Accord d'entreprise BELLO ARCHITECTE

Semaine de 4 jours et réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société BELLO ARCHITECTE

Le 24/06/2024


Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

au sein de la EURL BELLO ARCHITECTE


Entre les soussignés :

L’EURL BELLO ARCHITECTE

1 avenue Pré Félin

74940 ANNECY

Représentée par, en sa qualité de gérant.
Inscrite sous le n° Siret : 91347289000015


Représentée par, agissant en qualité de gérant,

D’une part,

Et,

L’ensemble des salariés consultés,

En date du 24 juin 2024


Préambule

Dans un souci d’assurer à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise un véritable bien-être au travail en favorisant leur motivation, leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes et préservant sa compétitivité économique, la société a entamé depuis septembre 2023 une phase de test de la semaine dite de « 4 jours » se traduisant par une journée entière non travaillée au cours de la semaine.

Cette phase de test ayant débouché sur une conclusion positive, la Direction a souhaité pérenniser cette nouvelle répartition de l’horaire de travail et conséquemment la réduction de la durée de travail collective par la négociation d’un accord d’entreprise.

Cette nouvelle répartition du temps de travail s’accompagne d’une réduction du temps de travail à 32 heures par semaine pour les salariés initialement à temps complet tout en l’accompagnant d’un maintien du salaire antérieur pour les salariés déjà présents dans les conditions définies ci-après.

C’est donc dans ce contexte et guidée par une approche sociale que les parties ont décidé ce qui suit  par le présent accord d’entreprise :

Pour ce faire, il est fait application de la procédure prévue aux articles L. 2232-21 et L 2232-22 du code du travail. En effet, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Chapitre I. Réduction et organisation du temps de travail hebdomadaire sur 4 jours

Article 1 - Champ d'application de l’accord

1.1 Application collective

Le présent chapitre s'applique à l’ensemble des salariés non cadres et cadres de l’entreprise et de ses établissements à venir le cas échéant qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou déterminée quel qu’en soit le motif (remplacement, accroissement temporaire d’activité) ou contrat en alternance et qui ne soient pas soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Sont expressément exclus de ce champ d’application :

  • les cadres dirigeants au sens de la législation sur la durée du travail à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui a le pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome », tout en percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise,
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Aussi, au cours de leur période de formation « école », la semaine de 4 jours (et la réduction corrélative de la durée du travail à 32 heures hebdomadaires) ne leur sera pas applicable.

1.2 Application individuelle

Le présent aménagement du temps de travail s’applique de plein droit à tous les salariés concernés définis à l’article 1.2 chapitre I. Néanmoins compte tenu de la baisse de la durée du travail que cette nouvelle organisation du travail opère, il sera proposé à chaque salarié déjà présent à la date de la signature du présent accord une modification de contrat de travail formalisée par un avenant individuel conclu avec les intéressés.

En revanche, cet accord s’appliquera d’autorité à tous les salariés nouveaux embauchés postérieurement à la mise en application de cet accord.

Article 2 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail hebdomadaire sur 4 jours tout au long de l’année civile.

Article 3 - Organisation de la semaine de 4 jours

3.1 Réduction du temps de travail

Le passage à la semaine dite de 4 jours s’accompagne d’une réduction du temps de travail des salariés à temps plein à 32 heures par semaine soit 138, 66 heures par mois.
La durée journalière de travail effectif sera à titre informatif en général de 8 heures.
La durée de travail de 32 heures devient donc la durée collective conventionnelle de travail à temps plein.
Le passage des salariés à une durée de travail à 32 heures n'entraîne pas le passage de ces salariés vers un travail à temps partiel. Ces contrats de travail restent donc à temps plein en application de l’article L 3123-1 du code du travail.

3.2 Positionnement du jour hebdomadaire non travaillé

Le jour de repos supplémentaire coïncidera avec le jour supplémentaire de fermeture de l'entreprise décidée au sein de l’entreprise. Dans ce cas-là, le jour non travaillé sera le même pour tous les salariés.

Au jour de signature du présent accord, le jour de fermeture de l’entreprise sera le vendredi.

Le jour non travaillé qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture de la Société (de type pont par exemple) ne fera l'objet d'aucune récupération sur un autre jour.

