Accord d'entreprise BEKO FRANCE

Accord portant sur la reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés European Appliances France SAS et Beko France SAS et l'organisation de la représentation du personnel au sein de l'UES constituée entre ces deux sociétés disti

Application de l'accord
Début : 06/03/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BEKO FRANCE

Le 05/03/2025



ACCORD PORTANT SUR

LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ENTRE LES SOCIETES EUROPEAN APPLIANCES FRANCE SAS ET BEKO FRANCE SAS

&

L’ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES CONSTITUEE ENTRE CES DEUX SOCIETES DISTINCTES


Entre les sociétés suivantes :

  • European Appliances France SAS au capital de 79 903 708 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 325 041 481 et dont le siège social est situé au 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par XXX agissant en qualité de Présidente.

  • Beko France SAS au capital de 600 000 euros inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 347 688 046 et dont le siège social est au 266 avenue du Président Wilson 93 200 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), représentée par XXX agissant en qualité de Présidente ;

Désignées ensemble ou séparément par « les Etablissements »

Et les instances représentatives du personnel compétentes suivantes :

  • Pour European Appliances France SAS, les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • FO, représenté par XXX en sa qualité de délégué Syndical de cette organisation syndicale au sein de l’entreprise
  • CFE CGC, représenté par XXX en sa qualité de délégué Syndical de cette organisation syndicale au sein de l’entreprise

  • Pour Beko France SAS, les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • L’UNSA, représentée par XXX en sa qualité de délégué Syndical de cette organisation syndicale au sein de l’entreprise
Désignées ensemble ou séparément par « les IRP »
Les Etablissements et les IRP sont désignés ensemble ou séparément par « les Parties »

PREAMBULE

A compter du mois d’avril 2024, les sociétés European Appliances France SAS et Beko France SAS ont opéré un rapprochement juridique de sorte que ces 2 entités sont détenues dorénavant par la société Beko Europe constituée à 75% par Beko B.V. et à 25% par Whirlpool Corporation.

Ces 2 sociétés opèrent sur le même marché de l’électroménager.

Ce rapprochement et cette appartenance à la même société Beko Europe amène les équipes à collaborer de plus en plus entre elles, sur un plan organisationnel, sous l’égide d’une direction commune, de sorte qu’il est apparu souhaitable aux parties de disposer d’une instance représentative commune permettant la prise en compte des intérêts collectifs des salariés.

A ce titre, il est précisé que le présent accord s’inscrit :
  • Dans le cadre des dispositions de l’article L2313-8 du Code du travail qui dispose, en particulier, que :

« Lorsqu'une unité économique et sociale (ci-après dénommée « UES ») regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».

  • Et des dispositions légales selon lesquelles la reconnaissance d’une UES est sans effet direct sur le statut collectif (accords collectifs, usages et engagement unilatéraux), ainsi que les Conventions Collectives en vigueur actuellement au sein de chaque établissement / société membre de l’UES.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1

Les parties, par le présent accord, conviennent de reconnaitre l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés European Appliances France SAS et Beko France SAS.


ARTICLE 2

Comme le permet l’article L2313-8 du Code du travail précité, il a été convenu entre les parties de conserver un Comité Social Economique (ci-après dénommé « CSE ») distinct, dit d’établissement au sein de l’UES, correspondant au périmètre de chaque entité juridique.

Ainsi :
  • Le CSE propre à la société European Appliances France SAS
  • Le CSE propre à la société Beko France SAS.

Il est convenu que chacun des CSE existants au sein de chacune des entités juridiques distinctes signataires conservera l’intégralité de ses attributions propres ainsi que de ses moyens (notamment en matière de budget social), sans aucune modification par rapport à ceux dont ils étaient bénéficiaires antérieurement à la signature du présent accord, sur le périmètre qui était et demeure-le-leur, ceci y compris le rattachement à des conventions collectives différentes.

