Accord d'entreprise BELLAMY-SALMON

ACCORD ENTREPRISE DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société BELLAMY-SALMON

Le 22/01/2019


ACCCORD D’ENTREPRISE

Conclus avec les Délégués du personnel en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail,



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


xxxxxxxxxxxxx

Située,
SIRET xxxxxxxxxxxxx - APE xxxxx
Représentée par M xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée « La Société »


D’UNE PART,



ET,


Les représentants élus « Titulaires » de la société partie à l’accord, non mandatés et ce conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail,



D’AUTRE PART,


Il est préalablement exposé ce qui suit :

La xxxxxxxxxxxxxxxxxx est une Société holding pour trois sociétés exploitantes exerçant une activité de transport sanitaire : La SARL xxxxxxxxxxxxx, la SARL xxxxxxxxxxx et la SARL xxxxxxxxxxxxxxx, dirigées par M.xxxxxxxxxxxxxxxxx.


Le 1er janvier 2019, il a été fait acquisition de la société xxxxxxxxxxxxxxxx exerçant une activité de transports sanitaire.

La société dispose d’un effectif de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés et n’a fait l’objet d’aucune désignation de délégué syndical depuis les dernières élections des délégués du personnel qui se sont déroulé le 10/01/2015.


Le dirigeant souhaitant réorganiser le suivi de l’activité en identifiant sur site des encadrants autonomes de l’activité de transport sanitaire en relais de la direction, sur des plages de couverture d’activité permettant le suivi des personnels roulants et sédentaires, il a proposé à la négociation des élus le 15 janvier 2019, un accord d’entreprise fixant le recours au forfait annuel jour conformément à l’article L 3121-63 du code du travail.

Lors de la dernière réunion de négociation en date du 22/01/2019, les parties ont arrêté le contenu du présent accord d’entreprise dans les termes qui suivent :


Article 1 : OBJET ET TEXTES APPICABLES

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer

, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en œuvre par référence aux dispositions de l’article L3121-63 et suivants relatifs à la convention de forfait en jours sur l’année.


Article 2 : LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE (L3121-64 du code du travail)


2-1 – Les bénéficiaires


Sont concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail :

les salariés Cadres au sens de l’article L 3121-58 du code du travail :

  • qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, après analyse des Métiers et de l’effectivité de l’autonomie exercée, les parties précisent que sont concernées par ce mécanisme les catégories de salariés suivantes : les CADRES occupant les métiers référencés à la grille de classification de la convention collective des Transports

à partir du Groupe 1 ou sur toute autre classification rendue équivalente en cas de modification conventionnelle de la grille applicable.


2-2 – L’aménagement du temps de travail


L’aménagement du temps de travail prend la forme d’un forfait annuel décliné en nombre de jours à travailler sur l’année.

→Le temps de travail est exprimé en

« forfait annuel de jours de travail » appliqué sur la période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.


Ce forfait est fixé à

218 jours de travail effectif sur l’année pour un salarié à temps complet pour tenir compte de la journée de solidarité (Loi 2004-626 du 30-6-2004 art. 5). Le travail accompli au titre de cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération (L 3133-7 du code du travail).


Dans le cas des salariés entrés en cours d'année n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond légal de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants (Circ. DRT 7 du 6-12-2000).

Les jours d'absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant (Circ. DRT 7 du 6-12-2000).

→Le forfait jour à temps complet base 218 jours peut être réduit sur une base inférieure en cas de temps incomplet avec l’accord de la société et du salarié.

Dans le cas des salariés entrés en cours d'année ayant accomplis chez leur précédent employeur leur journée de solidarité, et sous réserve que ces derniers le justifient à la direction, la journée de solidarité ne sera pas prise en compte dans la planification.


La programmation des journées de travail sur la période de référence s’effectuera de la manière suivante :


Un calendrier indicatif programmant l’ensemble des jours de travail, de repos et les jours de congés payés est établi par le salarié pour le 15 novembre de l’année précédant la période de référence et soumis à la direction. La planification des jours doit tenir compte des contraintes de fonctionnement de l’activité et bien entendu des besoins de la société.


Le calendrier proposé peut être accepté comme tel ou modifié par la direction à l’examen des contraintes de l’activité. Il est définitivement établi pour le 24 décembre de l’année considérée.


Cette programmation indicative peut-être

révisée à la demande de la société ou du salarié en cours de période sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de la société.


Les modalités du décompte des journées et demi-journées travaillées

Toute journée comportant pour partie du temps de travail, sera comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.

