Accord d'entreprise BEDROCK

Avenant portant révision aux dispositions sur les astreintes, prévues à l'accord sur l'exécution des Astreintes et des Interventions Programmées (IP) du 28 septembre 2021

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 31/07/2026

2 accords de la société BEDROCK

Le 09/04/2026


Avenant portant révision aux dispositions sur les astreintes, prévues à l’accord sur l'exécution des Astreintes et des Interventions Programmées (IP) du 28 septembre 2021

Entre :

La Société BEDROCK

Dont le siège social est situé au 89 avenue Charles de Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine,
Représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Président de la Société Bedrock.

Ci-après dénommée la Société ;

D’UNE PART

Et:

L’organisation syndicale suivante, représentée par le délégué syndical désigné

ci-après :
La CGT, représentée par XXXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l’exécution de l’Astreinte et des Interventions Programmées a été signé le 28 septembre 2021.
Cet accord est applicable au sein de la société depuis le 1er octobre 2021.
Un avenant à cet accord, relatif au régime applicable aux astreintes, a été signé le 7 octobre 2022.
Compte tenu de la nature de son activité, de la couverture et de la diffusion de la Coupe du Monde de Football 2026 entre le 11 juin 2026 et le 19 juillet 2026, la société Bedrock souhaite encadrer les contraintes liées à la continuité de service sur les matchs diffusés.
A cet effet, la société Bedrock entend assurer une poursuite de service de 18h à 9h, (appelée « Heures Non Ouvrées étendues »), et poursuit l’internalisation de l’activité de maintien en condition opérationnelle de sa plateforme, au sein de ses ressources internes, les plus compétentes et à même de répondre aux différentes problématiques.
C’est dans ce contexte que la Société est amenée à recourir au dispositif d’astreinte en HNO étendues.
La Direction entend rappeler que les astreintes s'inscrivent dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé des collaborateurs.
Le présent avenant à l’accord sur l’exécution des astreintes et des interventions programmées concerne l’article 2 relatif au régime applicable aux astreintes ainsi que l’article 3 relatif au régime applicable aux interventions programmées.
Les autres articles issus de l’accord susvisé sont inchangés.

Les Parties ont ainsi convenu de ce qui suit :

Article 2 : Régime applicable aux astreintes

Article 2.1 Définition

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, « la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

L'astreinte correspond donc à l’obligation qui est faite à un collaborateur de demeurer joignable, en dehors de son temps de travail, afin d’accomplir une prestation de travail lorsque celle-ci est rendue nécessaire au fonctionnement de la Société.

Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En cas d’intervention, la durée de celle-ci et les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.

L’intervention du collaborateur peut s’effectuer à distance ou sur site en fonction des nécessités de service.


Article 2.2 Organisation

L’astreinte doit nécessairement remplir les trois conditions suivantes :

- Revêtir un caractère d'urgence ;
- S’inscrire dans la continuité des processus de fabrication, de production ou de diffusion des programmes de la plateforme Bedrock ;
- Coïncider avec les fonctions habituellement confiées aux salariés concernés.

Article 2.2.1 Période d’astreinte

La période d'astreinte est planifiée pour chaque collaborateur sur une période maximale de 7 jours consécutifs.

Les parties sont convenues de la mise en place d’un régime d’astreinte unique en raison des besoins opérationnels consistant en une ligne d’astreinte en HNO étendues de 18 heures à 9 heures le lendemain.

Cette ligne d’astreinte débute le lundi à 18 heures pour se terminer le lundi suivant à 9 heures, étant précisé que la passation de l’astreinte se réalise chaque lundi à 9 heures.

La période d’astreinte est déterminée comme suit :

  • Le lundi matin : la récupération de l’astreinte se réalise à 9 heures ;
  • Du lundi au jeudi : l’astreinte débute à 18 heures, et se termine à 9 heures le lendemain.
  • Du vendredi à 18 heures jusqu’au lundi suivant 9 heures (passation de l’astreinte).

Toutefois, en cas d’intervention avant 9 heures, le salarié en astreinte doit poursuivre son intervention même si cette dernière se termine après 9 heures.

