Accord d'entreprise BELLON ET FILS

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/08/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BELLON ET FILS

Le 26/07/2018


Accord Collectif d’Entreprise
Bellon et Fils
Juillet 2018



Entre le personnel de la société Bellon et Fils représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre du Comité Social et Economique (CSE),

et,

La direction de l’entreprise représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.

Il a été conclu cet accord d’entreprise conformément à la loi du 8 août 2016 n° 2016-1088 et l’ordonnance du 22 septembre 2017

n° 2017-1385 sous



I – Préambule

Cet accord a pour but de remettre au gout du jour l’accord du 21 novembre 1997 dans le but de :

  • Simplifier la gestion de l’entreprise
  • Améliorer la souplesse de l’organisation de l’entreprise
  • Valoriser les forces vives de l’entreprise


II – Dispositions Générales

2.1 Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et se substituera à l’accord de branche sur les sujets couverts par ledit accord.
Les modalités d’application sont à déterminer en fonction des catégories de personnel et de leurs contraintes horaires.

III – Organisation et modulation du temps de travail

3.1 Durée du travail

La durée légale du travail pour un temps plein dans l’entreprise reste de 35 heures hebdomadaires.

3.2 Modulation du temps de travail

Le temps de travail pourra être modulé tout au long de l’année (1607 heures pour 2018). Les heures travaillées en période de forte activité seront compensées par des heures chaumées en période de faible activité.

Le temps de travail hebdomadaire ne pourra excéder 45 heures par semaine et 9 heures par jour.

Dans le cas d’un cumul important d’heures de la part d’un salarié, la direction se réserve le droit, en accord avec le salarié, de payer ces heures en heures supplémentaires selon le barème suivant :

  • De 35 à 40 heures : Majoration de 10%
  • A partir de 40 heures : Majoration de 25%


3.3 Travail le samedi

Dans les périodes de forte activité, la direction pourra demander aux équipes de travailler le samedi dans la limite de 2 samedis (ou 4 demi-journées) par an.

3.4 Rémunération

Indépendamment des horaires pratiqué, la rémunération pendant les périodes de modulation restera inchangée et sera donc lissée sur la durée de travail effectuée en moyenne sur l’année.

3.5 Heures supplémentaires

Dans le cas d’un cumul important d’heures de la part d’un salarié, la direction se réserve le droit, en accord avec le salarié, de payer ces heures en heures supplémentaires selon le barème suivant :

  • De 35 à 40 heures : Majoration de 10%
  • A partir de 40 heures : Majoration de 25%

Les samedis travaillés ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail annualisé et feront objet d’un paiement en heures supplémentaires avec une majoration de 50%.

3.6 Décompte

Le salarié recevra un décompte mensuel de ces heures.

En cas de rupture de contrat de travail à l’initiative d’une des parties, la régularisation interviendra à la date de départ de l’entreprise sur la base des horaires réellement effectués par le salarié.

Dans tous les cas, en fin d’année, les heures non effectuées par le salarié ne pourront lui être retenues.

IV – Salaires et primes


4.1 Salaires

Conformément à la loi, les minimas salariaux continueront à être régi par l’accord de branche.

4.2 Primes

Une prime annuelle sera octroyée aux salariés en fonction de la bonne santé financière de l’entreprise.

La décision sera prise de manière discrétionnaire par la direction.

Elle viendra récompenser l’investissement professionnel et les résultats personnel de chacun.


V – Durée et révision de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entreprise pourra dénoncer le présent accord avec un prévis d’un mois par lettre avec accusé de réception aux membres du CSE.

En cas de conflit d’interprétation, les parties conviennent de consulter la DIRECCTE UD 26, 70 Avenue de la Marne, BP 2121, 26021 Valence cedex.

En cas de permanence de désaccord, les parties conviennent de choisir en commun un conciliateur qui pourra régler leur différend.

VI – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Cet accord rentrera en vigueur le 20 aout 2018


A Bourg-les-Valence le 26.07.2018 en 2 exemplaires

Pour Bellon et filsPour les salariés

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Président Directeur Général Membre du CSE
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