Accord d'entreprise BEKO FRANCE

ACCORD COLLECTIF APPLICABLE A LA SUITE DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU SEIN DE L’UES ENTRE LES SOCIETES EUROPEAN APPLIANCES FRANCE SAS ET BEKO FRANCE SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BEKO FRANCE

Le 01/07/2026


ACCORD COLLECTIF APPLICABLE A LA SUITE DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU SEIN DE L’UES ENTRE LES SOCIETES EUROPEAN APPLIANCES FRANCE SAS ET BEKO FRANCE SAS


ENTRE



Entre l’Unité Economique et Sociale composées des sociétés suivantes :

  • European Appliances France SAS au capital de 79 903 708 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 325 041 481 et dont le siège social est situé au 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par XXX agissant en qualité de Présidente ;


  • Beko France SAS au capital de 600 000 euros inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 347 688 046 et dont le siège social est au 266 avenue du Président Wilson 93 200 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), représentée par XXX agissant en qualité de Présidente.



Désignées ensemble ci-après les « sociétés »

D’une part,

Et :



L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX Délégué Syndical Central dument désigné par courrier du 7 janvier 2026 (la CFE-CGC totalisant 55,39 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de renouvellement des CSE de l’UES),



L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, Délégué Syndical Central dument désigné par courrier du 10 mars 2025 (la UNSA totalisant 30,48 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de renouvellement des CSE de l’UES),



L’organisation syndicale FO représentée par XXX, Délégué Syndical Central dument désigné par courrier du 5 mars 2025 (la CFE-CGC totalisant 14,13 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de renouvellement des CSE de l’UES),


Ensemble dénommés les « 

Parties »

Il a été conclu le présent accord collectif :

 

PRÉAMBULE



Dans le cadre du rapprochement entre European Appliances France SAS et Beko France SAS, il a été mis fin, à effet du 31 décembre 2026, à l’application volontaire des conventions collectives respectivement appliquées au sein de chacune des sociétés, au profit de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, correspondant à l’activité principale des deux entreprises.

Cette dernière convention collective de branche s’appliquera à l’ensemble du personnel des deux sociétés au 1er janvier 2027.

Les partenaires sociaux ont entendu prendre des mesures visant à l’élaboration de nouvelles dispositions applicables aux salariés concernés afin de limiter les conséquences préjudiciables pour eux de la suppression des anciennes dispositions.

Il convient de préciser que ces dispositions ont pour unique objet, et effet, de permettre une compensation au bénéfice des seuls salariés issus de deux entités uniquement en ce qui concerne la prime d’ancienneté et les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et d’éviter le préjudice qu’ils subiraient s’il leur était fait application, sans mesure d’adaptation, des règles en vigueur.

Ces dispositions sont donc inapplicables aux salariés qui ne sont pas exposés au même préjudice, et donc aux nouveaux arrivants.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont entendu adapter et compléter certaines mesures prévues par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :



CHAPITRE 1. CLAUSES GENERALES REGISSANT LE PRESENT ACCORD


Article 1. Objet du présent accord


Ainsi que cela est précisé en préambule, le présent accord a pour objet et pour effet de gérer les modalités de rapprochement entre les statuts collectifs des deux entités ainsi que de limiter les conséquences des suppressions de certaines dispositions plus favorables des anciennes conventions collectives applicables.

Les régimes d’épargne salariale qui relèvent de dispositions légales particulières ne sont pas concernés par le présent accord

Article 2. Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES, sous réserve des adaptations prévues au présent accord pour les stipulations exclusivement applicables aux collaborateurs en poste avant le 1er janvier 2027 afin d’éviter le préjudice qui pourrait résulter pour eux de l’application des nouvelles dispositions conventionnelles moins favorables que celles dont ils relevaient avant cette date. 

Article 3. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2027 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être révisé ou être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la loi.


Les parties signataires ont donc la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L.2261-10 du code du travail qui prévoit un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.

Chaque partie signataire peut également demander la révision, sous forme d’avenant, de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de texte révisé,
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dans l’hypothèse où ces négociations aboutiraient à la signature d’un avenant, celui-ci se substituerait aux stipulations du présent accord qu’il remplace.

Une révision du présent accord pourra également intervenir en toute occasion durant laquelle les parties, statuant à la majorité requise par la loi, décident de l’instauration de nouvelles stipulations conventionnelles ayant pour objet ou pour effet de se substituer à tout ou partie des stipulations du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d'adapter au besoin lesdites stipulations.


CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION ET SUBSTITUTION AUX STIPULATIONS ANTERIEURES

Article 1. Rupture du contrat de travail


Article 1.1. Préavis


La durée du préavis en cas de démission est de 2 mois pour les employés et les ouvriers, quelle que soit l’ancienneté du salarié

Les autres dispositions prévues par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ne sont pas modifiées par le présent accord.

Article 1.2. Indemnité de départ en retraite


Pour les indemnités dues en cas de départ volontaire, il est convenu de faire bénéficier les Employés des dispositions applicables aux Techniciens et Agents de maitrise prévues par la convention collective du Commerce de gros.