Il est en outre convenu de constituer un CSE Central, dénommé CSEC, au niveau de l’UES composée, conformément à l’article L2316-4 du code du travail :

Article 2.1 Présidence

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement, d’un salarié avec voix consultative qui peut intervenir dans les débats et faire part de son avis mais ne peut pas voter et ne dispose pas d’un pouvoir délibératif.
En outre, l’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise, ou un ou plusieurs invités extérieurs, afin d’apporter un éclairage sur ces sujets. Leur participation à la réunion sera alors soumise au commun accord des membres du CSEC et du président.
La délégation du personnel au CSEC pourra ainsi se faire assister par un ou plusieurs salariés sur des thèmes pour lesquels leur éclairage apparaitrait ou leur éclairage apparait utile ou par un expert sur les thèmes qui justifieraient un recours à une expertise, en application des dispositions légales.
Sauf circonstances exceptionnelles, le nombre total de salariés pouvant assister l’employeur ou la délégation du personnel au CSEC et/ou intervenir en tant que personne invitée, ne pourra pas être supérieur à deux au cours d’une même réunion en application des dispositions légales.,.
Les salariés assistant l’employeur (autres que ceux prévus par la loi) ou assistant les membres du CSEC et les invités extérieurs assisteront à la réunion uniquement sur le sujet ou les thèmes qui les concernent.

Article 2.2 Délégation élue du personnel

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel composant le CSEC est fixé et déterminé, en fonction de l’effectif des deux Etablissements.
Elle comporte un nombre de titulaires et de suppléants suivant le détail ci-dessous :
« L’effectif au sein de la société European Appliances SAS, à la date du 1er tour des élections du CSE (soit au 18 novembre 2024) était de 226,07, le nombre de représentants de cet établissement au CSE Central est établi à 3 titulaires et 3 suppléants ».
« L’effectif au sein de la société Beko France SAS, à la date du 1er tour des élections du CSE (soit au 13 janvier 2025) est estimé à 99,27, le nombre de représentants de cet établissement au CSE Central est établi à 2 titulaires et 2 suppléants ».
Chaque membre élu titulaire au CESC bénéficie d’un crédit trimestriel, venant en sus de celui dont ils disposent au titre de leur mandat au CSE d’établissement, de 8 heures de délégation. Les membres suppléants ne bénéficient pas, en, tant que tel d’un crédit d’heures de délégation.
Ils pourront cependant assister aux réunions préparatoires des séances du CSEC ou de commissions à raison de 4 heures maximum par trimestre (1/2 journée).
Le manager devra être informé de l’absence des élus au minimum 3 jours à l’avance, et les absences validées au travers de l’application congés.
Ces heures seront traitées comme du temps de travail effectif, sans s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.
Les heures non prises à l’issue d’un trimestre civil donné ne seront pas reportées et ne pourront pas être utilisées sur d’autres sujets. Toute heure non utilisée sera donc perdue à la fin du trimestre civil.
Les heures de délégations non utilisées, d’un élu titulaire pourront être attribuées à un suppléant, en fonction des besoins de travail sur les commissions CSEC.
L’information devra être communiquée aux Ressources humaines.

Article 2.3 Représentants Syndicaux

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein des Etablissements peut désigner un Représentant Syndical Central au CSEC selon les conditions légales conforme à la Loi.
Article L.2316-7 du code du travail
Le Représentant Syndical Central au CSEC assiste aux séances avec voix consultative, et il ne participe pas aux votes, sauf s’il est élu titulaire.


ARTICLE 3 : Modalités et moyens de fonctionnement du CSE

Article 3.1 Le Bureau

Le Bureau du CSEC est composé :
  • D’un(e) Secrétaire,
  • D’un(e) Secrétaire adjoint(e)

Les membres du Bureau du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires du CSEC.
Ce temps sera traité comme du travail effectif, et ils bénéficieront de 12 heures de délégation par trimestre civil.
Le manager devra être informé de l’utilisation de ces heures au minimum 3 jours à l’avance, avec validation sur l’application congés.

Article 3.2 Règlement Intérieur

Les membres du CSEC déterminent, dans un règlement intérieur et dans les meilleurs délais, les modalités de fonctionnement du Comité et celles de ses rapports avec les salariés des Etablissements pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi, conformément à l’article L2316-14 du code du travail
Les parties rappellent, dans ce cadre, que ce règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant aux Etablissements des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires sauf accord de l’employeur et selon les modalités légales.

