Accord d'entreprise BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME

Accord d'entreprise sur la modulation et l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME

Le 29/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MODULATION ET L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :


- L'ASSOCIATION BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME, ayant son siège social 2 Place de l’Arsenal - 90000 BELFORT, immatriculée sous le numéro siret : 403 394 554 00030 et représentée aux fins des Présentes par Madame _____________, Présidente,


D’UNE PART

ET :

Le Délégué du Personnel Titulaire :


  • Madame ____________________


Le Délégué du Personnel Suppléant :


  • Madame _____________________

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU :


Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,

  • la Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme du 5 février 1996, étendue par avenant du 6 décembre 1996.

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité optimiser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année.

Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable introduisant la possibilité de recourir à un système de modulation du temps de travail, les parties ont souhaité adapter certaines de ces dispositions conventionnelles afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.

Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

Cet accord vise notamment à:

  • permettre l’adaptation de _________________________________________ aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,

  • réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire.



ARTICLE 1 : Données économiques et sociales

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise et aux variations des missions confiées eu égard à sa qualité d’office du Tourisme. Ceci afin de permettre de satisfaire l’accueil des touristes et la promotion du territoire, de réduire les coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et des contrats saisonniers.

Actuellement, l’organisation de la durée du travail au sein de l’Association obéit à un système atypique basé sur un ancien accord de modulation intervenu dans le cadre du passage des 39 heures aux 35 heures de travail hebdomadaires, aujourd’hui appliqué de manière dérogatoire à l’ensemble du personnel.

Dans ce cadre, l’ensemble du personnel est soumis à une durée hebdomadaire de 36 heures moyennant récupération des heures supplémentaires correspondantes. Le personnel du pôle accueil peut quant à lui être amené à travailler selon des périodes hautes ou basses ; la durée du travail entre les différentes semaines se compensant afin d’atteindre un horaire annuel moyen lissé de 35 heures hebdomadaires.

En outre, il est offert à chaque salarié 4,5 jours de repos supplémentaires – journée de solidarité incluse - qui viennent donc en déduction de la durée annuelle de travail, sans toutefois impacter la rémunération des salariés.



ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel présent pendant toute ou une partie de la période de modulation, qu’il soit en contrat à temps plein ou à temps partiel.

Il n’est pas applicable ni aux intérimaires, ni aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, ni aux cadres de direction ni aux salariés soumis à un forfait-jours.

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


3.2 Calcul de la durée effective du travail

Pour un collaborateur à temps complet employé dans le cadre d'un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail est par principe de 1607 heures conformément à l'article L.3121-41 du code du travail.

Le calcul du temps de travail annuel établi par l'administration du travail fait référence à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche.

La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés est de 1820 heures.

Décompte du calcul des 1607 heures
Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :

Une année compte365Jours
Les samedis et dimanches correspondent à- 104Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche- 8Jours
5 semaines de congés payés- 25Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc228Jours
228 = 365 — (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine45,6Semaines (228/5 = 45,60 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :1596Heures (45,60 semaines * 35h/semaine) = 1.596
L'administration effectue un arrondi à1600 Heures
On ajoute la journée de solidarité7 Heures

Durée légale annuelle1607 Heures


Ainsi, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de

35 heures en moyenne sur la période de référence.


Ceci exposé, les parties rappellent qu’il est d’usage au sein de l’Association de faire bénéficier les salariés de jours de repos supplémentaires, appelés « 

jours RTT offerts » incluant la journée de solidarité.


Afin de se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur,

il a été décidé par les parties au présent accord de réintégrer la journée de solidarité dans la durée de travail effective et par conséquent de réduite le nombre de jours « RTT offerts » à due concurrence.


Ainsi,

les parties s’entendent pour fixer à 1 572 heures la durée de travail annuelle de référence au sein de l’Association, tenant compte des jours de repos offerts qui sera calculée comme suit :


Décompte du calcul des 1 572 heures

Une année compte365Jours
Les samedis et dimanches correspondent à- 104Jours
Jours fériés réels ne tombant pas un samedi ou dimanche *- 9Jours
5 semaines de congés payés- 25Jours
Jours de repos offerts **- 3,5Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc223,5Jours
Soit en heures (223.5 jours * 7 heures)1 564,5Heures
223,5 = 365 — (104+9+25+3,5)
Auxquelles s’ajoute la journée de solidarité+1Jour
Soit 7 Heures

Durée annuelle (arrondie)1 572 Heures


* le nombre réel de jours fériés tombant sur un jour ouvré sera ajusté chaque année, étant précisé qu’il est généralement de l’ordre de 9 ou 10 jours par an.


