Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux modifications apportées au régime de Prévoyance dont bénéficie les salariés non cadre (salariés n’entrant pas dans le champ d’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
Entre,
La société BELFOR France dont le siège social est situé à 6/8 rue Magellan – leader club n°10694373 Sucy en Brie Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B327 753 281, représentée par la Directrice Générale, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentée par :
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CGT
Dûment habilités et mandatés à cet effet ;
D'autre part.
La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société BELFOR (ci-après, la « Société ») a conclu un accord collectif relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de Prévoyance depuis plusieurs années (avant 2012). Les dernières modifications apportées à ce régime datent d’un accord collectif signé entre les organisations syndicales représentatives de salariés et la direction, en date du 6 juin 2014.
L’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective et les augmentations tarifaires annoncées par l’organisme assureur en charge du contrat imposent une nouvelle mise à jour des actes juridiques relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé.
Ainsi, afin de formaliser ce nouveau régime et d’assurer une mise en conformité de l’accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance lourde avec la législation en vigueur et les augmentations tarifaires annoncées par l’organisme assureur actuellement en place, il a été décidé de conclure le présent accord qui sera, après sa signature et son dépôt, remis à chaque salarié bénéficiaire.
Le présent accord annule et remplace, en conséquence, toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise qui auraient un objet similaire, pour la catégorie de salariés visée aux présentes et notamment l’accord conclu le 6 juin 2014.
Le Comité social et économique de l’entreprise a été informé et consulté sur l’impact de l’augmentation tarifaire lors d’une réunion qui s’est déroulée le 1er décembre 2021 et a rendu un avis favorable à l’imputation de cette augmentation sur la part salariale pour éviter que les ayants droit des salariés ne sortent du champ des personnes assurées à titre obligatoire.
Le CSE a également été informé et consulté sur le présent accord au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 14 janvier 2022.
IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT ACCORD : GARANTIES DE PREVOYANCE LOURDE
Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2.1 des garanties en matière d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès précisées à l’article 3.
ARTICLE 2 - PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
2.1 Caractère collectif
Le régime de prévoyance couvre l’ensemble du personnel « non cadre », c’est-à-dire l’ensemble des salariés n’entrant pas dans le champ d’application des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2.2 Caractère obligatoire
L’ensemble du personnel visé à l’article 2.1 sans condition d’ancienneté est obligatoirement affilié au contrat d’assurance.
ARTICLE 3 - NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES
Le présent régime est destiné au financement de prestations d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès complémentaires à celles perçues au titre du régime de base de la sécurité sociale, selon les modalités définies dans le contrat d’assurance conclu entre la Société et l’organisme assureur.
La Société prend l’engagement de souscrire un contrat de garanties collectives auprès d’un organisme habilité et de participer à son financement.
ARTICLE 4 - COTISATIONS
4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :
Le présent régime de prévoyance est co-financé entre l’employeur et le salarié et ses cotisations afférentes seront précomptées sur le salaire du salarié (pour la fraction le concernant) et apparaitront sur le bulletin de salaire de l’intéressé.
Sauf disposition contraire prévues dans le contrat d’assurance en cours, la cotisation s’entend d’un pourcentage appliqué à une assiette constituée par les revenus soumis à cotisation de sécurité sociale éventuellement reconstitué par les rémunérations de remplacement perçus par le salarié durant les périodes d’activité partielle au cours du mois concerné par le prélèvement.
Pour l’année 2022 la répartition de la cotisation est la suivante :
Les cotisations mentionnées au 4.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que la répartition appliquée entre l’employeur et le salarié avant l’augmentation tarifaire décidée par l’assureur.
4.3 Suspension du contrat de travail
Indépendamment des cas de gratuité des garanties qui pourraient être prévues dans la notice d’information, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.3 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société (par exemple, en cas d’arrêt maladie, d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée).
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus ou à maintien à titre gratuit, les garanties du régime sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié. Tel est le cas par exemple, congé pour création d’entreprise)
4.4 Rupture du contrat de travail
Le maintien temporaire gratuit de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
ARTICLE 5 - INFORMATION INDIVIDUELLE
La Direction remettra à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouvel embauché une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, qui définira notamment la nature de la garantie, le montant des prestations et énoncera les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des prestations de prévoyance couvertes par le contrat d’assurance.
Les bénéficiaires seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative de l’assureur leur sera alors remise.
Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec l’entreprise.
ARTICLE 6 - INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 7 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.
La Société s’engage à faire couvrir les obligations par le nouvel assureur.
ARTICLE 8 - FISCALITE ET CHARGES SOCIALES, REGLEMENTATION ACTUELLE
Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif sur la base de la règlementation actuellement en vigueur :
la contribution patronale est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond, mais est assujettie à la CSG et la CRDS (acquittée par le salarié) et au forfait social,
la contribution patronale n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et la part salariale est déductible dans la limite du plafond en vigueur.
Des limites règlementaires sont fixées respectivement en matière sociale et fiscale.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
9.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
- Prise d’effet et entrée en vigueur
La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 20 janvier 2022.
ARTICLE 10 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
10.1 – Révision
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ; - de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception ou tout acte donnant date certaine auprès des délégués syndicaux du site accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
10.2 – Dénonciation
La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.
La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsque le présent accord est dénoncé par l’employeur ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.
En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Social Economique et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.
FAIT à Sucy en Brie , le 20 janvier 2022
Pour la société BELFOR
Directrice des Ressources Humaines
Pour FO
Pour la CGT
Annexe informative : Notice d’information
Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux modifications apportées au régime de Prévoyance dont bénéficie les salariés cadre et assimilés (tels que définies aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
Entre,
La société BELFOR France dont le siège social est situé à 6/8 rue Magellan – leader club n°10694373 Sucy en Brie Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B327 753 281, représentée par la Directrice Générale, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentée par :
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CGT
Dûment habilités et mandatés à cet effet ;
D'autre part.
La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société BELFOR (ci-après, la « Société ») a conclu un accord collectif relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de Prévoyance depuis plusieurs années (avant 2012). Les dernières modifications apportées à ce régime datent d’un accord collectif signé entre les organisations syndicales représentatives de salariés et la direction, en date du 6 juin 2014.
L’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective et les augmentations tarifaires annoncées par l’organisme assureur en charge du contrat imposent une nouvelle mise à jour des actes juridiques relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé.
Ainsi, afin de formaliser ce nouveau régime et d’assurer une mise en conformité de l’accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance lourde avec la législation en vigueur et les augmentations tarifaires annoncées par l’organisme assureur actuellement en place, il a été décidé de conclure le présent accord qui sera, après sa signature et son dépôt, remis à chaque salarié bénéficiaire.
Le présent accord annule et remplace, en conséquence, toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise qui auraient un objet similaire, pour la catégorie de salariés visée aux présentes et notamment l’accord conclu le 6 juin 2014.
Le Comité social et économique de l’entreprise a été informé et consulté sur l’impact de l’augmentation tarifaire lors d’une réunion qui s’est déroulée le 1er décembre 2021 et a rendu un avis favorable à l’imputation de cette augmentation sur la part salariale pour éviter que les ayants droit des salariés ne sortent du champ des personnes assurées à titre obligatoire.
Le CSE a également été informé et consulté sur le présent accord au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 14 janvier 2022.
IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT ACCORD : GARANTIES DE PREVOYANCE LOURDE
Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2.1 des garanties en matière d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès précisées à l’article 3.
ARTICLE 2 - PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
2.1 Caractère collectif
Le régime de prévoyance couvre l’ensemble du personnel « cadre » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2.2 Caractère obligatoire
L’ensemble du personnel visé à l’article 2.1 sans condition d’ancienneté est obligatoirement affilié au contrat d’assurance.
ARTICLE 3 - NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES
Le présent régime est destiné au financement de prestations d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès complémentaires à celles perçues au titre du régime de base de la sécurité sociale, selon les modalités définies dans le contrat d’assurance conclu entre la Société et l’organisme assureur.
La Société prend l’engagement de souscrire un contrat de garanties collectives auprès d’un organisme habilité et de participer à son financement.
ARTICLE 4 - COTISATIONS
4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :
Le présent régime de prévoyance est co-financé entre l’employeur et le salarié et ses cotisations afférentes seront précomptées sur le salaire du salarié (pour la fraction le concernant) et apparaitront sur le bulletin de salaire de l’intéressé.
Sauf disposition contraire prévues dans le contrat d’assurance en cours, la cotisation s’entend d’un pourcentage appliqué à une assiette constituée par les revenus soumis à cotisation de sécurité sociale éventuellement reconstitué par les rémunérations de remplacement perçus par le salarié durant les périodes d’activité partielle au cours du mois concerné par le prélèvement.
Pour l’année 2022 la répartition de la cotisation est la suivante :
Les cotisations mentionnées au 4.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que la répartition appliquée entre l’employeur et le salarié avant l’augmentation tarifaire décidée par l’assureur.
4.3 Suspension du contrat de travail
Indépendamment des cas de gratuité des garanties qui pourraient être prévues dans la notice d’information, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.3 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société (par exemple, en cas d’arrêt maladie, d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée).
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus ou à maintien à titre gratuit, les garanties du régime sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié. Tel est le cas par exemple, congé pour création d’entreprise)
4.4 Rupture du contrat de travail
Le maintien temporaire gratuit de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
ARTICLE 5 - INFORMATION INDIVIDUELLE
La Direction remettra à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouvel embauché une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, qui définira notamment la nature de la garantie, le montant des prestations et énoncera les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des prestations de prévoyance couvertes par le contrat d’assurance.
Les bénéficiaires seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative de l’assureur leur sera alors remise.
Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec l’entreprise.
ARTICLE 6 - INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 7 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.
La Société s’engage à faire couvrir les obligations par le nouvel assureur.
ARTICLE 8 - FISCALITE ET CHARGES SOCIALES, REGLEMENTATION ACTUELLE
Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif sur la base de la règlementation actuellement en vigueur :
la contribution patronale est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond, mais est assujettie à la CSG et la CRDS (acquittée par le salarié) et au forfait social,
la contribution patronale n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et la part salariale est déductible dans la limite du plafond en vigueur.
Des limites règlementaires sont fixées respectivement en matière sociale et fiscale.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
9.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
- Prise d’effet et entrée en vigueur
La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 20 janvier 2022.
ARTICLE 10 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
10.1 – Révision
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ; - de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception ou tout acte donnant date certaine auprès des délégués syndicaux du site accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
10.2 – Dénonciation
La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.
La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsque le présent accord est dénoncé par l’employeur ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.
En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Social Economique et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.
FAIT à Sucy en Brie , le 20 janvier 2022
Pour la société BELFOR
Directrice des Ressources Humaines
Pour FO
Pour la CGT
Annexe informative : Notice d’information
Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux modifications apportées au régime de frais de santé dont bénéficie les salariés non cadre (salariés n’entrant pas dans le champ d’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
Entre,
La société BELFOR France dont le siège social est situé à 6/8 rue Magellan – leader club n°10694373 Sucy en Brie Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B327 753 281 , représentée par la Directrice Générale, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société»,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentée par :
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CGT
Dûment habilités et mandatés à cet effet ;
D'autre part.
La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société BELFOR (ci-après, la « Société ») a conclu un accord collectif relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé depuis plusieurs années (avant 2012). Les dernières modifications apportées à ce régime datent d’un accord collectif signé entre les organisations syndicales représentatives de salariés et la direction, en date du 6 juin 2014.
L’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective et les augmentations tarifaires annoncées par l’organisme assureur en charge du contrat imposent une nouvelle mise à jour des actes juridiques relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé.
Ainsi, afin de formaliser ce nouveau régime et d’assurer une mise en conformité de l’accord collectif d’entreprise relatif aux frais de santé avec la législation en vigueur et les augmentations tarifiares annoncées par l’organisme assureur actuellement en place, il a été décidé de conclure le présent accord qui sera, après sa signature et son dépôt, remis à chaque salarié bénéficiaire.
Le présent accord annule et remplace, en conséquence, toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise qui auraient un objet similaire, pour la catégorie de salariés visée aux présentes et notamment l’accord conclu le 6 juin 2014.
Le Comité social et économique de l’entreprise a été informé et consulté sur l’impact de l’augmentation tarifaire lors d’une réunion qui s’est déroulée le 1er décembre 2021 et a rendu un avis favorable à l’imputation de cette augmentation sur la part salariale pour éviter que les ayants droit des salariés ne sortent du champ des personnes assurées à titre obligatoire.
Le CSE a également été informé et consulté sur le projet du présent accord au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 14 janvier 2022.
Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties en matière de frais de santé mentionnées à l’article 3.
Notre société s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 4.
Afin de couvrir le présent régime, notre société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 5. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».
ARTICLE 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
2.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prevoyance des cadres.
2.2. Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise : 1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; 3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ; b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ».
En tout état de cause, les salariés dispensés d’affiliation sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations de dispense et doivent en informer immédiatement l’employeur. Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée avant le 15 janvier, chaque année au titre de laquelle le salarié souhaite bénéficier d’un cas de dispense d’affiliation. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie. Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droit du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.
Les ayants-droit peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime s’ils justifient être couverts par une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année et que la cotisation appliquée au contrat distingue, dans sa structure, la cotisation Isolée / couple / Famille ou Isolé/ Famille.
