Accord d'entreprise BEDOGA

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société BEDOGA

Le 26/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS




BEDOGA

Société par actions simplifiée
Au capital social de 1 000 Euros
21 rue de la Maubretière
85 220 SAINT-REVEREND
827 867 821 RCS LA ROCHE SUR YON
Représentée indirectement par M...........



D’UNE PART



L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.




D’AUTRE PART











PRÉAMBULE

L’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’activité de la Société est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à la saisonnalité, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.

En effet, la société travaille sur les marchés du littoral vendéen. Les durées de travail vont donc fluctuer en fonction de la météo et de la saison. Les périodes printanières et estivales seront des périodes de fortes fréquentations alors que les périodes automnales et hivernales seront des périodes de faibles fréquentations.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L.3121-41 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants.

Il est par ailleurs précisé que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Objet

En application de l'article L.3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail en facilitant le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de la structure, dont l’activité est sujette à fluctuation, notamment en raison de la variation des demandes de prestations des partenaires et des clients.

Article 3 – Principe de l’annualisation

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle entre des périodes de haute et de basse activité, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.




Article 4 - Période de référence

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 5 – Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Article 5.1 - Programmation des horaires pour les salariés à temps complet

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire annualisé fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.

Le calendrier prévisionnel de l’annualisation est fixé par l’employeur après avis du comité social et économique s’il existe.

Le programme indicatif de l’annualisation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Article 5.2 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en place par le présent accord, la durée de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et des besoins de l’entreprise.
Le salarié pourra ainsi alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.
Ainsi, pour les salariés à temps complet, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Limite basse :
En cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heures permettant des semaines non travaillées.

  • Limite haute :
En cas d’augmentation de la charge de travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 46 heures de travail effectif.

Article 5.3 - Modification des horaires pour les salariés à temps complet

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise et plus particulièrement :

  • Activité supérieure aux projections du calendrier prévisionnel,
  • Remplacement d’un salarié absent
  • Particularités liées à la météo,
  • Evènements touristiques.

Cette modification pourra notamment porter sur :

  • Le nombre d’heures travaillées par jour ;
  • Les jours travaillés ;
  • Les horaires de travail.

Les salariés seront alors informés des modifications d’horaire et de durée du travail par remise d’un nouveau calendrier en main propre contre décharge dans un délai de 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.

Article 5.4 - Rémunération de base pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Article 6 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du volume annuel de 1 607 heures. Ces heures seront indemnisées en fin de période d’annualisation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures annuelles.


Article 7 – Temps partiel annualisé
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures. Leur volume horaire est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » de la manière suivante :

ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif / 1607

Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :

Horaire mensuel moyen = ETP * 151.67

Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserves des modalités développées dans le présent article.
Article 7.1 : Durée minimale de travail

Les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures.



Article 7.2 : Modification des horaires ou de la durée du travail

La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification des horaires ou de la durée du travail.

Toutefois cette modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.

En cas d’accroissement ou de basse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent) sans modification du planning initial.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de modification faite par l’employeur.

Article 7.3 : Décompte et totalisation des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaire est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.
Article 7.4 : Passage au temps partiel annualisé

La mise en œuvre du travail au temps partiel annualisé, au sens de l’article L 3121-44 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès du salarié. Le refus du salarié d’accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Article 8 – Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 9 – Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Article 9.1 – Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Article 9.2 – Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.




Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables
Article 13 – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 14. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 15. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.



Article 16. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON


Fait à SAINT-REVEREND

Le 26 octobre 2025

En deux exemplaires

Pour le personnelPour la société BEDOGA
M...........

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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