** il est offert à chaque salarié à temps complet 3,5 jours de repos supplémentaires par an, qui n’appellent pas de contrepartie en termes de travail effectif. Le nombre de jours « RTT offerts » pour les salariés en temps partiel est calculé à proportion de la durée de travail prévue au contrat. Le nombre d’heures équivalent à ce repos, à raison de 7 heures par jour, ne génère pas de contrepartie en heures de travail.


Ainsi la durée effective réelle de travail à fournir par un salarié à temps complet est de 1 572 heures annuelles ; la durée de travail des salariés à temps partiel étant réduite à due proportion.

Par exemple : un salarié réalisant 36 heures de travail effectif par semaine aura droit à 8 jours de RTT par an dont 3.5 jours offerts.

Pour des raisons de simplification, de maintien et suivi dans le temps de cet avantage dans des conditions similaires à celles pratiquées jusqu’alors, il est expressément convenu entre les parties que

la durée équivalent à ces jours offerts n’est pas prise en compte pour la détermination de la durée hebdomadaire de travail de référence.


La durée hebdomadaire de travail de référence dans le cadre de la modulation pour le décompte des heures supplémentaires notamment s’effectue donc sur la base légale de 35 heures.


3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires

3.3.1 Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet

3.3.1.1. Heures comprises dans la modulation

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.



3.3.1.2. Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation

Constituent des heures supplémentaires :
  • dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de

    42 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées.

  • dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d'année). Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.


3.3.1.3 Les heures supplémentaires et leur majoration

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l'initiative de l'employeur.

L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel devra être privilégiée, en accord avec ceux-ci, en cas de surcroît d'activité, ou absence d'un ou plusieurs collaborateurs.

Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majorations prévus, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel.

Ainsi, les heures accomplies, dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Toutefois, lorsqu'un collaborateur a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour pourront s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et donner lieu à rémunération supplémentaire en fin de période si la durée annuelle est dépassée.


3.3.1.4. Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.


3.3.2. Régime des heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale et conventionnelle du travail définie ci-avant ; les jours « RTT offerts » étant décomptés au prorata de la durée du travail prévue au contrat du salarié ; et venant ainsi en déduction de la durée effective annuelle de travail.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés :

  • Soit à bénéficier d'avenants de complément d'heures, entrainant une modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, au taux horaire contractuel.

  • Soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.
Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d'heures de la modulation.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.


3.4 Les temps de pause

Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n'est pas rémunéré.


3.5 Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :
  • Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 6 jours par semaine.
  • La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.
  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 4 : PRINCIPE DE LA MODULATION

L’horaire collectif hebdomadaire de travail de référence des salariés est fixé à 35 heures, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux ; étant précisé que

compte tenu de l’usage rappelé ci-avant jours « RTT offerts » viendront réduire la durée annuelle de travail à due concurrence ; sans toutefois influer sur la durée hebdomadaire de référence.


La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail à l’ensemble des salariés de ________________________________. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle, sans préjudice des jours « RTT offerts ».


ARTICLE 5 : PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er janvier de l’année et le 31 décembre de la même année.



ARTICLE 6 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE et limite de la modulation


Les parties conviennent que l’horaire de travail effectif sera conforme à la durée légale et, pour la modulation, pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que le dépassement puisse excéder 15 semaines (pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux de maintenance urgents ou en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel de l’activité).

  • durée minimale journalière : toute journée de travail commencée aura une durée minimale de 4 heures,

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures,
  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures,

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.


ARTICLE 7 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des délégués du personnel ainsi que d'un affichage au sein de l’Association

au plus tard le 30 novembre.


Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des besoins, ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des délégués du personnel.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins, dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées. Le programme peut donc être différent selon les salariés mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.




ARTICLE 8 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel concernés par le présent accord est

lissée sur la base de la durée annuelle du travail définie au contrat et par le présent accord. De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d'une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).


La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante : pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut.
Cependant, ainsi qu’il est rappelé ci avant, les heures correspondant aux jours « RTT offerts » ne viennent pas impacter la rémunération du salarié. Ainsi, la rémunération n’est pas diminuée par la prise des « RTT offerts » ne correspondant pas à une contrepartie en termes de temps de travail effectif.
Par ailleurs, pour les collaborateurs engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation, sans préjudice de l’application de l’usage jours « RTT offerts » au prorata de la durée de présence.

ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION

9.1 Définition et paiement des heures supplémentaires 

Dans le cadre de la modulation du temps de travail,

constituent des heures supplémentaires les heures effectuées après demande et accord de la hiérarchie.


  • Les heures au-delà de la 35ème et jusqu’à la 42ème sont stockées dans le compteur « RTT »de modulation ne font pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné,
  • conformément aux dispositions conventionnelles, la limite de 42 heures hebdomadaires ne doit pas être atteinte pendant plus de 5 semaines consécutives.