2.3. Versement santé :
Pour les salariés visés ci-après, la société remplit son obligation de prise en charge de la couverture santé au moyen du dispositif de versement santé. Le montant de ce versement est calculé conformément à la réglementation en vigueur.
Les catégories de salariés visées sont : - les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. - les salariés titulaires d'un contrat de travail d'une durée effective de travail inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires. Le bénéfice de ce versement santé est soumis à la justification par les salariés concernés d’une couverture par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les caractéristiques des contrats responsables.
ARTICLE 3 – GARANTIES
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information parallèle par notre société des bénéficiaires.
Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familialial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit comme indiqué à l’article 2.2. Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et sont réparties entre l’employeur et le salarié sur la base du montant et de la répartition ci après définies. Les cotisations afférentes à cette cléf de répartition seront précomptées sur le salaire de l’interessé (pour la fraction le concernant) et seront mentionnées dans le bulletin de salaire. A titre d’information, la cotisation et la répartition de son financement au titre de l’année 2022 est la suivante :
Cotisation Salarié Cotisation employeur Total 0.5980 % 20,50 € en 2022 2.1420 % 73,43 € en 2022 2.74 % 93,93 € en 2022
Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer,
à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par la notice d’information.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures,
sont à la charge exclusive du salarié.
4.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) soit dans les mêmes propotions que la répartition appliquée entre l’employeur et le salarié avant l’augmentation tarifaire décidée par l’assureur ; soit à la charge du salarié si cette augmentation tarifaire est liée au caractère déficitaire du contrat. Dans cette dernière hypothèse, l’engagement de l’employeur demeurant valable uniquement pour son montant (montant de la participation avant augmentation) et non pour le pourcentage de sa participation au cout de la cotisation globale.
4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail : Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée. Il en va de même pour les périodes d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée durant lesquelles le salarié perçoit, en tout ou partie, une indemnité d’activité partielle.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, et notamment, des règles applicables en matière de portabilité (L.911-8 CSS).
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander (à l’organisme assureur) dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
ARTICLE 5 – COUVERTURE D’ASSURANCE
Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
ARTICLE 6 – FISCALITE ET CHARGES SOCIALES, REGLEMENTATION ACTUELLE
Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif sur la base de la règlementation actuellement en vigueur :
La contribution patronale est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond, mais est assujettie à la CSG et la CRDS (acquittée par le salarié) et au forfait social.
Des limites règlementaires sont fixées respectivement en matière sociale et fiscale.
ARTICLE 7 – INFORMATION
Le présent document constitue l’acte fondateur du régime et est remis à chaque salarié.
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et la notice d’information modificative leur sera alors remise.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
8.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
- Prise d’effet et entrée en vigueur
La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 20 janvier 2022.
ARTICLE 9 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
9.1 – Révision
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ; - de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception ou tout acte donnant date certaine auprès des délégués syndicaux du site accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
– Dénonciation
La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.
La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsque le présent accord est dénoncé par l’employeur ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.
En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Social Economique et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.
FAIT à Sucy en Brie , le 20 janvier 2022
Pour la société BELFOR
Directrice des Ressources Humaines
Pour FO
Pour la CGT
Annexe informative : Notice d’information
Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux modifications apportées au régime de frais de santé dont bénéficie les salariés cadre et assimilés (tels que définies aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
Entre,
La société BELFOR France dont le siège social est situé à 6/8 rue Magellan – leader club n°10694373 Sucy en Brie Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B327 753 281 , représentée par La Directrice Générale, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société»,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentée par :
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CGT
Dûment habilités et mandatés à cet effet ;
D'autre part.
La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société BELFOR (ci-après, la « Société ») a conclu un accord collectif relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé depuis plusieurs années (avant 2012). Les dernières modifications apportées à ce régime datent d’un accord collectif signé entre les organisations syndicales représentatives de salariés et la direction, en date du 6 juin 2014.
L’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective et les augmentations tarifaires annoncées par l’organisme assureur en charge du contrat imposent une nouvelle mise à jour des actes juridiques relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé.
Ainsi, afin de formaliser ce nouveau régime et d’assurer une mise en conformité de l’accord collectif d’entreprise relatif aux frais de santé avec la législation en vigueur et les augmentations tarifiares annoncées par l’organisme assureur actuellement en place, il a été décidé de conclure le présent accord qui sera, après sa signature et son dépôt, remis à chaque salarié bénéficiaire.
Le présent accord annule et remplace, en conséquence, toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise qui auraient un objet similaire, pour la catégorie de salariés visée aux présentes et notamment l’accord conclu le 6 juin 2014.
Le Comité social et économique de l’entreprise a été informé et consulté sur l’impact de l’augmentation tarifaire lors d’une réunion qui s’est déroulée le 1er décembre 2021 et a rendu un avis favorable à l’imputation de cette augmentation sur la part salariale pour éviter que les ayants droit des salariés ne sortent du champ des personnes assurées à titre obligatoire.
Le CSE a également été informé et consulté sur le présent accord au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 14 janvier 2022.
Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties en matière de frais de santé mentionnées à l’article 3.
Notre société s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 4.
Afin de couvrir le présent régime, notre société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 5. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».
ARTICLE 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
2.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne l’ensemble du personnel « cadre » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prevoyance des cadres.
2.2. Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise : 1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; 3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ; b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ».
En tout état de cause, les salariés dispensés d’affiliation sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations de dispense et doivent en informer immédiatement l’employeur. Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée avant le 15 janvier, chaque année au titre de laquelle le salarié souhaite bénéficier d’un cas de dispense d’affiliation. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois de l’année pour lequel aucun justificatif de dispense d’adhésion n’a été produit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie dès le mois de janvier N. Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droit du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.
Les ayants-droit peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime s’ils justifient être couverts par une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année et que la cotisation appliquée au contrat distingue, dans sa structure, la cotisation Isolée / couple / Famille ou Isolé/ Famille.
2.3. Versement santé :
Pour les salariés visés ci-après, la société remplit son obligation de prise en charge de la couverture santé au moyen du dispositif de versement santé. Le montant de ce versement est calculé conformément à la réglementation en vigueur.
Les catégories de salariés visées sont :
les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
les salariés titulaires d'un contrat de travail d'une durée effective de travail inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires.
Le bénéfice de ce versement santé est soumis à la justification par les salariés concernés d’une couverture par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les caractéristiques des contrats responsables.
ARTICLE 3 – GARANTIES
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information parallèle par notre société des bénéficiaires.
Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familialial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit comme indiqué à l’article 2.2. Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et sont réparties entre l’employeur et le salarié sur la base du montant et de la répartition ci après définies. Les cotisations afférentes à cette cléf de répartition seront précomptées sur le salaire de l’interessé (par la fraction le concernant) et seront mentionnées dans le bulletin de salaire. A titre d’information, la cotisation et la répartition de son financement au titre de l’année 2022 est la suivante :
Cotisation Salarié Cotisation employeur Total 0.983% (33,69 € en 2022) 3.537% (121,25 € en 2022) 4.52 % (154,94 € en 2022) Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer,
à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par la notice d’information.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures,
sont à la charge exclusive du salarié.
4.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) soit dans les mêmes propotions que la répartition appliquée entre l’employeur et le salarié avant l’augmentation tarifaire décidée par l’assureur ; soit à la charge du salarié si cette augmentation tarifaire est liée au caractère déficitaire du contrat. Dans cette dernière hypothèse, l’engagement de l’employeur demeurant valable uniquement pour son montant (montant de la participation avant augmentation) et non pour le pourcentage de sa participation au cout de la cotisation globale.
4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail : Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée. Il en va de même pour les périodes d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée durant lesquelles le salarié perçoit, en tout ou partie, une indemnité d’activité partielle.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, et notamment, des règles applicables en matière de portabilité (L.911-8 CSS).
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander (à l’organisme assureur) dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
ARTICLE 5 – COUVERTURE D’ASSURANCE
Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
ARTICLE 6 – FISCALITE ET CHARGES SOCIALES, REGLEMENTATION ACTUELLE
Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif sur la base de la règlementation actuellement en vigueur :
La contribution patronale est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond, mais est assujettie à la CSG et la CRDS (acquittée par le salarié) et au forfait social.
Des limites règlementaires sont fixées respectivement en matière sociale et fiscale.
ARTICLE 7 – INFORMATION
Le présent document constitue l’acte fondateur du régime et est remis à chaque salarié.
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et la notice d’information modificative leur sera alors remise.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
8.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
- Prise d’effet et entrée en vigueur
La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 20 janvier 2022.
ARTICLE 9 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
9.1 – Révision
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ; - de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception ou tout acte donnant date certaine auprès des délégués syndicaux du site accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
– Dénonciation
La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.
La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsque le présent accord est dénoncé par l’employeur ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.
En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Social Economique et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.