Accord d'entreprise BEIERSDORF S.A.S

Avenant n°1 à l'accord télétravail du 5 octobre 2016

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BEIERSDORF S.A.S

Le 17/06/2019


AVENANT N° 1

À L’ACCORD TELETRAVAIL DU 5 OCTOBRE 2016



Le présent avenant est conclu entre :


  • Les Sociétés Beiersdorf Holding France et Beiersdorf s.a.s, constituant l’UES Beiersdorf, ci-après dénommées, les « Entreprises » ou les « Sociétés » ou la « Société » ou « l’Entreprise », représentées par ______________, Directeur Ressources Humaines France - Benelux.

d’une part,


Et


  • Les Organisations Syndicales représentatives dans l’UES, représentées par :
- _________________, déléguée syndicale UNSA ;
- __________________, déléguée syndicale CFE CGC – SNCC ;
- ____________________, délégué syndical USAPIE.

D’autre part,

Préambule

Lors des discussions entre les Délégués Syndicaux dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, la Direction s’est engagée à ouvrir d’ici le 31 décembre 2019 une négociation relative à un avenant à l’Accord Télétravail du 5 octobre 2016, en vue, notamment, d’augmenter le nombre annuel de jours possibles de télétravail.

A l’issue de cette négociation, il a été défini ce qui suit :

Article 1 - Modification du point « Durée du télétravail » de l’Article 2.3. – Lieu et durée du télétravail

Le présent avenant entraîne modification du paragraphe « Durée du télétravail » de l’Article 2.3.– Lieu et durée du télétravail.

Il annule et remplace ainsi le deuxième paragraphe comme suit :


« - La durée du télétravail

Si le télétravail est régulier, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent toutefois, compte tenu des nécessités d’organisation inhérentes à l’activité professionnelle (et notamment le travail en équipe) qu’il demeure limité.

Le nombre de jours de télétravail possibles par an est donc restreint à :
  • 50 jours pour les salariés de moins de 55 ans relevant de l’accord sur le télétravail ;
  • 60 jours pour les salariés de 55 ans et plus relevant de l’accord sur le télétravail.

Un minimum de trois jours de présence par semaine doit cependant être respecté, dans l’un et l’autre cas.»


Article 2 - Précisions suivant les évolutions législatives intervenues depuis la signature de l’accord du 5 octobre 2016,

2.2. - Précision au titre de l’article 4.3. - Télétravail occasionnel à l'initiative de la société

Suivant les évolutions législatives intervenues depuis la signature de l’accord du 5 octobre 2016, et notamment les dispositions de l’article L1222-9, II.1°, les parties au présent avenant confirment que l’article 4.3. vise également les cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L223-1 du code de l'environnement.

2.3. - Précision sur l’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail

L’article L1222-9, II.5° indique que l’accord mettant en place le télétravail mentionne « les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ».

La Direction de l’entreprise confirme à ce titre une égalité d’accès entre l’ensemble des travailleurs relevant de l’accord sur le télétravail.

Elle confirme qu’en cas de besoin, la Direction étudiera les éventuelles adaptations qui seraient nécessaires à ce sujet pour renforcer l’accessibilité du télétravail à tous.


L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 5 octobre 2016 demeurent applicables en l’état.

Article 3 – Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur conformément aux dispositions légales et s’appliqueront, après achèvement des procédures de conclusion et de dépôt.
Une ou plusieurs parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent avenant conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par tout moyen permettant de lui donner date certaine et être accompagnée d'un projet de révision sur le ou les articles concernés.
Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une dénonciation par une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions et délais fixées aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 4 - Formalités de dépôt


Conformément à l'article L2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet avenant, établi en 6 exemplaires originaux, sera déposé ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, en application des dispositions légales et réglementaires.
Il fera ainsi l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée aux accords collectifs d’entreprise ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction de Beiersdorf. Il sera également publié sur l’intranet de Beiersdorf France.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le ____________________
En 6 exemplaires

Pour les sociétés





Pour l’UNSAPour la CFE – CGC – SNCC Pour l’USAPIE




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