Accord d'entreprise BEIERSDORF S.A.S

Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos au bénéfice de salariés parents d'un enfant gravement malade ou de salariés assumant le rôle de proche aidant

Application de l'accord
Début : 23/12/2019
Fin : 22/12/2022

9 accords de la société BEIERSDORF S.A.S

Le 26/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

AU BENEFICE DE SALARIÉS PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE OU DE SALARIÉS ASSUMANT LE ROLE DE PROCHE AIDANT


Le présent accord est conclu entre :


  • Les Sociétés

  • Beiersdorf Holding France, société par actions simplifiée au capital de 39.815.000 euros, dont le siège social est situé 118, avenue de France, 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 237 702,

  • Beiersdorf s.a.s, société par actions simplifiée au capital de 26.705.000 euros, dont le siège social est situé 118, avenue de France, 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 088 973,

L'ensemble des sociétés précitées (ci-après dénommées individuellement la « Société » et collectivement les « Sociétés ») constituant une Unité Economique et Sociale (ci-après dénommée « l’UES » ou l'entreprise), représentée par _______________, Directeur des Ressources Humaines France - Benelux, spécialement habilité à cet effet,

D’une part,


  • Les organisations syndicales de salariés représentatives, représentées au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) respectivement par leur délégué syndical :
  • _____________ pour la CFE – CGC – S.N.C.C.,
  • _____________ pour l’UNSA,
  • _____________ pour l’USAPIE

ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part



IL EST CONVENU L’ACCORD QUI SUIT :




Préambule


Dans le cadre

- de la loi du 9 mai 2014 mettant en place le dispositif de don de jours de repos au profit d’un salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence continue,

- de la loi du 13 février 2018 créant le dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap,

la Société a souhaité rencontrer les organisations syndicales afin d’organiser le système de don de jours de repos au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 15 octobre 2019.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord solidaire et en lien avec les valeurs de l’entreprise, puisqu’il permet à un salarié d’aider un collègue qui aurait besoin de temps pour prendre soin et être au côté de son enfant gravement malade ou d’un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Le don de jours de repos repose sur une démarche solidaire entre les salariés et soutenue par l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à faire vivre le système et à s’assurer du bon usage des dons récoltés.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif du don de jours de repos, les modalités d’application et les règles à respecter pour le don de jours de repos dans les situations évoquées en préambule.

Il s’applique aux sociétés constituant l’UES, soit la société Beiersdorf Holding France et la société Beiersdorf s.a.s.

Il concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (absence possible dans la limite de la date de fin du contrat de travail), peu importe leur statut ou leur ancienneté.

L’accord ne se substitue pas aux « jours enfant malade ».



ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS


A titre d’information, il est rappelé dans cet article les principaux dispositifs légaux de secours familial en place au jour de la conclusion du présent accord, auxquels pourraient prétendre les salariés.
Il s’agit ici uniquement de résumer les textes de loi et ce qui est repris, ci-dessous, ne saurait remplacer les textes originaux (cf. Annexe 1).

Le champ d’application de ces congés est beaucoup plus large que le sujet traité dans le présent accord.

2.1 – Congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du code du travail)


Il s’adresse à tous les salariés ayant la charge d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants (sous réserve d’un certificat médical). Aucune condition liée à l’ancienneté n’est requise ni à la nature du contrat pour pouvoir bénéficier de ce congé. L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans ou avoir entre 16 et 20 ans s’il perçoit une rémunération n’excédant pas 55% du SMIC.

Le congé est d’une durée maximum de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.

Le congé de présence parentale est non rémunéré. Une Allocation Journalière de Présence Parentale pourrait être versée par la caisse d’allocations familiales après étude du dossier.


2.2 – Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 et suivants du code du travail)


Il s’adresse à tous les salariés dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (sous réserve d’un certificat médical).

Le congé est d’une durée de 3 mois renouvelable une fois.

Le salarié peut opter pour la suspension totale du contrat ou avec l’accord de l’employeur pour un passage à temps partiel. Le congé peut être fractionné sans que sa durée totale ne puisse dépasser 3 mois. Le salarié doit prévenir au moins 48 heures avant chaque période de congé. La durée minimale de chaque période de congé est d’une journée.

Le congé de solidarité familiale est non rémunéré. Une Allocation d’accompagnement de personne en fin de vie pourrait être versée par la CPAM après accord du régime d’assurance maladie dont relève la personne accompagnée.


2.3 – Congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du code du travail)


Il s’adresse à tous les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté souhaitant suspendre leur contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (à justifier).

