Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compteur de repos compensateur de remplacement & de l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires
Application de l'accord Début : 22/12/2025 Fin : 01/01/2999
A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
& DE L’AUGMENTATION DU CONTNGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La société
BELLIOT TP, Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Dont le siège social est situé : ZA LE GRAND CRELIN – 1, Rue des Bouleaux – 44410 SAINT-LYPHARD. SIRET : 908 289 754 00032 Code APE : 43.12A Ici représentée par et (Co-gérants).
Et :
L’ensemble du personnel de la société BELLIOT TP, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, conformément au procès-verbal de résultats annexé.
Préambule
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un compteur de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires faites au-delà de 39h00 hebdomadaires, pour l’ensemble de son personnel.
Compte tenu de la nature de l’activité de Travaux de construction spécialisés, la société fait face en effet à des périodes régulières mais également à des périodes plus aléatoires, de forte activité. Ces périodes de surcroît de travail impliquent une sollicitation plus accrue de l’ensemble du personnel, lequel est amené à réaliser des heures supplémentaires au-delà de leur durée de travail contractuelle.
Actuellement les salariés, désireux d’obtenir une souplesse d’organisation de leur temps de travail en rapport avec leur organisation personnelle, sollicitent individuellement la possibilité de récupérer les heures supplémentaires effectuées sous forme de repos compensateur.
Cette modalité, jusque-là traitée individuellement et au coup par coup, la direction souhaite en faciliter l’accès à l’ensemble des salariés : - en garantissant la transformation des heures supplémentaires faites au-dessus de 39h hebdomadaire en repos compensateur (avec les majorations correspondantes), - en définissant clairement le cadre, dans lequel peuvent être pris les repos compensateurs, applicable à tous les salariés.
Conformément aux dispositions des articles
L.3121-28 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement de l’article L.3121-33 – II, l’intérêt des parties de conclure cet accord est de trouver un équilibre :
Pour les salariés : alimenter et disposer d’un compteur d’heures supplémentaires apportant de la souplesse dans l’organisation de travail visant à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Pour la Direction : obtenir, plus facilement, l’adhésion des salariés à effectuer des heures supplémentaires à certains moments de l’année, en contrepartie de la mise en place d’un compteur d’heures supplémentaires.
La société BELLIOT TP compte un effectif inférieur à 11 salariés (équivalents temps plein), elle ne dispose pas d’un Comité Social et Economique (CSE) et est dépourvue de délégué syndical.
En conséquence, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail. Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise.
Chacun a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
La consultation du personnel a été organisée
le 19 décembre 2025, à l’issue de laquelle le projet d’accord a pu être adopté emportant l’adhésion de la majorité des deux tiers du personnel.
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la société BELLIOT TP, dont la durée du travail est décomptée en heures. Cet accord a vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels futurs établissements.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel, qui, de facto, ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Repos compensateur de remplacement (heures accomplies dans la limite du contingent)
Par principe, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (39h/semaine) donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur.
Il sera ainsi procédé au remplacement du paiement
de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire tenant compte des majorations correspondantes :
25% pour les heures accomplies jusqu’à 43 heures / semaine ;
50% pour les suivantes, à compter de la 43ème heure / semaine.
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
Il est également précisé que les heures supplémentaires mensualisées sont de facto payées avec les majorations correspondantes et ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
2.1 Suivi du repos compensateur de remplacement
L’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet : - le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine civile ainsi que les majorations correspondantes (selon les tranches de réalisation des heures « 39h-43h » ou « plus de 43h »). - le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit du compteur de chaque salarié - le nombre d’heures de repos effectivement pris au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.
Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :
Le nombre d’heures de repos acquis.
Le nombre d’heures de repos pris.
Le solde d’heures de repos dû.
Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.
2.2 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement :
Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 7 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 7 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.
2.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :
Les heures de repos seront prises par journées (8h du lundi au jeudi et 7h le vendredi) ou par demi-journées (4h00).
La demande devra préciser la date et la durée du repos.
Le salarié devra formuler sa demande de repos par écrit, auprès à la Direction (courrier remis en main propre contre décharge, mail contre accusé de lecture, lettre RAR)
au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnel et imprévus justifiés.
Dans le cas où le salarié souhaite prendre
plusieurs journées consécutives, la demande devra être formulée auprès de l’employeur en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.
La direction précise cependant que les demandes faites après les délais impartis (en dehors des cas exceptionnels) pourront néanmoins être étudiées mais leurs acceptations seront conditionnées aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise.
À réception de la demande,
la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié.
Elle pourra notamment différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise (concomitances de demandes de plusieurs salariés, période de surcroît de travail, etc.) auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.
2.4 Délais de prise du repos compensateur de remplacement :
En tout état de cause, le repos compensateur sera à prendre
dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert (c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures).
Lorsqu’un salarié ne demandera pas à bénéficier de son repos dans ce délai, la Direction :
En concertation avec le salarié, décidera des dates de repos dans le mois suivant l’échéance,
Ou conviendra avec le salarié, du paiement des heures supplémentaires totales ou partielles n’ayant pas été prises en repos compensateur.
2.5 Cas de la rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.
Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.
2.6 Cas particulier : « réserve d’heures supplémentaires » pour un « repos compensateur » fixé par l’employeur
Dans certaines circonstances, à titre
exceptionnel et dérogatoire, la Direction pourra décider unilatéralement de générer une « réserve d’heures supplémentaires », lesquelles seront transformées en repos compensateur de remplacement destinée à pallier une baisse d’activité ou une période de fermeture.
Il s’agirait notamment des cas où les circonstances suivantes (non cumulatives) pourraient être observées :
Un
évènement prévisible à une date déterminée (exemple un pont entre un jour férié chômé et le repos hebdomadaire) ;
une
baisse d’activité de l’entreprise (dû à un évènement exceptionnel) ;
Dans ces cas, une note de service précisera, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, (pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances non prévisibles lors d’une baisse d’activité):
L’évènement générant le besoin d’une mise en repos compensateur et la date de celui-ci,
les modalités pratiques avec la planification d’heures supplémentaires à accomplir au-delà de la durée contractuelle (39h/semaine), au cours des semaines précédant l’évènement afin de constituer la réserve d’heures nécessaires.
Article 3 : Paiement des heures supplémentaires
Par exception, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (35h/semaine ou 39h/semaine selon les métiers) pourra donner lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes, et ce conformément aux dispositions conventionnelles applicables :
25% pour les heures accomplies jusqu’à 43 heures / semaine ;
50% pour les suivantes, à compter de la 43ème heure / semaine.
En effet, dans des cas particuliers (par exemple pour pallier des arrêts de travail de salariés pour lesquels il n’a pas été possible de conclure de CDD, faute d’avoir trouvé un candidat), la Direction et le salarié pourront convenir que les heures supplémentaires soient payées. , et par conséquent ne pas allouer de repos compensateur.
Par exception aux dispositions conventionnelles fixant le contingent d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié, et conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail,
le contingent d’heures supplémentaires applicable à la SARL BELLIOT TP est porté à 250 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier année N au 31 décembre année N).
Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et entrera en vigueur le 22 décembre 2025.
Article 6 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
Article 8 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : Accueil | TéléAccords, Le service de dépôt des textes collectifs d'entreprise - Version connectée (travail.gouv.fr)
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à SAINT-LYPHARD, le 02/12/2025
Pour la société BELLIOT TP
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord