par mois – en plus.
Toutes les autres primes « dites classiques » en vigueur au sein de la société continueront d’être payées aux équipes de suppléance.
Aux primes dites « classiques » viendra s’ajouter :
Une prime de 41€ brut par mois, issue d’un usage, rémunérant les majorations issues des éventuels jours fériés travaillés,
Les heures de nuit – comprises entre 21h et 6 heures seront majorées intégralement en heure de nuit,
40% de majoration d’heure dites de dimanche seront majorées sur la totalité de la séance de travail soit jusqu’au lundi 6h40 du matin.
Dans tous les cas, le 1er mai ne sera pas travaillé par les équipes de suppléance.
Il est rappelé que lors de l’arrêt des équipes de suppléance, et conformément à la convention collective des industries chimiques, il est prévu le versement d’une indemnité compensatoire de 50% le mois suivant l’arrêt de l’équipe de suppléance.
ARTICLE 7 – ACCES à la FORMATION & l’INFORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle et celle à l’initiative du salarié.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.
En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté à l’équipe week-end. Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée n’excède pas 3 jours par semaine.
En cas de formation longue, c’est à dire au-delà de 3 jours (soit 4 ou 5 jours de formation), l’organisation de la semaine et la répartition des temps de repos se feront de la façon suivante :
Si la formation de 4 jours commence le lundi matin, la séance en équipe de suppléance du dimanche précédant le début de la formation ne sera pas faite. Si la formation de 4 jours commence le mardi matin, la séance en équipe de suppléance du vendredi suivant la fin de la formation ne sera pas faite.
Si la formation a une durée de 5 jours (soit du lundi au vendredi), les séances en équipe de suppléance du dimanche précédant la formation et du vendredi suivant la fin de formation ne seront pas effectuées.
Dans tous les cas, un repos minimum de 11 heures sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif.
Afin de conserver un accès à l’information sur la vie de l’établissement et son fonctionnement, les collaborateurs des équipes de suppléance peuvent participer aux réunions d’information du personnel qui peuvent se tenir en semaine. La rémunération du temps passé en formation ou lors des réunions d’information en semaine, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.
ARTICLE 8 – GESTION DES CONGES ET DES ABSENCES
Compte tenu du caractère particulier de cette organisation du travail, les autorisations d’absence ne peuvent être qu’exceptionnelles et devront, dans la mesure du possible, faire l’objet d’une demande dans les 15 jours précédent.
Les salariés en équipe de suppléance continueront à bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés par année travaillée (soit 2.085 jours par mois). La prise d’un week-end de congés payés est assimilée à la prise d’une semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés). La prise d’un jour dans le weekend soit le samedi ou le dimanche est assimilé à la prise de 0.5 semaine de congés soit 2.5 jours de congés ouvrés.
ARTICLE 9 – COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
La composition de l’équipe de suppléance sera définie en fonction des besoins de l’entreprise. Toutefois, un chef d’équipe – sur la base du volontariat – sera prévu au sein de l’équipe de suppléance.
Pour les situations d’urgence, qui ne sont pas de la responsabilité du chef d’équipe, il sera fait appel au Cadre d’Astreinte prévu dans le cadre du POI.
ARTICLE 10 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature. Des modifications pourront être envisagées. Elles feront l’objet d’échange lors de la 1ere Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail de l’année. Les mesures décidées feront l’objet d’un avenant au présent accord.
ARTILCE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent procès-verbal sera déposé à l’initiative de la Direction de la société BECKER INDUSTRIE auprès de la DREETS, unité territoriale de la Loire, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un tel dépôt sera lui-même accompagné :
d’une version du présent procès-verbal, signé des parties, sous format pdf ;
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques et, le cas échéant, avec les mentions occultées à l’initiative de la société BECKER INDUSTRIE car susceptibles de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, et ce en vue de la publication du présent PV dans la base de données nationale ;
ainsi que d’un bordereau de dépôt sur imprimé CERFA.
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Montbrison.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et affiché à l’attention du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.
Fait à Montbrison, le 10 décembre 2025 En 6 exemplaires originaux