Accord d'entreprise BERICAP SARL

UN ACCORD CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 20/05/2023

Société BERICAP SARL

Le 20/03/2019


Accord relatif a la mise en place du comité social et économique DE L’ETABLISSEMENT DE VITTEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BERICAP France SARL

Dont le siège social est situé 1 Boulevard Eiffel – 21600 LONGVIC
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 377 986 773
Représenté aux présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET

XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical CFDT

D’AUTRE PART,


Il est convenu :

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a pour objet la mise en place du CSE de l’établissement de Vittel, en vue des élections du CSE qui auront lieu en mai 2019.

Champ d’application


Un accord d’établissements distincts a été signé le 06 Mars 2019 et indique qu’il y aura un CSE pour l’établissement de Longvic et un CSE pour l’établissement de Vittel.
Le présent accord s’applique à l’établissement de BERICAP VITTEL, situé ZI la croisette – 88800 VITTEL.



Article 1 - Composition et désignation du Comité Social et Economique

1.1 Nombre de membres élus


En application des dispositions du Code du travail, le nombre de titulaires au sein du CSE est de cinq membres.
Ce nombre sera confirmé par le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Il est convenu que les délégués syndicaux assisteront aussi au CSE.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant dûment habilité.

1.2 Durée des mandats


Les mandats sont renouvelés à l’occasion de l’organisation des élections professionnelles.
La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans.
Pour favoriser la pérennité de l’instance, il est convenu de ne pas limiter le nombre de mandats successifs.

Article 2 - Crédit d'heures des membres du CSE

2.1 Crédit d’heures des membres élus du CSE

Les membres titulaires du CSE disposeront de 22 heures de délégation par mois. Ce temps sera rémunéré comme du temps de travail. Ce nombre sera confirmé par le protocole d'accord préélectoral.

Le temps passé en réunion du CSE ne sera pas déduit de ce crédit d’heures.
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE sera également rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures.

2.2 Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.




Article 3 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes : en plus des 5 titulaires présents (qui peuvent déjà être remplacés par des suppléants), 2 suppléants maximum par réunion pourront assister aux réunions du CSE, afin que chaque suppléant puisse avoir l’opportunité de participer à ces réunions régulièrement, même si tous les titulaires sont présents.

Article 4 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 10 réunions par an.
Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

PUBLICITE, VALIDITE ET DUREE DE L’ACCORD

Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, moyennant un préavis minimum de 2 mois, selon les modalités ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. La demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans le mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

À l’issue des négociations, et sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par le Code du travail, la révision donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Modalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi via le service en ligne « Télé-Accords » dans le délai fixé à l’article D3313-1 du Code du travail et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, égale, pour chaque établissement distinct prévu en son sein, à la durée du mandat des membres de leur Comité Social et Economique.
Ses dispositions entreront en vigueur à compter de sa signature.

Fait à Vittel en cinq exemplaires, le 20/03/2019

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales de salariés
XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines


XXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFDT

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