Accord d'entreprise BELET ISOLATION RODEZ

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 20/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société BELET ISOLATION RODEZ

Le 17/05/2019



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS



Entre La

SAS BELET ISOLATION RODEZ, dont le siège social est situé à Parc Commercial, 34 Route du bois vert 12510 OLEMPS, immatriculé au Répertoire des Métiers sous le numéro 519117 022 RM 120 et au Registre du Commerce et des Société sous le numéro 2009 B 684

Et
Les salariés de l'entreprise.
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le 1er juillet 2018, l'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 08 octobre 1990 révisée le 07 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d'être remise en cause.
Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
De maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé,
De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié,
Et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Contingent d'heures supplémentaires

A compter du 01 janvier 2019, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam, Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D'UN JOUR FERIE OU DE NUIT

Article 2-1: Salariés concernés

Le présent article 2 s'applique uniquement aux Ouvriers de l'entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s'applique sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ ou d'un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées à 100%.
Les heures de travail accomplies à l'occasion d'un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstance exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles Vll-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 08 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 5 (cinq). La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Conformément à l'article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 16 mai 2019, en 22 exemplaires.


Pour l'entreprise :
Et
Les salariés de l'entreprise

Mise à jour : 2019-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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