Article 3.3 Moyens

Article 3.3.1 Affichage

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition du CSEC dans les Etablissements de St Denis, de La Défense, ainsi qu’à Noisy Le Grand, Collégien et Petit Couronne.

Article 3.3.2 Frais de déplacement

Les frais de déplacement (Indemnités kilométriques, avion, train, frais de repas, hébergement …) exposés dans le cadre de leur mandat par les membres élus titulaires et suppléants et des représentants syndicaux aux CSEC, pour se rendre dans les locaux de l’entreprise afin d’assister aux réunions préparatoires et réunions des CSEC, CSSCT d’UES organisés par l’employeur, sont régis selon les mêmes règles que celles applicables aux salariés de l’Entreprise et seront remboursés sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 4 : Réunions du CSEC

Article 4.1 Périodicité des réunions plénières

Le CSEC se réunit 1 fois par Trimestre.
Des CSEC exceptionnels pourront avoir lieu, en fonction de l’urgence ou de l’importance des sujets à traiter.
La tenue des réunions exceptionnelles est de droit si elle est faite à la demande de la majorité des membres du CSEC. Cf. Article L.2316-15 du code du travail.
Une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail d’UES sera organisée une fois par trimestre, dans la mesure du possible.

Article 4.2 Lieu de réunion et conférence téléphonique

Il est convenu que les réunions du CSEC pourront se tenir dans tout lieu correspondant à l’un des sites de travail de chaque Etablissement membre du CSEC, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du Comité.
Afin de favoriser la présence de tous aux réunions du CSEC, le Président pourra choisir de réunir le CSE par vidéo conférence ou de manière mixte en présentiel et vidéo conférence, avec l’accord de la majorité des élus du CSEC, sans toutefois pouvoir être imposé par les élus au Président. Ces réunions pourront également intervenir exclusivement en présentiel à la demande du président ou de la majorité des membres du CSEC.

Article 4.3 Participants

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement absent, est déterminé conformément aux dispositions légales.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque élu titulaire, en lien avec son organisation syndicale, organise, en cas d’absence à une réunion, son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci. Dans la mesure du possible, il en informe également le Président.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Article 4.4 Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le(la) Président(e) ou son représentant et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire Adjoint.
Les membres du CSEC sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du Comité dans la BDESE.
Ces convocations sont envoyées sur l’adresse mail professionnelle.
L'ordre du jour est communiqué aux membres, huit (Article L231 6 -17 du code du travail) jours au moins avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles ou CSEC exceptionnel, pour lesquels le délai pourra être ramené à 3 jours, voire à quelques heures si des circonstances impérieuses l’imposent (circonstances sanitaires par exemple).
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions de la CSSCT d’UES est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention de la CRAM. Les personnes extérieures ainsi invitées de droit aux réunions de la CSSCT seront celles ayant compétence, territorialement, au regard du lieu dans lequel la réunion du CSEC ou de la CSSCT d’UES se tiendra (en présentiel ou de manière mixte).

Article 4.5 Informations et consultations

Article 4.5.1 Informations et consultations périodiques

Les informations relatives aux informations et consultations récurrentes sont mises à disposition des membres du CSEC en même temps que l’ordre du jour, lorsque ces dernières n’ont pas été mises à la disposition des membres du Comité dans la BDESE.
Les consultations récurrentes visées aux articles 4.5.2 à 4.5.4, ci-dessous, sont organisées au niveau de l’UES dans son ensemble et n’auront donc pas vocation à être réalisées au niveau de chaque établissement.

Article 4.5.2 Orientations stratégique

Le CSEC est consulté tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l’UES, selon les modalités légales en vigueur.
Lors de cette consultation, le CSEC peut faire appel à un expert conformément aux dispositions des articles L2315-80 et L2315-87 du Code du Travail.

Article 4.5.3 Situation économique et financière

Le CSEC est consulté tous les ans (au plus tard et sauf situation exceptionnelle en octobre) sur la situation économique et financière de l’UES.

Article 4.5.4 Politique Sociale

Le CSEC est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’UES.