Le choix de ce jour hebdomadaire non travaillé a été déterminé pour être strictement compatible avec l'organisation de l'activité. C'est pourquoi, en raison des besoins d'organisation de l'entreprise, la Direction pourra modifier le jour non travaillé, sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum.
De même, si les besoins de fonctionnement de l’entreprise le justifient, la Direction pourra décider de substituer à ce jour de fermeture collective un système de rotation du jour non travaillé par l'établissement d'un planning mensuel. Le personnel devra alors respecter le planning ainsi que ses éventuelles modifications rendues nécessaires pour les besoins de fonctionnement de la société dont en cas de surcharge ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation du planning.
De même, l’entreprise pourra accéder exceptionnellement, si les conditions d’organisation de l’activité le permettent, à une demande individuelle d’un salarié faite pour des raisons personnelles de fixer le jour non travaillé un autre jour que le vendredi ou que le jour non travaillé par le reste du personnel.

Article 3.3 – Régime du jour non travaillé

Les parties précisent que la journée non travaillée :
  • ne peut faire l'objet d'un report lorsqu'elle n'a pu être effectivement observée au titre d'une semaine donnée, sauf hypothèse de modification de planning décidée par la Direction dans les conditions fixées à l'article 3.2 ci-desssus ;
  • n'est pas fractionnable.

Article 3.4 – Suivi et bilan annuel individuel

Durant la première année de mise en œuvre du présent accord, un point individuel régulier aura lieu entre chacun des salariés et la Direction, afin d'apprécier les impacts de l'application de la semaine de 4 jours sur les salariés d'une part, et l'organisation de l'autre.
Au-delà de la première année, un point a minima annuel aura lieu entre chacun des salariés et la Direction.
Article 4 - Rémunération

La réduction de la durée du temps de travail à 32 heures n’entrainera aucune baisse de salaire pour les salariés présents à la date de mise en application de l’accord et qui accepteront l’avenant au contrat travail qui leur sera soumis.

Le salaire versé au personnel temps plein sera maintenu à savoir que la majoration financière des heures supplémentaires acquise avant la réduction du temps de travail ainsi que la réduction salariale au titre des heures supplémentaires appliquée feront l’objet d’un maintien par le biais du versement d’une indemnité différentielle.

La majoration des heures supplémentaires attribuées en repos compensateur avant la réduction du temps de travail mis en œuvre par le présent accord ne sera en revanche pas maintenue.

Cette indemnité différentielle ne sera pas versée aux salariés postérieurement au présent accord ou ceux ayant été embauchés au cours de la phase d’expérimentation de cette semaine de 4 jours.

Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 32 heures, il sera proposé l’alternative suivante :


  • La semaine de travail de 4 jours, sur la base de 32 heures hebdomadaire, dans les conditions et selon les modalités (notamment en termes de rémunération) définies au paragraphe précédent,
  • La semaine de travail de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail ou la réduction du temps de travail sur la semaine. Dans cette hypothèse, la rémunération fera l’objet d’un réajustement afin que soit appliquée l’augmentation du taux horaire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés temps plein.

Article 5 : Les heures supplémentaires pour les salariés soumis à la durée de 32 heures hebdomadaires

Compte tenu de la durée collective de travail à 32 heures, les heures supplémentaires réalisées par le personnel soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures seront décomptées à compter de la 33ème heure hebdomadaire.

En application de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties conviennent que la majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 33ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaire applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Chapitre II - Durée – suivi –suspension - révision –dénonciation – publicité


Dès lors que le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024

Chaque année, les parties signataires se réuniront un mois avant la date anniversaire afin de faire un point sur les mesures adoptées.

Article 1 - Révision
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elles. Cette révision s’effectuera dans les conditions prévues par la loi. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalités prévues par la législation.
Article 2 - Suspension de l’accord
L'application du présent accord sera suspendu s'il est constaté :
  • une baisse du chiffre d'affaires de 10 % constatée à 6 mois ;
  • un amoindrissement du taux de satisfaction de la clientèle passant au-dessous de 70 % ;
  • une augmentation du taux d'absentéisme passant de plus de 10 % ;
  • une hausse du turnover de plus de 20 % ;
  • des conclusions alarmantes du médecin du travail.
En présence d'un ou plusieurs de ces signaux, la suspension durera au moins 3 mois pendant lesquels la direction, en concertation avec les salariés, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.

Article 3- Dénonciation
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


Article 4- Dépôt / Publicité de l’accord
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Téléaccords » selon les formalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Une version électronique de l’accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître ;
  • En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.

Fait à Annecy,
Le 24 juin 2024

Pour l’EURL BELLO ARCHITECTELe président du Bureau de vote

, Selon consultation du 24 juin 2024

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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