Les modalités de contrôle de l’activité s’effectueront de la manière suivante :


La direction met à disposition du salarié

un document de contrôle afin qu’il y mentionne mensuellement de façon auto-déclarative :

  • Le nombre et les dates des jours travaillés ;
  • Le nombre, les dates et la qualification (repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos) des jours non travaillés ;
  • Le nombre de jours qui ne seront pas travaillés, afin que le nombre convenu de jours travaillés dans la convention de forfait ne soit pas dépassé.
  • Les heures habituelles d’entrée et de sortie pour permettre d’apprécier l’amplitude habituelle de ses journées de travail.

Ce document doit être obligatoirement rempli par le salarié chaque mois et remis pour la fin du mois à la direction générale. Ce document doit être tenu par la société à la disposition du salarié et de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.


Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans

le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés liées à la charge de travail, aux conditions de travail ; à l’organisation de travail, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et à sa rémunération, pour les remonter à la direction.

A échéance régulière, et, à minima

chaque trimestre, la société, effectue un contrôle des informations transmises par le salarié, notamment pour s’assurer du respect des durées minimales de repos et, s’il y a lieu prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les durées minimales de repos.

Le salarié bénéficiera annuellement d'un entretien individualisé avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :

-  l'organisation du travail ;
-  la charge de travail de l'intéressé ;
-  l'amplitude de ses journées d'activité ;
-  l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
-  la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.Le compte-rendu de l'entretien sera établi et remis au salarié.

2-3 – Le repos et durée maximale de travail


Conformément aux dispositions de l’article Art. L. 3121-62  (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8) les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1) A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2) Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3) A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Le cadre bénéficie entre deux périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

S’ajoute au repos quotidien de 11 heures consécutives le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l'absence de communications technologiques durant ce repos selon les modalités applicables au sein de la société.

2-4 – Renonciation au droit à repos

En application de l’article L 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne peut excéder 225 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.

2-5 – Dispositif de veille et alerte


Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place

un dispositif de veille et d'alerte.


Le salarié soit directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel ou par mention sur le document de relevé d’activité pourra demander qu’un entretien soit organisé avec la direction s’il estime que la charge de travail ne lui permet pas de mener à bien la mission qui lui est confiée. De même la société pourra être à l’initiative de cet entretien.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin d’examiner avec l’intéressé l’organisation, la charge de travail, l’amplitude journalière, et d’envisager des solutions permettant de résoudre les difficultés identifiées ;

L’entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit signé de l’employeur et du salarié.

2-6 – Droit à déconnexion

Les bénéficiaires bénéficient du droit à la déconnexion tel qu’applicable au sein de la société.

Aucun dispositif n’est à ce jour mis en place permettant l’accès à distance des données servant au traitement de la mission confiée aux bénéficiaires (planning, mail etc.)

Article 5– MODALITES DE SUIVI

Au cours de chaque année civile, les délégués du personnel réunis en comité de suivi, seront consultés sur la mise en œuvre du présent accord dans le cadre d’une réunion à organiser à l’initiative de la société.

En cas de difficultés d’application de l’accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 6 – DUREE DE L’ACCORD- DENONCIATION-REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 01/02/2019 entre les parties soit le premier jour du premier mois qui suivra son dépôt.


L’Accord d’entreprise conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de

3 mois ; la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et déposée dans les conditions fixées par les Textes.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer dans le cadre des dispositions légales.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 7 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 8 –MODALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT DE L’ACCORD

Depuis le 28 mars 2018,

le dépôt des accords d’entreprise s’effectue exclusivement sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).


L'entreprise doit indiquer les informations sur l'entreprise, l'accord et à son identité et joindre la version complète du texte signé par les parties. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction.

La société devra également déposer une version au format docx. Il s’agit de la version qui sera rendue publique, sur internet. Il incombe à la société de supprimer de cette version toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique. En effet, la loi de ratification des ordonnances Macron a imposé l’anonymisation systématique des accords dans leur version publiée (loi 2018-217 du 29 mars 2018, art. 8, JO du 31 ; c. trav. art. L. 2231-5-1 modifié).

Le dépôt des éléments à joindre éventuellement à l’accord s’effectue aussi par téléprocédure.
L’administration indique à cette occasion que, contrairement à ce que prévoit la réglementation (c. trav. art. D. 2231-7), il n’y a plus à déposer le P-V des élections.




Les salariés sont informés du contenu de l’accord par Voie d’Affichage.

Un exemplaire de l’accord d’entreprise est remis aux délégués du personnel élus.

Fait à BOLBEC, le 22/01/2019


En 4 exemplaires originaux.

Les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections


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