Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos au bénéfice de salariés parents d'un enfant gravement malade ou parents d'un enfant décédé ou de salariés assumant le rôle de proche aidant
Application de l'accord Début : 07/03/2023 Fin : 06/03/2026
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU BENEFICE DE SALARIÉS PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE OU PARENTS D’UN ENFANT DÉCÉDÉ OU DE SALARIÉS ASSUMANT LE ROLE DE PROCHE AIDANT
Le présent accord est conclu entre :
Les Sociétés
Beiersdorf Holding France, société par actions simplifiée au capital de 39.815.000 euros, dont le siège social est situé 111, avenue de France, 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 237 702,
Beiersdorf s.a.s, société par actions simplifiée au capital de 26.705.000 euros, dont le siège social est situé 111, avenue de France, 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 088 973,
L'ensemble des sociétés précitées (ci-après dénommées individuellement la « Société » et collectivement les « Sociétés ») constituant une Unité Economique et Sociale (ci-après dénommée « l’UES » ou l'entreprise), représentée par _________________, Directeur des Ressources Humaines France - Benelux, spécialement habilité à cet effet,
D’une part,
Les organisations syndicales de salariés représentatives, représentées au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) respectivement par leur délégué syndical :
________________, pour la CFE – CGC – S.N.C.C.,
________________, pour l’UNSA,
ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part
IL EST CONVENU L’ACCORD QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre - de la loi du 9 mai 2014 mettant en place le dispositif de don de jours de repos au profit d’un salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence continue, - de la loi du 13 février 2018 créant le dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap,
de la loi du 8 juin 2020 créant le dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice de collègues endeuillés par le décès d’un enfant ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente,
la Société a souhaité rencontrer les organisations syndicales afin d’organiser le système de don de jours de repos au sein de l’entreprise.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 7 et 21 novembre 2022 ainsi que le 30 janvier 2023.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord solidaire et en lien avec les valeurs de l’entreprise, puisqu’il permet à un salarié d’aider un collègue qui aurait besoin de temps pour prendre soin et être au côté de son enfant gravement malade ou d’un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap, ou d’aider un ou une collègue endeuillé(e) par la perte de son enfant ou d’une personne de moins de 25 ans dont il ou elle a la charge effective et permanente.
Le don de jours de repos repose sur une démarche solidaire entre les salariés et soutenue par l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à faire vivre le système et à s’assurer du bon usage des dons récoltés.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif du don de jours de repos, les modalités d’application et les règles à respecter pour le don de jours de repos dans les situations évoquées en préambule.
Il s’applique aux salariés des sociétés constituant l’UES, soit la société Beiersdorf Holding France et la société Beiersdorf s.a.s.
Il concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (absence possible dans la limite de la date de fin du contrat de travail), peu importe leur statut ou leur ancienneté.
L’accord ne se substitue pas aux « jours enfant malade ».
ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS
A titre d’information, il est rappelé dans cet article les principaux dispositifs légaux de secours familial en place au jour de la conclusion du présent accord, auxquels pourraient prétendre les salariés. Il s’agit ici uniquement de résumer les textes de loi et ce qui est repris ci-dessous ne saurait remplacer les textes originaux.
Le champ d’application de ces congés est beaucoup plus large que le sujet traité dans le présent accord.
2.1 – Congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du code du travail)
Il s’adresse à tous les salariés ayant la charge d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants (sous réserve d’un certificat médical). Aucune condition liée à l’ancienneté n’est requise ni à la nature du contrat pour pouvoir bénéficier de ce congé. L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans, ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à 1 028,96 € (année 2022), ne pas bénéficier à titre personnel d’une allocation logement ou d’une prestation familiale.
Le congé est d’une durée maximum de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie. Cependant, ce congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou de l’accident dont l’enfant a été victime en cas de caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue. (sous réserve d’un certificat médical)
Le congé de présence parentale est non rémunéré. Une Allocation Journalière de Présence Parentale pourrait être versée par la caisse d’allocations familiales après étude du dossier.
2.2 – Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 et suivants du code du travail)
Il s’adresse à tous les salariés, sans condition d’ancienneté, dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile ou ayant désigné le salarié comme personne de confiance souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (sous réserve d’un certificat médical).
Le congé est d’une durée de 3 mois renouvelable une fois.
Le salarié peut opter pour la suspension totale du contrat ou avec l’accord de l’employeur pour un passage à temps partiel. Le congé peut être fractionné sans que sa durée totale ne puisse dépasser 3 mois. La durée minimale de chaque période de congé est d’une journée.