Article 4.5.5 Informations et consultations ponctuelles

Les informations relatives aux informations et consultations ponctuelles impliquant une consultation du CSEC, sont mises à disposition des membres du CSEC en même temps que l’ordre du jour, lorsque ces dernières n’ont pas été mises à la disposition des membres du Comité dans la BDESE.

Article 4.5.6 Délais de consultation du CSEC

Les délais de consultation prévus par le code du travail s'appliquent.
Ces délais courent à compter :
  • De la date de la réunion durant laquelle :
  • Le dossier a été présenté par l'employeur
  • L’information écrite et précise a été donnée directement ou par le biais de la BDESE

A l'expiration de ces délais, à défaut d’avis formel, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4.6 Procès-Verbaux

A défaut de dispositions législatives ou réglementaires imposant un délai plus court, le Secrétaire du CSEC établit les Procès-Verbaux des réunions du CSEC dans un délai maximum de 1 mois suivant la tenue de la réunion.
Le Procès-Verbal de la réunion M est inscrit au plus tard à l’ordre du jour de la réunion M+1 pour approbation.
Le Procès-Verbal sera mis à disposition pour information aux salariés, sur le site Ressources Humaines de l’entreprise, par l’employeur, après signature, le cas échéant, des deux parties et approbation.

ARTICLE 5 : Commissions du CSEC

Article 5.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Central de l’UES

Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Central de l’UES est mise en place au niveau de l’UES lors de la première réunion du CSEC.

Article 5.1.1 Composition

La CSSCTC d’UES est composée :
  • D’une délégation du personnel de 4 membres issus du CSEC Titulaires ou Suppléants à raison de 2 suppléants maximum,
  • De l’employeur ou son représentant,
  • Et des personnes qui assistent l’employeur. Le nombre total ne pourra excéder le nombre total de la délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCTC d’UES sont désignés par le CSEC, parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou pour une des causes prévues à l’article L2314-33 du Code du Travail.
En cas de départ d’un membre de la CSSCTC d’UES, une nouvelle désignation pourra avoir lieu.
Chaque membre élu titulaire à la CSSCTC d’UES bénéficie d’un crédit trimestriel de 12 heures de délégation, non cumulable avec les 12 heures de délégation dédiées au secrétaire et secrétaire adjoint de l’UES.
Les membres suppléants ne bénéficient pas, en, tant que tel d’un crédit d’heures de délégation.
Ils pourront cependant assister aux réunions préparatoires des séances du CSSCTC d’UES ou de commissions à raison de 4 heures maximum par mois (1/2 journée).
Le manager devra être informé de l’absence des élus au minimum 3 jours à l’avance, et les absences validées au travers de l’application congés.
Ces heures seront traitées comme du temps de travail effectif, sans s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.
Les heures non prises à l’issue du trimestre civil ne seront pas reportées et ne pourront pas être utilisées sur d’autres sujets. Toute heure non utilisée sera donc perdue à la fin du trimestre.
Le CSEC veille lors de cette désignation à garantir, autant que possible :
  • La stabilité de la composition de la Commission afin d’assurer la continuité de ses travaux durant le mandat concerné,
  • Une représentation équilibrée femmes – hommes, qui reflète la répartition femmes/hommes de l’entreprise tous collèges confondus.

La désignation est faite par un vote du CSEC au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Désignation effectuée à l’issue des élections du nouveau CSEC.
Le Président ne participe pas au vote.

