Accord d'entreprise BENOIT VEYRAC

organisation du temps de travail et gestion des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société BENOIT VEYRAC

Le 28/03/2025





ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA GESTION DES CONGES PAYES



ENTRE :

L’EI VEYRAC BENOIT, située au Lieu-dit Le Plo – 12450 CALMONT

Représentée par …………………… agissant en sa qualité de Chef d’entreprise
N° SIRET : 488 752 981 00016 Code NAF : 0113Z

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART

ET




L’ensemble du personnel, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers et dont la ratification est jointe au présent accord en annexe.



D’AUTRE PART
PREAMBULE
Afin de faire face à la saisonnalité de notre secteur d’activité, les parties ont convenu de la nécessité de mettre en plus une organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter à ses besoins.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

De plus les parties ont également souhaité préciser dans le présent accord les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et les spécificités de son activité.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail et des congés payés en application des dispositions conventionnelles applicables (et plus particulièrement pour l’organisation du temps de travail de l’article L.3121-44 du code du travail) et des dispositions conventionnelles applicables à la société.

Titre 1 : Organisation du temps de travail


ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera aux salariés ayant un contrat à durée indéterminée à temps complet en cours avec la société.



ARTICLE 2 : Période de référence

La durée de travail, des salariés bénéficiaires du présent accord, s’appréciant annuellement, la période de référence pour la modulation du temps de travail est fixée du 1er mars au 28 février (ou du dernier jour du mois de février) de l’année en cours.


ARTICLE 3 : Durée annuelle du temps de travail

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée de travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 4 : Modalités de la modulation
Le principe est que les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, appelées heures de modulation, soient compensées par des heures de repos appelées heures de compensation.
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er mars et le 28 février (ou le dernier jour du mois de février de chaque année) de chaque année. Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses selon un planning qui sera transmis aux salariés concernés.

La limite supérieure maximale de modulation (appelées heures de modulation) est fixée à 48 heures. La limite inférieure maximale de modulation (appelées heures de compensation) est fixée à 10 heures.

Il est entendu qu’en aucun cas les variations de durée de temps de travail conduisent un salarié à dépasser 10 heures de travail par jour, soit la durée maximale quotidienne de travail légale.

Le contingent annuel d’heures de modulation est fixé par le présent accord à 350 heures annuelles.

Ces heures de modulation doivent obligatoirement être compensées par des heures de compensation (ou réduction de la durée journalière).



ARTICLE 5 : Heures supplémentaires (ou heures hors modulation)
Lorsqu’en fin de période, le nombre d’heures de modulation excède le nombre d’heures de compensation prises en début de période, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation (ou heures supplémentaires).
Le contingent annuel d’heures hors modulation est fixé comme suit en fonction du nombre d’heures de modulation programmé en début de période :
  • Nombre d'heures de modulation inférieure ou égale à 200 : 190 heures la 1re année de modulation, 170 heures la 2e année et 150 heures les années suivantes ;
  • Nombre d'heures de modulation supérieur à 200 (dans la limite de 350 h) : 100 heures.
L’ensemble de ces heures hors modulation seront soit :

  • Payées à la fin de la période de référence avec majoration de 25%
  • Reportées (en tout ou partie) sur la période suivante sous forme de repos compensateur (repos de 1h15 pour chaque heure reportée), le contingent annuel maximum de 350 heures de modulation de la période suivante étant alors réduit du nombre d’heures ainsi reportées.


Article 6 : Incident des absences, embauches et départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou d’absence au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.


Article 7 – Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 semaine.

La modification du programme indicatif et donc de la répartition de l’horaire de travail du salarié sera effectuée en respectant un délai de prévenance d’une semaine sauf cas de force majeure.


ARTICLE 8 : Rémunération

Il est entendu que les salaries ayant leur temps de travail annualisé bénéficieront d’un lissage de leur remuneration mensuelle sur la base de l’horaire moyen de repartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.


Titre 2 : Gestion des Congés Payés



ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail en cours avec la société.


ARTICLE 2 : Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés pris en jours ouvrés. Il est entendu qu’au sein de la société le nombre de jours annuel de congés payés acquis est de 25 jours annuels. La semaine compte ainsi 5 jours ouvrés.


ARTICLE 3 : Modalités d’acquisition des congés payés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er mars et se termine le 28 février (ou le dernier jour du mois de février de chaque année).

L’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile.

En référence aux dispositions légales applicables, l’arrêt maladie du salarié, quel qu’en soit l’origine (maladie professionnelle ou non professionnelle), ne le prive pas de droits à congé.

Le salarié, en cas de maladie, acquerra des jours de congés payés selon les modalités légales applicables au sein de la société.



ARTICLE 4 : La prise des congés payés
Il est entendu entre les parties qu’en vertu des caractéristiques de l’activité de la société le congé principal à prendre sur la période de prise des congés est fixé à au moins trois semaines. La période de prise des congés est celle qui va du 1er octobre au 28 février.

Pour les jours de congés payés restant à prendre, ceux-ci pourront l’être en dehors de la période citée à l’alinéa précédent.

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d’un solde de congé suffisant puissent prendre leurs congés par anticipation sous réserve de l’accord express de la société.


ARTICLE 5 : Report des congés payés

En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence (pour cause notamment d’accident du travail, maladie professionnelle ou non professionnelle) les congés pourront être pris dans un délai d’un an après le retour du salarié.

De plus il est précisé que les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année en application du présent accord, pourront bénéficier d’un report de leurs congés jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la fin de la période de référence d’acquisition des congés payés.

Le report pourra être accordé, à la demande du salarié, seulement après accord écrit de l’employeur.


ARTICLE 6 : Ordre des départs en congés

Selon les dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail, la société décidera de l’ordre de départs en congés des salariés.

Pour cela les critères d’établissement de l’ordre de départ en congés seront :

  • La situation familiale

  • L’ancienneté

  • Le multi-emploi


Titre 3 : Gestion de l’accord




ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion (entre l’employeur et les salariés) et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux Articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’Article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 3 : DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’Article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Aveyron via la plateforme Télé accord.

Conformément à l’Article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DDETSPP ainsi qu’une version en DOCX (word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent Article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er avril 2025.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.



Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Fait à CALMONT, Le 28 mars 2025.

En 4 Exemplaires Originaux





Pour l’EI VEYRAC Benoit,
………………………, en sa qualité de Gérant.







L’ensemble du personnel (cf. pv de ratification en annexe)

















NOTE DE SERVICE INFORMATION DE L’ACCORD

Information des salariés organisée le 28 mars 2025.

Emargement

NOM

PRENOM

SIGNATURE























A CALMONT, Le 28 mars 2025.

Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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