La Société se réserve la possibilité de modifier les périodes d’astreinte définies dans les deux dispositifs visés ci-dessus ainsi que les horaires mentionnés en concertation avec les membres du CSE pour des raisons de service sans que cela ne vienne remettre en cause l’application des astreintes selon les modalités définies dans le présent avenant.

Article 2.2.2 Programmation de l'astreinte


La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné et publiée sur un document partagé (accessible par les personnes d'astreinte),

au moins 15 jours avant la survenance de l'astreinte.


En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc, notamment en cas d'absence non prévue d'un salarié dont l'astreinte était programmée, ou de besoins opérationnels urgents, étant précisé que cette liste n'est pas exhaustive.

La programmation de l'astreinte pourra être modifiée en fonction des besoins des services concernés, sans que cela ne vienne remettre en cause l'application des astreintes selon les modalités définies dans le présent accord.

Article 2.2.3 Fréquence de l'astreinte

La Direction établit le planning de l'astreinte en garantissant une répartition :

- Régulière et uniforme des périodes d'astreinte entre les salariés concernés,
- Équitable en tenant compte des astreintes programmées sur des semaines comportant des jours fériés.

Afin de privilégier au mieux l'équilibre vie professionnelle/ vie personnelle, l'équipe d'astreinte est composée d'un minimum de 6 salariés dont la présence est justifiée par le métier qu’ils occupent ou les compétences dont ils disposent pour répondre aux besoins.

Un roulement est mis en place afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités par la programmation de l'astreinte.

Les périodes d'astreinte ne peuvent être programmées pendant les périodes de congés payés et de RTT des salariés concernés.

Toutefois, pour des raisons de services, en cas d’absence du salarié initialement programmé (arrêt de travail, maladie, …), plusieurs périodes consécutives pourront être attribuées au même salarié sur la base du volontariat et de façon exceptionnelle.

La période d’astreinte pourra également être réduite afin que le salarié intervenu pendant cette période bénéficie de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 2.2.4 Intervention au cours des périodes d'astreinte

Les temps d'intervention et, le cas échéant de trajet, sont considérés comme du temps de travail effectif, décompté et traité comme tel en fonction des modalités de gestion du temps de travail en vigueur. Le temps d'intervention sera décompté en fonction du temps passé et il fera l'objet d'un paiement pour toute heure d'intervention commencée. Le temps d'intervention des cadres autonomes bénéficiant d'une convention de forfait en jour sera rémunéré selon la base du tarif horaire calculé comme suit : salaire mensuel / 151,67.

L'intervention du collaborateur peut s'effectuer à distance ou sur site en fonction des nécessités de service.

Le délai entre l'appel et l'intervention à distance du salarié d'astreinte ne peut excéder 30 minutes. Si, le salarié d'astreinte se trouvait dans l'incapacité d'intervenir pour quelques raisons que ce soit, il doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.


Article 2.3 Articulation du temps d'astreinte et des temps de repos

Les périodes d'astreinte, à l'exception des durées d'intervention, n'étant pas considérées comme du temps de travail effectif, permettent de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire.

Si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, la durée de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.


Si l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini aux articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du code du travail,

le repos hebdomadaire est suspendu et il est dérogé au repos quotidien.


Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte mais sans caractère d'urgence au sens des articles précités

, le repos quotidien et/ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.


En cas d'intervention, les managers et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien de

11 heures consécutives et hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidiens.


Si le salarié n'a pas bénéficié de ce(s) repos, il devra en informer son manager pour qu'il organise la prise de relais.
Le travail à distance sera privilégié dans la mesure du possible dès lors que le respect des heures de repos consécutives à la suite d’une intervention impliquerait une reprise de travail en fin de journée.

En cas d’intervention entre 22h et 7h, le collaborateur pourra télétravailler le lendemain de l’intervention, sous réserve de la validation de son manager. Cette journée de télétravail ne sera pas décomptée du compteur classique de télétravail du salarié concerné.

Article 2.4 Moyens mis à disposition

La Direction met à disposition des collaborateurs :
- Une ligne téléphonique 4G, avec un forfait data permettant le partage de connexion
- Un ordinateur portable avec accès VPN
- Les procédures et la documentation existantes.

