Accord d'entreprise BECQUET SAS

accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance lourde - non cadres

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société BECQUET SAS

Le 20/12/2024


Accord d’Entrepriserelatif au régime de prévoyance lourde (Incapacité, Invalidité, Décès)

-Personnel « NON CADRE »-

Entre :

La société BECQUET SAS, siège social 9 Rue Roland Garros 38320 EYBENS, avec établissement principal sis 255 Avenue Maurice Berteaux 59430 DUNKERQUE, représentée par …………………………………… agissant en qualité de Directeur,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par ………………………………… en qualité de Délégué Syndical,
Il est conclu le présent accord relatif au régime de prévoyance (Incapacité, Invalidité, Décès) du personnel non cadre.

PREAMBULE

Les salariés non cadres de la société BECQUET SAS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance lourde, garantissant les risques décès et invalidité, formalisé en dernier lieu par accord d’entreprise du 20 Novembre 2015.
Par accord du 3 février 2022, étendu le 28 juin 2022, les partenaires sociaux de la branche ont mis en place, en complément de l’accord du 20 avril 2016, un régime garantissant le risque incapacité.
En conséquence, pour se conformer à ces dispositions mais aussi maintenir des conditions plus favorables à celles prévues par la branche, une nouvelle couverture prévoyance lourde (incapacité, invalidité, décès) s’applique depuis le 1er juillet 2022.
Le présent accord a été établi en application de l’article L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.
Il a pour objectif de formaliser les dispositions applicables depuis le 1er juillet 2022 en matière de prévoyance et de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de l’instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 Juin 2021, désormais abrogée, mais dont les dispositions ont été reprises au sein du Bulletin officiel de la sécurité sociale, et du décret n° 2021/1002 du 30 Juillet 2021 lesquelles doivent être mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.
Le présent accord se substitue, dans son ensemble, aux anciens accords, usages ou tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet et notamment l’accord du 20 Novembre 2015, dont il reprend l’économie générale.

Article 1

OBJET

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2

ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le dispositif bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au dispositif est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. L’adhésion s’impose dans les relations individuelles de travail.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
- Soit d’un maintien de salaire total ou partiel,
- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers,
- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité….).
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de ses propres versements obligatoires.

Suspension du contrat non indemnisée :
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération, la couverture est suspendue.

Article 3

COTISATIONS

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation d’assurance définie en pourcentage du salaire de référence.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%,

Part salariale : 50%.

Pour votre information, à compter du 1er janvier 2025, la cotisation est de 1,15 % du salaire de référence.
Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions, sans besoin de modifier le présent acte.

Article 4

PRESTATIONS

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui ne s’engage, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations précisées ci-dessus.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.

Article 5

CHANGEMENT ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 6

PORTABILITE

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture de leur contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde), les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés, de manière temporaire, dans les mêmes conditions que les actifs. En cas de modifications des garanties des actifs, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

Article 7

INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 8

ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales et déposé par l’entreprise dans le respect des dispositions légales.

Fait à Dunkerque le 20 Décembre 2024, en 3 exemplaires originaux

Pour la société BECQUET SAS
……………………………………

Pour l’organisation syndicale CGT
……………………………………


Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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