Le congé de solidarité familiale est non rémunéré. Une Allocation d’accompagnement de personne en fin de vie pourrait être versée par la CPAM.
2.3 – Congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du code du travail)
Il s’adresse à tous les salariés souhaitant suspendre leur contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie.
La personne aidée (qui doit résider en France de façon stable et régulière) peut être : le conjoint du salarié, son concubin ou partenaire de Pacs, les ascendants, descendants et collatéraux de l’un ou de l’autre, jusqu’aux 4ème degrés respectifs, un enfant à charge, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4me degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple, la personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le congé est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder une durée d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé de proche aidant est non rémunéré par l’employeur. Toutefois, le salarié pourrait percevoir de la CPAM une allocation journalière de proche aidant.
2.4 – Congé de deuil (article L.3142-1 et suivants du code du travail)
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Ce congé peut être fractionné en deux périodes, chaque période étant d’une durée au moins égale à une journée.
Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Ce congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, des indemnités versées par la Sécurité Sociale, et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DU DON DE JOURS DE REPOS
3.1 – Salariés bénéficiaires
Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (absence possible dans la limite de la date de fin du contrat de travail), sans condition d’ancienneté,
ayant un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé et établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ; Les enfants du conjoint, concubin (cf. article 515-8 du Code Civil) ou partenaire lié par un Pacs, à charge dans les mêmes critères que ceux énoncés ci-dessus, entrent également dans le cadre de l’accord.
ou assumant le rôle de proche aidant auprès d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie, à condition que cette personne soit :
son conjoint,
son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
un ascendant,
un descendant
un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la Sécurité Sociale
un collatéral jusqu’au 4me degré
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4me degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié bénéficiaire du don adresse à l’employeur une déclaration sur l’honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, et du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée.
ou ayant été endeuillé par le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente.
Un certificat de décès doit être adressé à l’employeur;
Le salarié qui souhaite bénéficier des dons devra, pour pouvoir y prétendre, avoir épuisé toutes les possibilités d’absences à savoir :
JRTT (sauf journée de solidarité et RTT imposés) ;
Repos supplémentaires force de vente ;
Congés payés acquis et en cours d’acquisition à la date de l’évènement ;
Semaine supplémentaire 55 ans.
3.2 – Salariés « donateurs »
Dès lors qu’ils remplissent les conditions posées, tous les salariés de l’entreprise peuvent donner des jours, sous réserve de l’accord de l’employeur.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée peuvent faire un don dans la limite de 5 jours ouvrés de repos au maximum par année civile.
Les dons doivent être une initiative personnelle, anonyme, sans contrepartie et définitive.
Les jours de congés ou de repos disponibles suivants peuvent faire l’objet d’un don :
Jours de RTT (sauf journée de solidarité et RTT imposés), heures pour les salariés gérés en heuresPour les salariés en heures, la possibilité de donner des jours de RTT non acquis est ouverte dans la limite d’une seule journée. Le salarié concerné verra son solde débit/crédit heures négatif,
Congés payés : uniquement pour la durée au-delà de la quatrième semaine de congés payés, soit du 24me jour pour Beiersdorf Holding France et Beiersdorf s.a.s., et au-delà du 20ème jour pour l’établissement Laboratoires Dermatologiques Eucerin (congés payés en jours ouvrés),
Semaine supplémentaire 55 ans.
ARTICLE 4 – APPEL AU DON : LES REGLES
4.1 – Règles d’organisation
C’est lors de la première demande qu’un premier appel au don sera fait auprès des salariés.
À chaque demande, un abondement de 5 jours sera fait par l’entreprise.
D’autres appels aux dons pourraient avoir lieu dans l’année si nécessaire.
Les salariés auront 15 jours pour faire leur don. Deux campagnes de sensibilisation seront faites pour un seul et même cas.
Afin de respecter la vie privée du bénéficiaire, son identité ne sera pas révélée.
La campagne d’appel au don terminée, les jours donnés seront déduits du solde des salariés donateurs. Le don étant anonyme, un débit sur le solde sera effectué par le Service Paie. Le don sera définitif.
Une communication, sur le nombre de jours récoltés et sur l’utilisation (nombre de demandes, nombre de jours utilisés), sera faite, le cas échéant au Comité Social et Économique.
4.2 – Règles relatives au don de jours
L’unité de don est le jour.
Les salariés au forfait jours ou hors forfait feront des dons par journée entière. Dans le cas de don d’un jour de repos par un salarié géré en heures, le don se fera en nombre d’heures. Le don devra être au minimum équivalent à une journée de travail pour les RTT et congés payés.
