Accord d'entreprise BEPCO FRANCE SAS

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 + prime exceptionnelle

Application de l'accord
Début : 06/02/2019
Fin : 05/02/2020

15 accords de la société BEPCO FRANCE SAS

Le 06/02/2019


PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

SAS BEPCO FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 901 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


N° SIRENE : 344 539 283,
APE : 46.61Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative

CFDT, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

BEPCO France a ouvert la négociation annuelle obligatoire en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

La CFDT, organisation syndicale présente et représentative, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :
- 21 Novembre 2018 – Réunion d’ouverture
- 13 Décembre 2018 - Négociation
- 17 Janvier 2019 - Négociation
- 6 Février 2019 – Négociation et réunion de clôture NAO

Les signataires ont souhaité dans ce procès-verbal d’accord souligner la qualité des échanges tout au long des négociations qui a permis à chaque partie d’exprimer précisément et avec transparence ses enjeux, ses revendications et ses positions.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale CFDT, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’entreprise BEPCO FRANCE et au personnel qui y est rattaché sous contrat.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT :

Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, les partenaires à la négociation ont discuté de la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées ci-après.

Bénéficiaires : Les bénéficiaires sont les salariés BEPCO France disposant d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 et ayant perçu un salaire brut annuel en 2018 (reconstitué en année entière et base temps plein) inférieur à 30 000€.


Il n’est prévu aucune condition d’ancienneté.

Montant de la prime : Le montant de la prime est de 250 € pour un temps plein.


Il n’est prévu aucune proratisation par rapport au temps de travail ou au temps de présence sur 2018.

Date de versement : La prime sera versée avec la paie du mois de février, c’est-à-dire le 26 Février 2019 et donnera lieu à une écriture sur le bulletin de salaire.



2.2. AUGMENTATION GENERALE :

Les parties ont convenu d’augmenter les salaires des collaborateurs non cadres présents à l’effectif de la société BEPCO France à l’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Pour les salaires bruts mensuels* inférieurs à 1800€
  • 4% d’augmentation applicable au 1er Avril 2019
  • 1.5% d’augmentation applicable au 1er Septembre 2019

  • Pour les salaires bruts mensuels* de 1800€ à 2 099€
  • 2.5% d’augmentation applicable au 1er Avril 2019

  • Pour les salaires bruts mensuels* à partir de 2100€
  • 1.58% d’augmentation applicable au 1er Avril 2019

* Le salaire brut mensuel de référence est le salaire brut pour un temps plein 151.67h / mois hors ancienneté, hors éléments variables horaires (heures supplémentaires), mais commissionnement et primes fixes et de maintien inclues.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats de professionnalisation et les contrats conclus depuis le 1er Janvier 2019 qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

ARTICLE 3 : DECOMPTE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le contexte de changements législatifs liés au traitement des heures supplémentaires, les parties ont souhaité se laisser le temps d’analyser les impacts et possibilités d’aménagement et n’ont donc pas souhaité négocier plus avant le projet d’accord d’aménagement du temps de travail.

Néanmoins, en dehors de tout accord d’aménagement, les parties se sont mis d’accord sur la nécessité, compte tenu de l’effectif de l’entreprise et pour pouvoir déclarer et indemniser au plus juste les temps de travail, de mettre en place un support informatique de gestion des temps (badgeage).


ARTICLE 4 : SUPPORT DE REMUNERATION DIFFEREE

4.1- Retraite supplémentaire Art 83

Par décision unilatérale de l’employeur Bepco France dispose d’un support de retraite supplémentaire art 83 au bénéficie de l’ensemble des salariés et à la charge exclusive de l’entreprise.

Sans remettre en cause l’offre faite par l’entreprise aux salariés de disposer d’une rémunération différée, les parties ont échangé sur la pertinence d’un tel support compte tenu de la démographie des collaborateurs, de la réalité du marché du travail actuel et des demandes d’une partie des collaborateurs de valoriser le pouvoir d’achat.

Les parties ont souhaité se laisser le temps d’analyser les impacts et possibilités de support et ont donc acté que les négociations sur ce thème pourront donner lieu à un accord distinct.

Il est par contre acté que l’entreprise dénoncera par principe les DUE actuelles fixant les modalités de régimes collectifs à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 ».

Un travail sera réalisé avec les partenaires sociaux pour que, au plus tard au 30 Septembre 2019, il soit mis en œuvre par accord un nouveau dispositif ouvrant la possibilité d’une rémunération différée.

4.2- Accord d’intéressement

Une des revendications de la délégation syndicale porte sur la mise en place d’un accord d’intéressement. L’entreprise s’est montrée ouverte à cette possibilité en précisant toutefois que la négociation sur ce thème devrait forcément être liée à la remise en cause, totale ou partielle, des contrats de sur-retraite supplémentaire.

4.3- Accord de participation

La société BEPCO FRANCE bénéficie d’un accord de participation signé en date du 7 Février 2014. Parallèlement, un dispositif d’épargne salariale a été mis en œuvre via le prestataire de gestion BNP Paribas Asset Management.

Si les discussions exposées ci-dessus devaient amener à la mise en œuvre d’un nouveau support de placement type PERCO sur lequel les sommes issues de la participation peuvent être placées, les parties s’engagent à adapter par voie d’avenant l’accord de participation du 7 Février 2014, ce avant la clôture de l’exercice fiscal.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est rappelé que BEPCO France s’est doté d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 10 Juillet 2018.

Les engagements pris par l’entreprise en 2018 pour harmoniser les rémunérations et réduire les écarts de salaires entre tous les collaborateurs, ont concerné tout autant les femmes que les hommes.

Dans le cadre des négociations annuelles, les données démographiques et salariales de l’entreprise, déclinées notamment en fonction du sexe, ont été analysées et commentées. Les parties conviennent qu’il n’apparait pas de différenciation de traitement du fait du sexe du collaborateur.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PERSONNELS CADRES

Compte tenu des spécificités de leurs missions, tant en termes de nature que d’organisation, et des changements règlementaires intervenants par ailleurs au 1er Janvier 2019 quant à la définition et au régime social des cadres, les parties ont considéré comme nécessaire la négociation et la rédaction d’un accord spécifique au personnel cadre couvrant les thématiques suivantes :
  • Aménagement du temps de travail,
  • Rémunération,
  • Gestion des emplois et des compétences.

Les parties s’engagent à entamer immédiatement les négociations sur ce thème.


ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès
  • de la DIRECCTE Aquitaine en un exemplaire sur support papier signée des parties, un exemplaire sur support électronique, un exemplaire anonyme visant à la publication sur la base de données des accords de Légifrance ;
  • du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait en 5 d’exemplaires originaux.

Fait à Le Passage d’Agen
Le 6 Février 2019


XXXX
Directeur Général



XXXX
Délégué syndical CFDT


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