Entre la Direction, représentée par son Directeur D'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives signataires au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail : D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Tout salarié peut être confronté, plusieurs fois dans sa vie, à une situation d’aidance familiale ou d’une maladie grave survenue chez l’enfant de moins de 20 ans dont les conséquences peuvent affecter tant son activité professionnelle que son équilibre personnel et sa santé.
Cette réalité touche environ 1 Français adulte sur 5 et reste encore insuffisamment visible en entreprise, alors même qu’elle peut générer une charge mentale importante, une fatigue accrue, des difficultés d’organisation, un absentéisme non anticipé, une utilisation des congés à des fins non réparatrices et une exposition renforcée aux risques psychosociaux.
Les parties rappellent que l’Entreprise offre déjà plusieurs dispositions contribuant à soutenir les salariés confrontés à des situations de fragilité familiale ou d’aidance, notamment :
un volume global important de congés et des pratiques de souplesse organisationnelle dès que compatible avec la bonne marche du service d’appartenance ;
l’octroi d’un jour d’absence en cas d’hospitalisation d’un proche de premier degré ;
l’accès aux dispositifs d’accompagnement proposés par les partenaires de mutuelle et de prévoyance de l’entreprise
Le présent accord a pour objet :
de détabouiser cette thématique pour éviter la crainte de stigmatisation des salariés concernés et favoriser la continuité de l’activité ;
de rappeler les droits légaux existants ;
de mieux faire connaître les ressources mobilisables via l’entreprise et ses partenaires (mutuelle, prévoyance…) ;
de promouvoir des mesures d’accompagnement adaptées.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve des dispositions légales en vigueur et dans le respect des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Définition du salarié aidant
Est considéré comme salarié aidant tout salarié apportant, de manière régulière et fréquente, sur une courte ou longue période, à titre non professionnel, une aide à une personne en situation de handicap, de maladie ou de perte d’autonomie. La reconnaissance de la situation repose sur le besoin d’aide régulière, indépendamment de la reconnaissance administrative.
Cette personne aidée peut être notamment :
un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
un ascendant au 1er et 2nd degré ;
un descendant au 1er et 2nd degré ;
un frère ou une sœur justifiant d’un lien de parenté (livret de famille)
un enfant à charge au sens des dispositions légales applicables ;
ou toute personne résidant avec le salarié
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Article 2 – Principes
L’entreprise rappelle que la situation d’aidance ne doit donner lieu à aucune discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de recrutement, d’évaluation, de parcours professionnel, de formation, d’organisation du travail, de rémunération ou d’évolution de carrière.
L’entreprise s’attache à traiter les situations d’aidance avec confidentialité. Le salarié aidant qui souhaite bénéficier des dispositions du présent accord est invité à se rapprocher de la Direction des ressources humaines, afin d’examiner sa situation, d’être informé sur les droits existants et, le cas échéant, d’identifier les mesures d’accompagnement adaptées.
Les managers sont invités à être attentifs aux signaux faibles pouvant révéler une situation de fragilité et à orienter les salariés concernés vers la Direction des ressources humaines, dans le respect de la confidentialité et des limites de leur rôle managérial.
Article 3 – Justificatifs
Pour bénéficier des dispositions du présent accord, le salarié doit adresser à son employeur un certificat médical détaillé établi par le médecin chargé de suivre la personne proche aidée ou un certificat médical détaillé établi par le médecin chargé de suivre son enfant.
Ce certificat atteste de la maladie, du handicap ou de l'accident de la personne proche aidée ou de son enfant qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Article 4 – Dispositifs légaux
L’entreprise rappelle que plusieurs congés légaux peuvent être mobilisés par les salariés confrontés à des situations d’aidance, notamment :
le congé de proche aidant, d’une durée de trois (3) mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière, avec suspension du contrat de travail et indemnisation extérieure possible via l’allocation journalière du proche aidant (Article L3142-16 et suivants du Code du travail)
le congé de solidarité familiale, d’une durée maximale de trois (3) mois renouvelable une fois, pour accompagner un proche en fin de vie, avec allocation journalière possible sous conditions (Article L3142-6 du Code du travail et suivants) ;
le congé de présence parentale, permettant de bénéficier d’une réserve de trois cent dix (310) jours ouvrés par enfant et par pathologie sur trois (3) ans, avec allocation journalière possible sous conditions (Article L1225-62 du Code du travail et suivants).
Article 5 – Aménagements de l’organisation du travail
Lorsque la situation du salarié aidant le justifie, et sous réserve de la compatibilité avec les contraintes d’activité, de sécurité et d’organisation du service, le salarié peut solliciter l’examen d’un aménagement temporaire de son organisation de travail, tels que :
l’adaptation ponctuelle des horaires (Article L3121-49 du Code du travail) ;
l’aménagement temporaire des temps de présence ;
l’examen d’une solution de télétravail ponctuel ou renforcé lorsque le poste est compatible ;
la mobilisation facilitée des droits à congés, repos ou jours disponibles ;
l’examen, le cas échéant, d’une organisation individualisée sur une période déterminée.
La demande est adressée à la Direction des ressources humaines. Elle est étudiée conjointement avec le manager concerné, dans un délai raisonnable, au regard de l’urgence éventuelle de la situation. La réponse tient compte à la fois :
des besoins du salarié ;
des exigences du poste ;
de la continuité de l’activité ;
et de l’équilibre du collectif de travail.
Article 6 – Accompagnement social, psychologique et orientation
L’entreprise rappelle que les salariés peuvent bénéficier, selon les dispositifs ouverts par les partenaires de mutuelle et de prévoyance, d’outils d’accompagnement utiles dans les situations d’aidance.
La Direction des ressources humaines veillera à promouvoir régulièrement l’existence de ces dispositifs, qui constituent un levier important de prévention de l’épuisement, de soutien administratif et de meilleure orientation des salariés aidants.
Article 7 – Sensibilisation
L’entreprise s’engage à mener régulièrement des actions d’information et de sensibilisation sur la situation des salariés aidants, afin de favoriser la connaissance des dispositifs existants, de lever les freins à la déclaration des situations et de limiter les risques de stigmatisation.
À ce titre, une action de communication dédiée devra être organisée, dans la mesure du possible, à l’occasion de la Journée nationale des aidants du 6 octobre ou dans un délai raisonnable.
Des campagnes d’affichage sur écran illustrant des situations d’aidance pourront également être diffusées pour faciliter / conscientiser les situations d’aidance existantes et favoriser les demandes auprès de l’entreprise par les salariés concernés.
Article 8 – Compteur solidaire avec dons de jours
Afin d’apporter un soutien concret aux situations d’aidance les plus sensibles, il est institué un compteur solidaire aidants, alimenté par des dons volontaires de jours de repos non pris.
8.1. Principe
Tout salarié de l’entreprise peut, sur la base du volontariat, sans contrepartie et de manière anonyme, renoncer au bénéfice de certains jours de repos acquis afin d’alimenter le compteur solidaire aidants.
8.2. Alimentation du compteur
Le compteur solidaire aidants peut être alimenté :
par don de jours RTT en fin d’année ;
par don de jours de congés jubilaires en fin d’année ;
par don de jours de congés payés à fin mai.
La collecte se fera au travers d’un bulletin à renseigner.
La direction se réserve le droit d’abonder le compteur solidaire.
8.3. Utilisation
L’utilisation des jours issus du compteur solidaire aidants est subordonnée :
à une demande du salarié ;
à la fourniture d’éléments justificatifs raisonnables ;
à la disponibilité du compteur ;
à la supervision de la situation par la Direction des ressources humaines et le n+1 et le demandeur.
En cas de refus, le salarié peut saisir un des représentants du personnel pour réévaluer sa demande conjointement avec un membre de la direction.
Le bénéfice du compteur solidaire aidants a pour objet de soutenir des situations ponctuelles ou sensibles, sans se substituer aux dispositifs légaux lorsque ceux-ci sont mobilisables.
Article 9 – Suivi de l’application de l’accord et Information du personnel
Un bilan annuel de l’application du présent accord est présenté au CSE soit au cours du quatrième semestre 2027 pour la période 2026-2028.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Les parties conviennent de se réunir avant son échéance afin d’en dresser le bilan et d’examiner l’opportunité de son renouvellement, de sa révision ou de son adaptation, notamment au regard :
des évolutions législatives et réglementaires ;
des pratiques observées dans l’entreprise ;
de l’usage effectif des dispositifs prévus au présent accord.
En cas de suppression de l’accord, la direction s’engage à reverser au C.S.E la totalité des fonds disponible dans le compteur commun. Le C.S.E s’engage à reverser la totalité de la somme à une ou plusieurs associations reconnues d’utilités publiques. Cette ou ces associations seront définies en C.S.E.
Article 11 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision doit être formulée par écrit et accompagnée d’une proposition portant sur les dispositions dont la modification est demandé.
Article 12 – Publication & Dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera porté à la connaissance des salariés par les moyens habituels de communication de l’entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des annexes. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Fait à Chevigny Saint Sauveur le 17 septembre 2026 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société BENVIC SAS:
Pour Les Organisations Syndicales Représentatives :