Ces biens appartenant à la Société, ils devront être restitués par le salarié à l'issue de sa semaine d'astreinte ou sur simple demande de sa hiérarchie.

Les collaborateurs recevront la formation nécessaire sur les outils sur lesquels ils doivent travailler avant le début de cette période d'astreinte.

Article 2.5 Suivi des astreintes

A l'issue de la période d'astreinte, chaque collaborateur doit remplir une fiche d'intervention précisant la durée des interventions effectuées. La fiche doit être signée et transmise au manager pour validation et signature, puis communiquée à la RH, au plus tard le 7 du mois suivant, pour prise en compte sur le mois en cours.

Le modèle de cette fiche est annexé au présent accord. La Direction tiendra le décompte mensuel des périodes d'astreinte exécutées par le salarié tout en distinguant le temps d'astreinte réalisé, les durées d'intervention et la contrepartie correspondante.

Article 2.6 Compensations financières liées à l'astreinte


  • Pour la ligne d’astreinte HNO étendues :

La sujétion d'astreinte est compensée soit par une indemnité forfaitaire, soit par le cumul d’une indemnité forfaitaire et un jour de repos selon les modalités ci-dessous :

• Option numéro 1 : indemnité forfaitaire

Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé à

600 euros bruts pour une période d'astreinte de 7 jours consécutifs.


Lorsque la période d'astreinte de 7 jours consécutifs comprend

un jour férié tombant en semaine (du lundi au vendredi), la période d'astreinte est compensée par un montant forfaitaire total de 620 euros bruts. Si le jour férié tombe le week-end (samedi ou dimanche), l’indemnité reste de 600 euros bruts.

Les indemnités forfaitaires précitées interviendront sous forme de prime d’astreinte.

• Option numéro 2 : cumul indemnité forfaitaire et un jour de repos

Pour une période d'astreinte de 7 jours consécutifs, l’indemnité forfaitaire est fixée à 400 euros bruts, à laquelle s’ajoute une journée de repos à prendre la semaine suivant la période de l’astreinte.


Le choix entre ces deux compensations est laissé au salarié, étant précisé que l’option sera choisie au début du mois de mai 2026, pour une application toute au long de la période d’application du présent accord d’entreprise. Si un collaborateur intègre le système d’astreinte en cours de période d’astreinte, l’option sera choisie et appliquée dès son intégration, jusqu’à la fin de la période d’application du présent accord d’entreprise.


Article 2.7 Option de remplacement

  • Pour la ligne d’astreinte HNO étendues :


La mise en place d’une “option de remplacement” est prévue dans les cas suivants :

-

Nombre d’intervention supérieur à 10, durant la période d’astreinte

ou
-

Intervention d’au moins 8h consécutives, durant la période d’astreinte

ou

-Intervention réalisée entre 7h et 9h, durant la période d’astreinte


Les modalités de remplacement privilégiées seront les suivantes :

La personne X pourra être remplacée la soirée/nuit (de 18h à 9h) suivant l’intervention d’au moins 8h consécutives ou après le dépassement de 10 interventions ou après avoir réalisé une intervention entre 7h et 9h. Le remplacement sera alors effectué par la personne Y. Étant précisé que Y est la personne qui réalise l’astreinte la semaine suivant X (conformément au planning).

Puis, lors de la semaine d’astreinte de la personne Y, la personne X devra à son tour la remplacer durant une soirée/nuit (de 18h à 9h) ou alors lui transférer l’astreinte un jour plus tard.

Néanmoins, si la personne Y n’est pas disponible ou décline le remplacement, un Directeur du Département pourra alors prendre le relai sur le remplacement ou bien organiser le remplacement avec une autre personne d’astreinte disponible pour effectuer le remplacement.
Il est rappelé, qu’en cas d’intervention durant une période de remplacement, la personne qui effectuera le remplacement sera rémunérée dans les conditions habituelles prévues à l’accord.


Article 3 : Régime applicable aux Interventions Programmées (IP)


Article 3.1 Définition


Une intervention programmée est une opération prévue à l’avance qui doit se dérouler en dehors du temps de travail habituel. A compétences égales, le volontariat sera privilégié par le manager pour solliciter la réalisation des interventions programmées.