Article 5.1.2 Fonctionnement

La CSSCTC d’UES est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Un ou une Secrétaire de la CSSCTC d’UES est désigné par le CSEC par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission.
Les parties conviennent que la CSSCTC d’UES se réunit, dans la mesure du possible, une fois par trimestre.
Les convocations et ordre du jour de la CSSCTC d’UES sont établis par le Président ou son représentant.
Le Secrétaire de la CSSCTC d’UES ou, en cas d’absence, la personne membre de la CSSCT d’UES nommément désignée par le Secrétaire, prend attache avec le Président de la Commission ou son représentant pour lui soumettre les sujets que la Commission souhaite aborder au cours de ces réunions périodiques au plus tard 15 jours avant la date de la réunion. Le Président retient les sujets en fonction du contenu de l’ordre du jour.
En cas de désaccord sur des sujets à aborder lors du CSSCTC d’UES, une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande de la majorité des membres.
L’ordre du jour et les documents éventuellement afférents sont transmis, en principe, au moins 8 jours avant la date de la réunion prévue, aux membres de la CSSCTC d’UES par voie électronique selon les modalités définies à l’article 4.4 du présent accord, lorsque ces documents n’ont pas été mis à la disposition des membres de la commission dans la BDESE. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 3 jours, voire à quelques heures si des circonstances impérieuses l’imposent (circonstances sanitaires par exemple).
Ces documents sont également transmis, à titre informatif et dans les mêmes délais, aux secrétaires des CSE d’établissement.
En sus des 4 membres de la Commission et du Président ou son représentant peuvent, également, participer à ces réunions avec voix consultative (prise de parole, mais ne peut pas voter) :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un des membres de son équipe pluridisciplinaire ;
  • Le responsable des services généraux

Lors des réunions de la CSSCT d’UES, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant aux deux Etablissements et choisis en dehors du CSEC selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT d’UES.
Le Secrétaire de la CSSCT d’UES rédige de manière succincte et synthétique les comptes rendus des réunions de la CSSCT d’UES organisées en présence de la Direction. Les projets de comptes rendus sont préalablement transmis au Président ou à son représentant et aux autres membres de la Commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations.
Les comptes rendus définitifs des réunions de la CSSCT d’UES sont ensuite transmis au Président et aux Secrétaires du CSEC.
Le temps passé à participer aux 4 réunions de la CSSCT d’UES organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation attribuées.
Hors ces 4 réunions annuelles, des réunions complémentaires de la CSSCT d’UES peuvent être organisées, uniquement en cas d’accord préalable du Président et des membres du CSEC. Ces réunions complémentaires sont, alors, considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures de délégation attribuées au titre de l’article 2.2 du présent accord.
Il est, toutefois, rappelé que, conformément à ce même article, la CSSCT d’UES ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEC, y compris dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées par ce dernier.

Article 5.2 Autres Commissions

Le CSEC dispose de Commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire et d’attribution consultative, lesquels appartiennent au CSEC. Elles peuvent, toutefois, émettre des recommandations à l’attention du CSEC sur les sujets relevant de leur domaine de compétence respectif.
Le CSEC veille, autant que possible à garantir :
  • La stabilité de la composition des différentes Commissions afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité des travaux ;
  • Une représentation équilibrée femmes – hommes dans chacune d’entre elles.

Les Commissions sont mises en place par le CSEC lors de la première réunion du CSEC et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Elles seront inscrites au règlement intérieur du CSEC.
Les membres des Commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSEC.
Dans ce cadre, il est convenu de la mise en place d’une Commission Formation.
Un expert, interne ou externe, peut être invité aux réunions de commissions en fonction des sujets à traiter, d’un commun accord entre le Président et la majorité des membres des commissions concernées.

ARTICLE 6 : Durée du mandat

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du CSEC est fixée à 4 ans maximum à compter de la date de leur désignation par le CSE au CSEC et prend fin, au plus tard, à la date de terme des mandats du CSE auquel ils appartiennent.

ARTICLE 7 : Durée – entrée en vigueur – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification. Il demeure entendu qu’un avenant de révision peut également être conclu, à tout moment, au cours de tout processus de négociation, par exemple.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail.

ARTICLE 8 : Modalités de publicité et de dépôt de l’accord

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera publié sur l’Intranet RH de chaque société signataire afin de permettre à l’ensemble des salariés d’en prendre connaissance.

Le texte du présent accord sera déposé par la direction :
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et de Bobigny en un exemplaire papier
  • Auprès de l’administration du travail via la plateforme de télé procédure Télé@ccords.

Le texte du présent accord, publié dans la base de données nationale, sera rendu anonyme (suppression des noms, prénoms, paraphes ou signature de personnes physiques).


Fait à Puteaux, le 5 mars 2025

En 6 exemplaires originaux

Pour les sociétés


European Appliances France SASBeko France SAS

XXXXXX




Pour les représentants du personnel


European Appliances France SAS


FOCFE CGC
XXXXXX





Beko France SAS

UNSA
XXX

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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