ET PRISE EN COMPTE DES ENTREES, SORTIES ET ABSENCES
Entre les soussignes : La SAS BELT AN 00H00, Numéro INSEE : 95262301500015, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : Paris B 952 623 015, dont le siège social est situé 53 Rue de Grenelle – 75007 PARIS, Représentée par M. agissant en qualité de président. dénommée ci-dessous « L'entreprise » d'une part,
ET,
L’ensemble du personnel de l'entreprise à la majorité des 2/3 : Dont le Procès-verbal des résultats du référendum est annexé au présent accord.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Le présent accord collectif ratifié à la majorité des 2/3 du personnel a pour objectif de définir, en application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail ainsi que de la Convention collective nationale de l’Immobilier, article 19.9, la période de référence du forfait, ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ainsi que les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 2 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET DES SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Incidence des absences sur les jours de repos et le nombre de jours travaillés prévu au forfait
Pour les absences assimilées à du temps de travail effectif il n’y a pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. Ces absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, ces dernières pourront donner lieu à diminution du nombre de jours de repos à due proportion du nombre de jours de repos applicable à la période d’absence. Ainsi par exemple, si le salarié a droit à 10 jours de repos annuels dans le cadre de son forfait de 217 jours, un jour de repos sera déduit tous les 21,7 jours d’absence (217/10).
Valorisation des absences en cas de déduction de salaire
Si le salarié bénéficie d’un maintien de salaire pendant son absence, en application des dispositions légales et/ou de la convention collective applicable, il percevra une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçu s’il avait travaillé sur cette période. A l’inverse, si aucun maintien de salaire n’est prévu ou si le maintien est seulement partiel, la journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Suivi de l'application de l'accord
Les éléments de suivi seront soumis à l’ensemble du personnel.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS. Ce dépôt sera accompagné copie du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également transmis, dans une version anonymisée, auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, dans les conditions prévues par la convention collective nationale. Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt (C. trav., art. L. 2261-1).
Fait à PARIS, le 26/02/2024, en cinq exemplaires, Monsieur