La personne aidée (qui doit résider en France de façon stable et régulière) peut être : le conjoint du salarié, son concubin ou partenaire de Pacs, les ascendants, descendants et collatéraux de l’un ou de l’autre, jusqu’aux 4ème degrés respectifs, un enfant à charge, , l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4me  degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple, la personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le congé est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder une durée d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Le congé de proche aidant est non rémunéré.



ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DU DON DE JOURS DE REPOS



3.1 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (absence possible dans la limite de la date de fin du contrat de travail), sans condition d’ancienneté,

  • ayant un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé et établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ;
Les enfants du conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, à charge dans les mêmes critères que ceux énoncés ci-dessus, entrent également dans le cadre de l’accord.

  • ou assumant le rôle de proche aidant auprès d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
  • son conjoint,
  • son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • un ascendant,
  • un descendant
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la Sécurité Sociale
  • un collatéral jusqu’au 4me degré
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4me degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié bénéficiaire du don adresse à l’employeur une déclaration sur l’honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, et du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée.

Le salarié qui souhaite bénéficier des dons devra, pour pouvoir y prétendre, avoir épuisé toutes les possibilités d’absences à savoir :
  • JRTT (sauf journée de solidarité et RTT imposés) ;
  • Repos supplémentaires force de vente ;
  • Congés payés acquis et en cours d’acquisition à la date de l’évènement ;
  • Semaine supplémentaire 55 ans.


3.2 – Salariés « donateurs »


Dès lors qu’ils remplissent les conditions posées, tous les salariés de l’entreprise peuvent donner des jours, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée peuvent faire un don dans la limite de 5 jours ouvrés de repos au maximum par année civile.

Les dons doivent être une initiative personnelle, anonyme, sans contrepartie et définitive.

Les jours de congés ou de repos disponibles suivants peuvent faire l’objet d’un don :

  • Jours de RTT (sauf journée de solidarité et RTT imposés), heures pour les salariés gérés en heuresPour les salariés en heures, la possibilité de donner des jours de RTT non acquis est ouverte dans la limite d’une seule journée. Le salarié concerné verra son solde débit/crédit heures négatif,

  • Congés payés : uniquement pour la durée au-delà de la quatrième semaine de congés payés, soit du 24me jour pour Beiersdorf Holding France et Beiersdorf s.a.s., et au-delà du 20ème jour pour les Laboratoires Dermatologiques Eucerin (congés payés en jours ouvrés),

  • Semaine supplémentaire 55 ans.

ARTICLE 4 – APPEL AU DON : LES REGLES



4.1 – Règles d’organisation


C’est lors de la première demande qu’un premier appel au don sera fait auprès des salariés. À chaque demande, un abondement de 5 jours sera fait par l’entreprise.

D’autres appels aux dons pourraient avoir lieu dans l’année si nécessaire.

Les salariés auront 15 jours pour faire leur don. Deux campagnes de sensibilisation seront faites pour un seul et même cas.

Afin de respecter la vie privée du bénéficiaire, son identité ne sera pas révélée.

La campagne d’appel au don terminée, les jours donnés seront déduits du solde des salariés donateurs. Le don étant anonyme, un débit sur le solde sera effectué par le Service Paie. Le don sera définitif.

Une communication, sur le nombre de jours récoltés et sur l’utilisation (nombre de demande, nombre de jours utilisés), sera faite, le cas échéant au Comité d’Entreprise puis, à dater de sa mise en place, au Comité Social et Économique.


4.2 – Règles relatives au don de jours


L’unité de don est le jour.

Les salariés au forfait jours ou hors forfait feront des dons par journée entière. Dans le cas de don d’un jour de repos par un salarié géré en heures, le don se fera en nombre d’heures. Le don devra être au minimum équivalent à une journée de travail pour les RTT et congés payés.

Le salarié donateur remplira le mail-type créé à cet effet et l’adressera au Service Paie en charge de la gestion des jours de congés et de repos. Le don est définitif et considéré comme consommé à la date du don.



4.3 – Règles relatives à l’absence accompagnée du salarié bénéficiaire


L’absence accompagnée du salarié bénéficiaire portera le nom de « Congé accompagné de proche aidant », ce libellé recouvrant également l’absence accompagnée pour enfant gravement malade.

La demande devra être faite à la Direction des Ressources Humaines, avec un délai de prévenance si possible de 15 jours calendaires minimum avant la prise des jours.

La demande devra être accompagnée des documents mentionnés à l’article 3.1. selon la situation du salarié bénéficiaire du don de jours de repos.

La Direction Ressources Humaines informera la hiérarchie.