Les autres dispositions relatives au montant, aux autres catégories de salariés et à la base de calcul prévues par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ne sont pas modifiées par le présent accord.

Article 1.3. Indemnité de licenciement


Pour le personnel Cadres

  • Pour les Cadres ayant moins de 5 ans d’ancienneté, les indemnités conventionnelles de licenciement seront calculées au meilleur entre le calcul selon la convention collective du commerce de gros et le calcul selon la règle légale.

  • En cas de licenciement économique individuel ou collectif, les salariés Cadres disposant d’une ancienneté au moins égale à 20 ans au sein de l’entreprise, bénéficieront d’un mois de salaire brut (base identique à la base de calcul prévue par la convention collective) supplémentaire s’ajoutant à l’indemnité de licenciement calculée selon les modalités de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Pour le personnel non-Cadres

  • Quelle que soit l’ancienneté du salarié, les indemnités conventionnelles de licenciement seront calculées au meilleur entre le calcul selon la convention collective du commerce de gros et le calcul selon la règle légale.


Les autres dispositions prévues par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ne sont pas modifiées par le présent accord.

Article 2. Ancienneté


Article 2.1. Prime d’ancienneté

2.1.1. Dispositions particulières aux salariés d’European Appliances France SAS  en poste avant le 1er janvier 2027 :


Tous les salariés d’European Appliances France SAS étaient éligibles à une prime d’ancienneté sur le fondement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Cette prime ne sera plus attribuée désormais dans la mesure où la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 n’en prévoit pas.

Les dispositions de cette convention étant moins favorables, afin de compenser le préjudice qui en résulte pour les collaborateurs concernés, les partenaires sociaux ont convenu que cette prime d’ancienneté sera maintenue pour les salariés qui en bénéficiaient jusqu’à présent et qui auraient dû en perdre le bénéfice du fait du changement de convention collective.

Par conséquent, le montant de cette prime constaté au 31 décembre 2026 sera maintenu à l’identique sur les bulletins de paie des mois suivants.

Cette prime sera gelée et ne bénéficiera d’aucune revalorisation, sur les années à venir, quelle que soit la modification éventuelle de la classification du salarié.

Il est par ailleurs convenu que dans l’hypothèse où la direction déciderait d’intégrer le montant de cette prime dans le salaire de base, elle pourra y procéder sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire, après information/consultation du CSE.

2.1.2. Dispositions particulières aux salariés de BEKO France SAS en poste avant le 1er janvier 2027 :


Tous les salariés de la société Beko France SAS étaient éligibles à une prime d’ancienneté sur le fondement de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.

Cette prime ne sera plus attribuée désormais dans la mesure où la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 n’en prévoit pas.

Les dispositions de cette convention étant moins favorables, afin de compenser le préjudice qui en résulte pour les collaborateurs concernés, les partenaires sociaux ont convenu que cette prime d’ancienneté sera maintenue pour les salariés qui en bénéficiaient jusqu’à présent et qui auraient dû en perdre le bénéfice du fait du changement de convention collective.

Par conséquent, le montant de cette prime constaté au 31 décembre 2026 sera maintenu à l’identique sur les bulletins de paie des mois suivants.

Cette prime sera gelée et ne bénéficiera d’aucune revalorisation, sur les années à venir, quelle que soit la modification éventuelle de la classification du salarié.

Il est par ailleurs convenu que dans l’hypothèse où la direction déciderait d’intégrer le montant de cette prime dans le salaire de base, elle pourra y procéder sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire, après information/consultation du CSE.

Article 2.2. Congés d’ancienneté


2.2.1. Dispositions particulières aux salariés d’European Appliances France SAS, en poste avant le 1er janvier 2027 :

Les salariés d’European Appliances France SAS étaient éligibles, sur le fondement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 à des jours de congés d’ancienneté.
Ces jours de congés d’ancienneté ne seront plus attribués à l’avenir dans la mesure où la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 n’en prévoit pas.
Afin de limiter ce préjudice lié à la disposition de cet avantage, les partenaires sociaux ont convenu que les salariés qui bénéficiaient jusqu’à présent de ces jours de congés d’ancienneté et qui devraient les perdre conservent le bénéfice de ces jours de congés d’ancienneté à l’exception de la journée supplémentaires pour convention de forfait jours.

Par conséquent, le nombre de jours de congés d’ancienneté constaté au 31 décembre 2026 sera maintenu à l’identique pour les années suivantes déduction faite de la journée supplémentaire pour convention de forfait jours.


2.2.2. Dispositions particulières aux salariés de BEKO France SAS, en poste avant le 1er janvier 2027 :

Les salariés de Beko France SAS étaient éligibles, sur le fondement de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 à des jours de congés d’ancienneté.
Ces jours de congés d’ancienneté ne seront plus attribués à l’avenir, dans la mesure où la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 n’en prévoit pas.

