ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La SARL BENOÎT TRANS DEP
N° Siret : 503 416 158 00049, Code NAF : 5221Z Dont le siège social est situé : 4 Avenue des Berthaudières – 44680 SAINTE PAZANNE Représentée par …………………………...
Ci-après dénommée « la Société » D’une part
Et les salariés de l’entreprise
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’activité de la société est soumise à la convention collective des services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (JO : 3034 / IDCC 1090). La société constate que les dispositions de cette convention relatives au contingent d’heures supplémentaires ne sont pas adaptées à la durée du travail en vigueur dans la société. Cette dernière souhaite donc relever ce contingent d’heures supplémentaires.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société BENOÎT TRANS DEP par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux. Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu. En outre, il ne s’applique pas :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des services de l’automobile est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires, étant rappelé que les durées maximales de travail et durées minimum de repos doivent, dans tous les cas, être respectées.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 400 heures dans le respect des durées maximales de travail et durées minimum de repos.
Elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait à Sainte Pazanne, le 3 avril 2025, en 3 exemplaires originaux sur 3 pages.
Pour la Société BENOÎT TRANS DEPPour les salariés M……………….Le procès-verbal de consultation annexé au présent accord