  • de la 42ème à la 48ème heure, ces heures supplémentaires sont payées et majorées avec le salaire du mois concerné :
  • à 30% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées sur le mois
  • à 50% à partir de la 9ème heure supplémentaire réalisée sur le mois

Il est rappelé qu’aux termes de la loi, la durée légale hebdomadaire de travail ne doit jamais dépasser 48 heures et ne peut atteindre cette limite que ponctuellement.
En outre, la durée maximum de travail ne peut pas non plus dépasser une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

9.2 Les limites au paiement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires majorées avec le salaire du mois concerné est effectué sous réserve que le compteur de modulation soit positif à la fin de la dernière semaine complète du mois ; c’est-à-dire que le compteur « RTT » doit enregistrer un solde d’heures réalisées supérieur au solde des heures prévues sur le mois.

Lorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.

9.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 


En application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.


9.4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’article L.3121-30 du Code du travail.


9.5 Recours à l'activité partielle

L’Association pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
- Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité
- Périodes basses, entrainant une durée hebdomadaire de travail inférieure à 28 heures, ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.


ARTICLE 10 : NON CUMUL DES MAJORATIONS

Les majorations prévues par la convention collective pour heures supplémentaires, heures de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas mais sont prises en compte pour le calcul des heures travaillées.

La majoration la plus favorable sera appliquée.



ARTICLE 11 : ABSENCES


En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérées de toute nature ou des congés sans solde, les retenues sur salaire seront calculées sur le 1/151,67ème du salaire mensuel lissé par rapport à l’horaire prévu.

Par principe, les absences, de quelle nature qu’elles soient n’impactent pas le compteur de jours « RTT offerts ». Cependant, chaque période d’absence non assimilée à du travail effectif donnera lieu à la réduction du nombre de jours RTT offerts à due proportion dans les mêmes conditions que celles prévues pour la réduction légale des congés payés en cas d’absence.


11.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, et donc 7 heures par jour).


11.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.


11.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspondant aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Valorisation du complément employeur

Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assuré sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.


ARTICLE 12 : CONTROLE DES HORAIRES

La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par

saisie hebdomadaire dans l’outil de suivi des temps prévu pour chaque salarié.


L’Association peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.



ARTICLE 13 : TENUE DES COMPTEURS DE MODULATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaitront dans l’outil de saisie des temps propre à chaque salarié.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.


13.1 Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence

L'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.


13.1.1. Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.


13.1.2. Solde de compteur négatif

13.1.2.1 Les heures d'absences du fait du collaborateur (retards, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.


13.1.2.2. Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord feront l'objet d'une compensation sous la forme d'une retenue sur salaire.


Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le collaborateur n'a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail, à la réserve que la non réalisation des heures soit dument motivée par une situation liée à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l'exercice d'un autre emploi à temps partiel.
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

13.1.2.3 Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par l’Association.



13.2 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

13.2.1 Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du collaborateur jusqu'au terme de la période de référence en cours.

La valorisation de la durée de travail prenant en compte une période de congés payés une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée compte tenu du fait que le collaborateur n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.

13.2.2. Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un collaborateur avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

13.2.2.1 Solde du décompte positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 3.3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.




13.2.2.2 Solde du décompte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.



ARTICLE 14 : UTILISATION DES JOURS DE MODULATION

Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de «RTT».

Conformément aux dispositions conventionnelles, la prise de ces repos interviendra pour moitié au moins en période de basse activité pour les services concernés par journée (ou demi-journée à l’initiative du salarié) à raison de 7 heures par jour.
Les parties conviendront des moments de prise de ces jours de repos et à défaut d’accord, la moitié des jours sera fixée par le salarié et l’autre moitié par l’employeur.

Ces jours de repos pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions d’organisation des horaires de travail, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la Direction pourra déterminer les jours de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 7 jours.
L’utilisation des jours « RTT offerts » est soumise aux mêmes principes que ceux applicables à la récupération des jours RTT exposée ci-avant.

La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’un même service et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « RTT ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.

Le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au terme de chaque année civile.


Toutefois, si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise de repos prévue au présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.



ARTICLE 16 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION

16.1 Durée

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2020 et en tout état de cause après transmission pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords – branche tourisme.

Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.



16.2 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’Association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.


16.3. Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. L’avenant sera également transmis pour information à la Commission paritaire nationale de validation des accords – branche tourisme.



ARTICLE 17 : DEPÔT

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Après suppression des noms et prénoms des signataires, il sera également transmis sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de l’article R223.-1-1 du Code du travail.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.



ARTICLE 18 : DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Fait à BELFORT

Le 29.10.2019



Signature des parties :



Pour _________________________________________ :

Madame _______________





Le Délégué Titulaire du Personnel :

Madame ______________

Le Délégué Suppléant du Personnel :

Madame ________________
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir