Lors de la dernière réunion de négociation du 22 décembre 2025 avec les organisations syndicales sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2026 les discussions ont portées sur les modalités de versement d’une prime en décembre chaque année sur une durée de 4 ans.
Les syndicats ont fait part de leur volonté de ne pas percevoir de prime de partage de la valeur à compter de 2026 mais de toucher une nouvelle prime, soumise à cotisations sociales et versée sur la paie de décembre.
C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :
Entre :
La société BEFESA ZINC RECYTECH, au capital de 6 240 000 € dont le siège est 43 route de Noyelles à Fouquières Lez Lens (62 740), représentée par xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires
D’autre part,
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, y compris les apprentis, remplissant la condition d’ancienneté de 3 mois minimum de présence continue au titre du contrat de travail sur la période 1er janvier au 31 décembre.
Article 2 - Montant de la prime de décembre
Le montant de la prime de décembre sera de ½ mois de salaire de base mensuel plafonné à 2 000 € bruts.
Le montant de la prime de décembre sera modulé selon les bénéficiaires visés à l’article 1, cumulativement, selon 2 critères :
1. En fonction de la durée de présence effective sur la période du 1er janvier au 31 décembre,
La durée de présence effective correspond à toutes les périodes de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés évènements familiaux, jours de RTT, utilisation du crédit d’heures de délégation, exercice des fonctions de conseiller prud’homal, formation professionnelle à l’initiative de l’employeur). Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, seront assimilées à des périodes de présence, ainsi que les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.
Les salariés visés à l'article 1, travaillant à temps complet ayant été présents l’intégralité de la période du 1er janvier au 31 décembre auront droit à une prime de décembre intégrale.
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période du 1er janvier au 31 décembre, selon la durée de présence définie ci-dessus, auront droit à une prime de décembre proportionnelle à leur durée de présence sur la période définie ci-dessus.
Dans ce cas, le montant de la prime sera calculé en appliquant au montant de la prime un coefficient de temps de présence. Ce coefficient est égal au nombre de jours calendaires du total de la période du 1er janvier au 31 décembre diminué du nombre de jours d’absence non reconstituée, le tout divisé par le nombre de jours calendaires total de la période 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés quittant les effectifs de la société Befesa Zinc Recytech en cours d’année, percevront au moment de leur départ de la société la prime de décembre au prorata de leur présence entre le 1er janvier et 31 décembre.
En raison du paiement de la prime sur la paie du mois de décembre les absences prises en compte sur la période 1er janvier au 31 décembre seront les absences connues au 20 décembre de chaque année.
2. En fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés.
Le montant de la prime de décembre sera modulé en fonction de la durée contractuelle de travail sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés visés à l’article 1 ayant une durée du travail contractuelle inférieure à un temps complet auront droit à une prime de décembre résultant de l’application du critère n° 1, proportionnelle à leur durée de travail contractuelle.
Article 3 - Date de versement de la prime
La prime de décembre sera versée chaque année avec la paie de décembre pendant la durée de l’accord tel que spécifié dans l’article 4.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 01 janvier 2026 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2029.
Article 5 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 6 - Formalités de notification, de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.
A Fouquières lez Lens, le 23 décembre 2025
Pour la société BEFESA ZINC RECYTECH
xxxxxxxxxxxxxx
Pour les organisations syndicales représentatives signataires