La prise des jours se fera par journée entière dans la limite du nombre de jours récoltés pour un même évènement, avec un plafond de 90 jours ouvrés. Si l’appel au don ne permet pas de donner 90 jours ouvrés, la demande du bénéficiaire sera limitée au nombre de jours disponibles.

Si ce congé n’était pas suffisant, le salarié pourrait alors avoir recours aux congés légaux rappelés à l’article 2.

La possibilité de prendre les jours de manière non consécutive est ouverte. Un calendrier prévisionnel des absences sera alors établi en accord avec la hiérarchie.

Le congé sera rémunéré (sur la base du maintien de la rémunération du bénéficiaire durant l’absence considérée) et assimilé à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le bénéficiaire conservera tous les avantages acquis avant le début de l’absence.

La prise d’un « Congé accompagné de proche aidant » pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les mêmes conditions que la demande initiale, pour la même durée maximale, soit 90 jours, limitée au nombre de jours récoltés au moment du don.


4.4. – Dispositions relatives à l’octroi de jours de repos supplémentaires au retour du salarié


Par ailleurs, dans le cas où le salarié bénéficiaire du don de jours de repos, après avoir épuisé toutes ses possibilités d’absence et avoir utilisé tous les jours reçus au titre du don de jours de repos, s’absenterait dans le cadre de l’un des congés légaux (présence parentale, solidarité familiale ou proche aidant), il lui serait octroyé par la Direction 5 jours de repos supplémentaires à son retour, ceci afin de lui permettre de reprendre sereinement.

Cette absence devra faire l’objet d’une demande adressée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines, avec copie à son manager.



ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de dépôt et s’applique à compter du jour qui suivra son dépôt. Il cessera de plein de droit à l’échéance du terme. Malgré le caractère d’accord à durée déterminée, les parties se réuniront, dans les 3 mois précédant la fin d’application de l’accord, afin d’examiner les conditions permettant, le cas échéant, de renouveler pour une nouvelle période de telles modalités.

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires laquelle devra présenter le projet de révision correspondant dans un délai de huit jours précédant la réunion de négociation susceptible d’être tenue.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’en discuter et apporter les modifications nécessaires.



ARTICLE 6 – NOTIFICATION ET PUBLICITE


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord, établi en 6 exemplaires originaux, sera déposé ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, en application des dispositions légales et réglementaires.
Il fera ainsi l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée aux accords collectifs d’entreprise ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction de Beiersdorf.
Cet accord sera également publié sur l’intranet de Beiersdorf France.

Fait à Paris, le 26 novembre 2019
En six (6) exemplaires



Pour les sociétés






___________




Pour la CFE-CGC-SNCCPour l’UNSAPour l’USAPIE






_____________________________________________





- Annexe 1 -



I - CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Art. L. 1225-62 : Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale. — V. art. D. 1225-16.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
(L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 42)  «Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.» — V. art. D. 1225-17.

Art. L. 1225-63 : Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.

  Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. — [Anc. art. L. 122-28-9, al. 4 début et al. 5.]

Art. L. 1225-64 : A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

 En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. — [Anc. art. L. 122-28-9, al. 6 et 7.]

Art. L. 1225-65 : La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. — [Anc. art. L. 122-28-6, al. 1.]




II - CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

Art. L. 3142-6 : Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Sur l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie, V. CSS, art. L. 168-1 s. et D. 168-1 s.

Art. L. 3142-7 : Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue (ord. n° 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er) « au 1° de l’article L. 3142-14 ou, à défaut d’accord dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-15 ».

En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour évènements personnels et aux congés pour évènements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.

Art. L. 3142-8 : Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

 

Art. L. 3142-9 : Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.


Art. L. 3142-10 : A l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


Art. L. 3142-11 : Avant été après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.


Art. L. 3142-12 : La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

Art. L. 3142-13 : En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.



III - CONGÉ DE PROCHE AIDANT

Art. L. 3142-16 : Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Art. L. 3142-17 : La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.


Art. L. 3142-18 : Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.

Art. L. 3142-19 : Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.

  Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiant la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
  • Décès de la personne aidée;
  • Admission dans un établissement de la personne aidée;
  • Diminution importante des ressources du salarié;
  • Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée;
  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Art. L. 3142-20 : Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 3142-19.


Art. L. 3142-21 : La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.


Art. L. 3142-22 : A l'issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


Art. L. 3142-23 : Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.


Art. L. 3142-24 : Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée.


Art. L. 3142-25 : En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.


Art. L. 3142-25-1  (L. n° 2018-84 du 13 févr. 2018) : Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie, d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
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