Les dispositions prévues dans cet article s’appliquent uniquement aux interventions prévues dans le cadre de la Coupe du Monde 2026.

Article 3.2 Planification


La programmation individuelle des interventions programmées est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins

8 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.


Les travaux programmés doivent être répartis équitablement entre les collaborateurs et les équipes.

Article 3.3 Rémunération

Lorsque la durée d’intervention est d’une durée inférieure ou égale à 4 heures, l’intervention programmée est rémunérée forfaitairement à hauteur de 250 euros bruts.

Lorsque la durée d’intervention est supérieure à 4 heures, l’interventions programmée est rémunérée forfaitairement à hauteur de 400 euros bruts.

Il est précisé que la durée d’intervention s’apprécie par intervention programmée et intègre le temps de déplacement lorsque l’intervention implique un trajet Domicile/Lieu d’intervention. Toute heure commencée est décomptée.

Le salarié percevra cette rémunération sous forme de prime d’intervention. A l’issue d’une intervention programmée, le salarié doit remplir une fiche précisant la durée de l’intervention effectuée. La fiche doit être signée et transmise au manager pour validation et signature, puis communiquée à la RH, au plus tard le 7 du mois suivant, pour prise en compte sur le mois en cours.

Le modèle de cette fiche est annexé au présent accord.

Article 3.4 Repos


Les managers et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien de

11 heures consécutives et hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.


Ainsi, dans la mesure du possible, le salarié ne reprendra son travail qu’après avoir observé une période

de 11 heures consécutives de repos entre sa dernière intervention et sa prise de poste. Dans ce cas, le collaborateur devra en informer son manager pour qu’il organise la prise de relais.


A la suite d’une intervention programmée entre 18h et minuit,

le salarié doit observer une période de repos de 11h.


A la suite d’une intervention programmée de nuit (entre minuit et 6h),

le salarié bénéficie d’un repos le matin du jour précédant l’intervention et la journée qui suit.


A la suite d’une intervention programmée se déroulant le week-end ou un jour férié, le salarié bénéficie du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, s’ajoutent à ces repos, une journée de récupération supplémentaire à prendre au cours de la semaine suivant l’intervention.



Article 3.5 Travail à distance 

Le travail à distance sera privilégié, dans la mesure du possible, dès lors que le respect des 11 heures consécutives de repos à la suite d’une intervention programmée impliquerait une reprise de travail en fin de journée.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 Durée et Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 1/05/2026 au 31/07/2026.

Les autres dispositions sur le dépôt, la publicité, la révision et la dénonciation restent inchangés.

Article 4.2 Signature électronique


Les parties conviennent de signer le présent accord par le biais de la solution électronique Docusign utilisée au sein de Bedrock et reconnaissent la validité du présent accord formalisé sur support électronique ainsi que l’effet juridique de la signature électronique.

Fait à

Lyon, le 9 avril 2026

En autant d'exemplaires que de signatures

Pour la Société Bedrock :

XXXX, Président de la Société Bedrock.





L'organisation syndicale CGT

représentée par le Délégué Syndical XXXX

FICHE D’INTERVENTION ASTREINTE


Nom du salarié(e)

 

Société et Poste

Bedrock


Date d’intervention

 

Motif de l’intervention

 

Durée de l’intervention

 

Heure de début d’intervention

 

Heure de fin d’intervention

 


Date d’intervention

 

Motif de l’intervention

 

Durée de l’intervention

 

Heure de début d’intervention

 

Heure de fin d’intervention

 


Date d’intervention

 

Motif de l’intervention

 

Durée de l’intervention

 

Heure de début d’intervention

 

Heure de fin d’intervention

 


Date d’intervention

 

Motif de l’intervention

 

Durée de l’intervention

 

Heure de début d’intervention

 

Heure de fin d’intervention

 


Validation du Manager

Validation du collaborateur

Date et signature

Date et signature

 
 




FICHE D’INTERVENTION PROGRAMMEE (IP)


Nom du salarié(e)

 

Société et Poste

Bedrock


Date d’intervention

 

Motif de l’intervention

 

Durée de l’intervention

 

Heure de début d’intervention

 

Heure de fin d’intervention

 




Validation du Manager

Validation du collaborateur

Date et signature

Date et signature

 
 

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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