Le salarié donateur remplira le mail-type créé à cet effet et l’adressera au Service Paie en charge de la gestion des jours de congés et de repos. Le don est définitif et considéré comme consommé à la date du don.
4.3 – Règles relatives à l’absence accompagnée du salarié bénéficiaire
L’absence accompagnée du salarié bénéficiaire portera le nom de « Congé accompagné de proche aidant », ce libellé recouvrant également l’absence accompagnée pour enfant gravement malade et l’absence accompagnée en cas de deuil d’un enfant.
La demande devra être faite à la Direction des Ressources Humaines, avec un délai de prévenance si possible de 15 jours calendaires minimum avant la prise des jours. La demande devra être accompagnée des documents mentionnés à l’article 3.1. selon la situation du salarié bénéficiaire du don de jours de repos. La Direction Ressources Humaines informera la hiérarchie.
La prise des jours se fera par journée entière dans la limite du nombre de jours récoltés pour un même évènement, avec un plafond de 90 jours ouvrés. Si l’appel au don ne permet pas de donner 90 jours ouvrés, la demande du bénéficiaire sera limitée au nombre de jours disponibles.
Si ce congé n’était pas suffisant, le salarié pourrait alors avoir recours aux congés légaux rappelés à l’article 2.
La possibilité de prendre les jours de manière non consécutive est ouverte. Un calendrier prévisionnel des absences sera alors établi en accord avec la hiérarchie.
Le congé sera rémunéré (sur la base du maintien de la rémunération du bénéficiaire durant l’absence considérée) et assimilé à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le bénéficiaire conservera tous les avantages acquis avant le début de l’absence.
La prise d’un « Congé accompagné de proche aidant » pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les mêmes conditions que la demande initiale, pour la même durée maximale, soit 90 jours, limitée au nombre de jours récoltés au moment du don.
Le cas échéant, et dès lors que la maladie, le handicap ou la perte d’autonomie se serait améliorée, le salarié bénéficiaire pourra solliciter un retour anticipé. Il devra en informer son Responsable Ressources Humaines au moins 15 jours avant la date envisagée de retour.
4.4. – Dispositions relatives à l’octroi de jours de repos supplémentaires au retour du salarié
Par ailleurs, dans le cas où le salarié bénéficiaire du don de jours de repos, après avoir épuisé toutes ses possibilités d’absence et avoir utilisé tous les jours reçus au titre du don de jours de repos, s’absenterait dans le cadre de l’un des congés légaux (présence parentale, solidarité familiale ou proche aidant), il lui serait octroyé par la Direction 5 jours de repos supplémentaires à son retour, ceci afin de lui permettre de reprendre sereinement.
Cette absence devra faire l’objet d’une demande adressée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines, avec copie à son manager.
ARTICLE 5 – AUTRE MESURE, RELATIVE AU CONGÉ DE DEUIL
Le congé de deuil mentionné à l’article 2.4. du présent accord et défini par les articles L.3142-1 et suivants du Code du travail prévoit un congé d’une durée de 8 jours.
La durée de ce congé est portée à 15 jours par l’entreprise, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles du Code du travail mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 6 – INFORMATION DU CSE
Les Parties signataires conviennent que les Ressources Humaines informeront la secrétaire et la secrétaire-adjointe du CSE dans le cas où un salarié se trouverait dans l’une des situations mentionnées dans cet accord et aurait besoin d’une aide, sous forme matérielle ou autre, de la part du CSE.
Cette information du CSE ne pourrait se faire qu’avec l’accord écrit, recueilli par les Ressources Humaines, du salarié concerné.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de dépôt et s’applique à compter du jour qui suivra son dépôt. Il cessera de plein de droit à l’échéance du terme. Malgré le caractère d’accord à durée déterminée, les parties se réuniront, dans les 3 mois précédant la fin d’application de l’accord, afin d’examiner les conditions permettant, le cas échéant, de renouveler pour une nouvelle période de telles modalités.
Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires laquelle devra présenter le projet de révision correspondant dans un délai de huit jours précédant la réunion de négociation susceptible d’être tenue.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’en discuter et apporter les modifications nécessaires.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord, établi en 5 exemplaires originaux, sera déposé ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, en application des dispositions légales et réglementaires. Il fera ainsi l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée aux accords collectifs d’entreprise ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction de Beiersdorf. Cet accord sera également publié sur l’intranet de Beiersdorf France.
Fait à Paris, le 21 février 2023 En cinq (5) exemplaires