Afin de limiter ce préjudice lié à la disposition de cet avantage, les partenaires sociaux ont convenu que les salariés qui bénéficiaient jusqu’à présent de ces jours de congés d’ancienneté et qui devraient les perdre conservent le bénéfice de ces jours de congés d’ancienneté.
Par conséquent, le nombre de jours de congés d’ancienneté constaté au 31 décembre 2026 sera maintenu à l’identique pour les années suivantes

2.2.3. Dispositions générales applicables à tous les salariés qu’ils aient été présents à l’effectif ou non au 31 décembre 2026.


Les salariés totalisant plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’un congé supplémentaire d’1 jour ouvrable de congé.
Ce congé est porté à 2 jours ouvrables après 15 années d’ancienneté et à 3 jours ouvrables après 20 ans.

L’ancienneté s’appréciera à la date de début de période, soit au 1er janvier de chaque année, pour l’octroi de la journée supplémentaire sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux prévus aux articles 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus de sorte qu’il sera fait application de la stipulation la plus favorable aux salariés.

Article 3. Parentalité


Article 3.1. Maternité 


Au cours des périodes d'arrêt de travail dues au congé de maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des suites de l'accouchement, la salariée ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail pour maternité, est indemnisée à hauteur de 100 %.

L'indemnisation versée s'entend de la rémunération brute que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler.

L'indemnisation due par l'employeur est effectuée sous condition du bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale par la salariée et sous déduction de celles-ci ainsi que des éventuelles indemnités versées par un régime de couverture complémentaire en vigueur dans l’entreprise

En tout état de cause, l'intéressée ne peut percevoir, après application des stipulations ci-dessus, une indemnisation nette plus importante que la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

Article 3.2. Adoption


Au cours des périodes d'arrêt de travail dues à une adoption, le salarié ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, est indemnisé à hauteur de 100 %.

L'indemnisation versée s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

L'indemnisation due par l'employeur est effectuée sous condition du bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale par le salarié et sous déduction de celles-ci ainsi que des éventuelles indemnités versées par un régime de couverture complémentaire en vigueur dans l’entreprise
En tout état de cause, l'intéressé ne peut percevoir, après application des stipulations ci-dessus, une indemnisation nette plus importante que la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

Conformément à l’article L1225-40 du code du travail, le congé d'adoption peut se partager entre les deux parents adoptifs, sous réserve que les deux soient salariés. Dans ce cas, la durée totale du congé est répartie entre les deux, à la convenance des parents.

Article 3.3. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant


Au cours de la période légale du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié pouvant en bénéficier et ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, est indemnisé à hauteur de 100 %.

L'indemnisation versée s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

L'indemnisation due par l'employeur est effectuée sous condition du bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale par le salarié et sous déduction de celles-ci ainsi que des éventuelles indemnités versées par un régime de couverture complémentaire en vigueur dans l’entreprise

En tout état de cause, l'intéressé ne peut percevoir, après application des stipulations ci-dessus, une indemnisation nette plus importante que la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.




Article 4. Maladie


Les partenaires sociaux entendent, pour l’essentiel, faire application des stipulations conventionnelles en cas d’incapacité temporaire de travail, telles qu’elles figurent notamment sous les articles 48 et 53 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, sous les réserves suivantes.

Article 4.1. Carence


La convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 prévoit des dispositifs de carence en cas d’arrêt de travail pouvant aller jusqu’à 7 jours.

Le présent accord modifie ce dispositif de carence pour les 2 premiers arrêts de travail.

Pour ces 2 premiers arrêts commençant au cours d’une même année civile, qu’elle qu’en soit la durée, le maintien de salaire par l’employeur interviendra dès le 1er jour d’arrêt, sans aucune carence.

A partir du 3ème arrêt de travail commençant au cours d’une même année civile, qu’elle qu’en soit la durée, il sera appliqué les dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Ainsi, sauf les exceptions visées, il est prévu un délai de carence conventionnel de 7 jours de sorte que l’indemnisation complémentaire de l’employeur ne commencera qu’à compter du 8ème jour d’arrêt.

Article 4.2. Jours pour enfants malade


Pour tout salarié et sans condition d'ancienneté ; il sera accordé 3 jours par an rémunérés par enfant à charge de moins de 6 ans.

Si les deux parents travaillent au sein de l’UES, chacun pourra bénéficier de ces jours. En revanche, le jour de congé pour enfant malade ne pourra pas être pris simultanément par les deux parents.

Pour faire la demande d'absence, il convient d'adresser à l'employeur le certificat médical attestant de l'état de santé de l'enfant.

Chapitre 3. Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale.

Il sera, enfin, porté à la connaissance des salariés sur le site intranet RH.
Fait à Saint Denis, le 1er juillet 2026
En 6 exemplaires 

Pour les sociétés de l'UES Pour l'organisation syndicale CFE-CGC 
XXXXXX




Pour l'organisation syndicale UNSA Pour l'organisation syndicale FO 
XXXXXX

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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