Accord d'entreprise BELLIER SAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société BELLIER SAS

Le 24/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La société SAS BELLIER, dont le siège social est situé ZAC de l’Evangile – 50 Rue Bernard de la Rochefoucauld à FAY AUX LOGES (45450), immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 38 78 11 748 et représentée par Monsieur … , agissant en qualité de … de la SAS BELLIER.

Et :

M …. Et ….. en qualité de membres du Comité Social et Economique de la société SAS BELLIER.

Il est convenu ce qui suit :

Depuis le 1er juillet 2018, la société SAS BELLIER a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise

Article 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, ETAM et cadres) est de 360 heures par an et par salarié.

Article 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par la limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est le plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspondant à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou

lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Article 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de deux ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un prévis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 24 juin 2019 à Fay aux Loges, en 4 exemplaires.


MMM
Pour la sociétéMembre du CSEMembre du CSE
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir